Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201629
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 2008), que M. X..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel dans la spécialité "Chauffage central-plomberie", estimant que sa radiation de ladite liste était imputable à une faute commise par l'Association corse aide aux victimes et médiation (l'association), l'a assignée devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'association, qui a pour objet de promouvoir et développer l'aide aux victimes et à la médiation, a, en juillet 1998, été saisie par M. Y... dans une affaire de non-représentation d'enfants dont il s'affirmait victime suite au départ du domicile conjugal de son épouse avec leurs deux enfants ; que, le 5 mars 1999, M. X..., saisi par M. Y..., a écrit à son épouse, en adressant au cabinet de l'avocat de celle-ci un courrier comportant en en-tête, en caractères surdimensionnés, la mention "expert judiciaire près la cour d'appel de Bastia" sans que la spécialité (chauffage central-plomberie) soit précisée ; que ce courrier a été porté à la connaissance de l'association, qui l'a transmis au procureur de la République de Bastia, membre de droit de son conseil d'administration ; que cette transmission ne présente aucun caractère fautif, dès lors que l'association était en droit de s'interroger sur les conditions de l'intervention de M. X..., officialisée par la mise en avant de la qualité d'expert judiciaire, dans une affaire sensible dont elle était déjà saisie, et pour laquelle le parquet avait été alerté par le ministère de la justice ; que la saisine de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia est intervenue à l'initiative du parquet général, et que M. X... ne saurait mettre à la charge de l'association le préjudice qui a pu résulter des décisions de l'assemblée générale, à savoir sa radiation ou sa non-réinscription sur la liste des experts judiciaires ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits a retenu que la transmission par l'association du courrier litigieux aux autorités judiciaires était justifiée et ne présentait aucun caractère fautif et l'absence de lien de causalité entre cette transmission et le préjudice invoqué par M. X..., a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association une indemnité de 1 500 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres, qu'en reprochant à tort à l'association, chargée de promouvoir et développer l'aide aux victimes et la médiation, une dénonciation fautive, M. X... a occasionné à celle-ci un préjudice moral qui a été exactement indemnisé par l'allocation de cette somme à titre de dommages-intérêts et par motifs adoptés, que la faute, même non grossière ou dolosive, suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier des dommages-intérêts ; que l'action en justice de M. X... a causé un préjudice moral à l'association qui a dû se justifier dans son activité, son fonctionnement et les raisons de son intervention ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une intention de nuire, retenant que l'action en justice de M. X..., qui a reproché à tort une dénonciation fautive aux autorités judiciaires, avait causé à cette association un préjudice moral, a pu en déduire que M. X... avait abusé de son droit d'ester en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes en réparation formées par M. X... contre l'Association CORSAVEM ; AUX MOTIFS propres QUE « l'Association CORSAVEM, qui a pour objet de promouvoir et développer l'aide aux victimes et à la médiation, a, en juillet 1998, été saisie par M. Y... dans une affaire de non-représentation d'enfants dont il était victime suite au départ du domicile conjugal de son épouse, Mme A..., avec leurs deux enfants, et à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 1997 accordant à la mère la résidence habituelle et au père un droit de visite qu'il n'avait jamais pu faire respecter ; que, le 5 mars 1999, M. X... a écrit à Mme A..., en adressant le courrier au cabinet de l'avocat de celle-ci, pour l'informer que M. Y... l'avait investi d'une mission « afin de trouver une issue amiable et heureuse par l'intermédiaire de ma médiation » ; que ce courrier comportait en en-tête, en caractères surdimensionnés, la mention « EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA » sans que la spécialité (chauffage central-plomberie) soit précisée ; que ce courrier a été porté à la connaissance de l'Association CORSAVEM, qui l'a transmis au Procureur de la République de BASTIA, membre de droit du conseil d'administration de l'association ; que cette transmission ne présente aucun caractère fautif, alors que l'Association CORSAVEM était en droit de s'interroger sur les conditions de l'intervention de M. X..., officialisée par la mise en avant de la qualité d'expert judiciaire, dans une affaire sensible dont elle était déjà saisie, et pour laquelle le Parquet avait été alerté par le Ministère de la Justice ; que la saisine de l'assemblée générale de la Cour d'appel de BASTIA est intervenue à l'initiative du Parquet général, et que M. X... ne saurait mettre à la charge de l'Association CORSAVEM le préjudice qui a pu résulter des décisions de l'assemblée générale (…) » (arrêt, p. 4, dernier § et p. 5, § 1, 2 et 3) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la CORSAVEM est une association d'aide aux victimes et de médiation dont l'objet et de promouvoir et développer l'aide aux victimes et la médiation, de favoriser auprès des victimes d'infractions pénales la connaissance de leurs droits, leur expliquer les différentes démarches à entreprendre, intervenir à leur demande en cas de détresse morale et matérielle afin de les aider ; qu'en cette qualité, elle est intervenue à partir de l'été 1998 à la demande de M. Y... (courrier du 3 juillet 1998) dans une affaire de non-représentation d'enfants dont il était victime suite au départ du domicile conjugal de son épouse, Mme A..., avec leurs deux enfants, et à une ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 1997 accordant à la mère la résidence habituelle et au père un droit de visite qu'il n'avait jamais pu faire respecter ; qu'il résulte des courriers présents au dossier que M. Y..., désespéré par la disparition de ses enfants et inquiet de leur situation, a écrit au Garde des Sceaux par courrier du 12 mai 1998, lequel l'a adressé à la Direction des affaires criminelles et des grâces qui l'a informé du transfert du dossier au Procureur général près la Cour d'appel de BASTIA et qui l'a conseillé de contacter CORSAVEM ; que l'affaire était donc suivie par le Procureur général de BASTIA et, suite au courrier de M. Y... à CORSAVEM, par cette association pour l'aider dans ses recherches et démarches ; qu'il n'est pas contesté que, parallèlement à l'ensemble de ses démarches, M. Y... a donné mandat à M. X... le 11 février 1999, afin de le « représenter dans la procédure l'opposant » à son ex-épouse suite au jugement de divorce ; que, dans le cadre de cette mission, M. X... a écrit à Mme A... chez son avocat, Me VIANES, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 mars 1999, en lui indiquant qu'il avait été mandaté afin de trouver une solution amiable et heureuse par l'intermédiaire de sa médiation et qu'il lui laisse le choix de fixer un rendez-vous pour établir un premier contact ; qu'il n'est pas contesté que ce courrier figure sur un papier à entête « Serge X... – EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA » ; que la discipline dans laquelle il est expert (chauffage central – plomberie) n'est pas précisée ; qu'en outre, la qualité d'expert judiciaire de M. X... figure également sur le bordereau d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la CORSAVEM ne conteste pas avoir, le 10 mai 1999, communiqué ce courrier du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BASTIA, qui a ensuite transmis au Procureur général ; qu'aux termes du courrier du 6 août 1999, écrit par le Procureur général près la Cour d'appel de BASTIA à M. le Premier Président de la Cour d'appel de BASTIA afin de l'informer du comportement de M. X... (qui, pour sa mission « quelque peu insolite (…) faisait un usage de papier à lettre où se trouvait mentionnée, en caractères surdimensionnés, sa qualité d'expert près la Cour d'appel »), il est indiqué : « la CORSAVEM avisait le Parquet de cette situation » ; qu'au vu de cet élément, M. X... considère que l'association l'a dénoncé au Parquet ; qu'il résulte du courrier du Procureur général à M. MATTEI, Président de CORSAVEM, retraçant le contexte dans lequel l'affaire a été portée devant le Tribunal, et des statuts de CORSAVEM, que cette communication s'est opérée à la demande du Procureur de la République dans le cadre de son intervention régulière sur l'activité de CORSAVEM et à l'occasion de l'évocation du dossier Y... ; qu'en tout état de cause, les circonstances dans lesquelles le courrier litigieux écrit par M. X... est arrivé au Parquet de BASTIA (démarche volontaire de CORSAVEM ou par CORSAVEM à la demande du Procureur dans le cadre d'une étude du dossier Y...) importent peu, puisqu'aucun caractère fautif n'entoure cette transmission ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 16 des statuts de CORSAVEM, son conseil d'administration, qui a pour mission de diriger l'association, comprend notamment comme membres de droit : le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BASTIA et le Président du Tribunal de grande instance de BASTIA ; que la présence de ces membres explique et justifie pleinement la transmission du courrier litigieux au Parquet ; que la seule communication du courrier ne constitue pas une faute ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette communication était accompagnée de dénonciations calomnieuses, inexactes ou fautives ; que la qualité d'expert judiciaire mentionnée à l'entête du courrier litigieux et renouvelée de manière manuscrite sur le bordereau d'envoi permettait de s'interroger légitimement sur le caractère déontologique de cette démarche et, en ce sens, autorisait la CORSAVEM à le transmettre ; que M. X... ne peut affirmer que les faits sont totalement erronés ; que le caractère abusif d'un tel comportement a été reconnu par la décision de l'assemblée générale du Tribunal de grande instance de BASTIA qui a radié M. X... de la liste des experts de la Cour d'appel de BASTIA pour « usage abusif du titre d'expert » ; que si cette décision a ensuite été annulée par arrêt de la Cour d'appel du 30 mars 2000, c'est en raison de l'absence de motivation de la décision et non sur le fond (…) » (jugement, p. 5, § 5 et s., p. 6 et p. 7, § 1 à 7) ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si le texte de la lettre du 5 mars 1999 ne faisait pas apparaître sans équivoque que M. X... intervenait comme mandataire de M. Y..., non pas dans le cadre d'une mesure d'expertise, mais dans le cadre d'une médiation qu'il entendait engager à l'amiable, et l'avocat de Mme A..., chez lequel la lettre était adressée, étant parfaitement en mesure d'éclairer le cas échéant cette dernière sur le sens de la démarche, n'excluait pas toute faute de la part de M. X..., la mention de sa qualité d'expert résultant simplement de l'usage de son papier à lettre professionnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même les préjudices invoqués trouveraient pour partie leur origine dans des actes de l'institution judiciaire, de toute façon, l'auteur de la faute doit répondre de l'entier dommage dès lors que sa faute a concouru, avec des actes imputables à des tiers, à la production du dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, les juges du fond se devaient de rechercher si le préjudice lié à la dénonciation de M. X... auprès du Procureur de la République puis du Procureur général, notamment sous l'angle du préjudice moral qu'il a pu en éprouver, n'était pas en tout état de cause exclusivement imputable à l'Association CORSAVEM ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à l'Association CORSAVEM une indemnité de 1.500 € ; AUX MOTIFS propres QU'« en reprochant à tort à l'Association CORSAVEM, chargée de promouvoir et développer l'aide aux victimes et la médiation, une dénonciation fautive, M. X... a occasionné à celle-ci un préjudice moral qui a été exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 5, § 3) ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « la faute, même non grossière ou dolosive, suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier des dommages et intérêts ; que la CORSAVEM soutient que l'action en justice intentée et poursuivie par M. X... lui cause un préjudice moral ; que l'action de M. X... était fondée sur le comportement de CORSAVEM décrit comme dénonçant des faits erronés et fautifs aux autorités judiciaires ; qu'en ce sens, cette action a causé un préjudice moral à cette as qui a dû se justifier dans son activité, son fonctionnement et les raisons de son intervention ; que l'ensemble de ces éléments justifient que M. X... soit condamné à verser à CORSAVEM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 1382 du Code civil (…) » (jugement, p. 8, § 3 à 7) ; ALORS QUE, premièrement, l'exercice de l'action en réparation engagée par M. X... à l'encontre de l'Association CORSAVEM ne pouvait donner lieu à dommages et intérêts que pour autant que l'action puisse être considérée comme abusive ; que l'abus de droit supposait que M. X... ait agi dans une intention de nuire ou de façon légère ou bien encore sans qu'il puisse avoir cru sérieusement que sa demande était fondée ; qu'en se bornant à imputer à M. X... un reproche erroné, sans caractériser l'abus d'ester en justice en relevant l'une des circonstances qui viennent d'être évoquées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, les premiers juges n'ont pas davantage constaté une intention de nuire, une légèreté blâmable ou bien encore l'absence de croyance sérieuse par M. X... dans le bien-fondé de sa demande ; que les motifs des premiers juges ne sont pas davantage de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA