Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201633
- Date
- 6 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant éventuellement d'une faute professionnelle et d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mmes Jessica et Sabrina X..., parties civiles dans une procédure pénale, ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat ; qu'elles ont mis fin à sa mission et ont saisi le bâtonnier d'une contestation de ses honoraires ; que le bâtonnier a fixé ceux-ci à une certaine somme ; que Mmes Jessica et Sabrina X... ont formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour décider qu'aucun honoraire n'est dû à M. Y..., l'ordonnance retient que cet avocat a commis une erreur en déposant tardivement une demande d'aide juridictionnelle, ce qui a eu pour conséquence de priver ses clientes du bénéfice de celle-ci, et qu'en outre, il ne les informées ni de ce qu'elles seraient redevables d'honoraires ni du montant prévisible de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR dit que Mlles Sabrina et Jessica X... ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de Me Y... ; AUX MOTIFS QU'aucun élément ne permet de considérer que Me Y... est intervenu dans l'intérêt de Mlles Sabrina et Jessica X... dans le cadre de la permanence organisée dans l'intérêt des victimes par le Barreau de Toulouse, situation contestée par Me Y.... Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 mai 2008 ne mentionne pas que Me Y... est intervenu en qualité de commis d'office, alors qu'au contraire le jugement sur le fond du 4 juin 2008 fait apparaître cette commission d'office après le nom du nouvel avocat des deux parties civiles ; En l'absence de tout autre élément sur ce point, il y a donc lieu de considérer que Me Y... a été choisi par Mlles Sabrina et Jessica X... pour les assister en qualité de parties civiles devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure engagée contre leur agresseur, M. Z... ; A l'audience du 7 mai 2008, le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. Le tribunal s'est donc borné à statuer sur la détention provisoire et a ordonné le maintien en détention de l'intéressé jusqu'à sa comparution à la nouvelle audience fixée le 4 juin suivant. Me Y... ; s'il a été présent lors de l'audience, n'a donc pas eu à intervenir lors de celle-ci ; Le dossier produit par lui fait apparaître « un mandat de représentation et assistance en justice » signé par chacune des clientes le 15 mai 2008. Dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle fait apparaître que la demande a été déposée le 16 mai 2008, il est manifeste que la demande a été déposée par Me Y... lui-même, dont le nom figure sur la décision ; La demande avait pour objet l'obtention de l'aide juridictionnelle au titre de l'assistance d'une partie civile devant le tribunal correctionnel lors de son audience du 7 mai 2008. L'aide juridictionnelle a été refusée, dès lors que la demande a été présentée postérieurement à la date d'audience ; Enfin, aucune pièce ne fait apparaître que Me Y... a donné une indication quelconque à ses clientes d'une part sur le fait que son intervention entraînerait le paiement d'honoraires et d'autre part sur le montant prévisible de ceux-ci ; Il ressort du rapprochement de ces éléments en premier lieu que Mlles Sabrina et Jessica X... sont fondées à soutenir qu'elles avaient la conviction que l'intervention de Me Y... s'inscrivait dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D'autre part, les deux clientes ont été privées du bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison du dépôt tardif de la demande effectuée par leur avocat, lequel ne pouvait ignorer que cette demande était nécessairement vouée à l'échec dans la mesure où elle avait été déposée après l'audience, alors que le jugement avait été prononcée le jour même de celle-ci ; En l'absence de toute information adressée à ses deux clientes sur le l'obligation qui pourrait leur être faite de lui verser des honoraires en l'absence d'aide juridictionnelle, tout comme sur le montant prévisible de ceux-ci, et au vu de l'erreur commise pour ce qui concerne le caractère tardif de la demande d'aide juridictionnelle, Me Y... n'est pas fondé à réclamer une somme quelconque à titre d'honoraires à Mlles Sabrina et Jessica X... ; 1) ALORS QUE le juge taxateur des honoraires de l'avocat ne peut en fixer le montant en examinant l'utilité des diligences effectuées par l'avocat ; qu'en décidant, en l'espèce, d'exclure toute rémunération au motif que si Me Y... était présent à l'audience du 7 mai 2008, il n'avait pas eu à intervenir pour le compte de ses clientes dans la mesure où le tribunal s'était borné à statuer sur la détention provisoire du prévenu avant de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2) ALORS QU'excède les limites de la compétence qui lui est attribuée, le juge qui, dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, retient l'existence d'une faute professionnelle imputable à l'avocat pour lui dénier tout droit à honoraires ; qu'en décidant en l'espèce que les diligences accomplies par Me Y... ne devaient pas donner lieu à honoraires, « en l'absence de toute information adressée à ses deux clientes sur l'obligation qui pourrait leur être faite de lui verser des honoraires en l'absence d'aide juridictionnelle, tout comme sur le montant prévisible de ceux-ci, et au vu de l'erreur commise pour ce qui concerne le caractère tardif de la demande d'aide juridictionnelle », le premier président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201633
Données disponibles
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