Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201634
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 3 384 307 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 8 février 2010), que M. X... a chargé en 2003 M. Y..., avocat, des intérêts de sa soeur, victime d'un grave accident de la circulation, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi ; que M. X... a accepté le 3 septembre 2003 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat fixé à 10 % du montant des sommes que l'avocat aura pu faire obtenir à la victime dans le cadre de sa mission ; qu'une transaction signée le 25 juin 2008 avec l'assureur du responsable a notamment alloué à Mme X... le versement de deux rentes viagères, l'une indemnisant le préjudice professionnel et l'autre la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats par lettre du 19 août 2008 d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de ramener à la somme de 33 843,07 euros, toutes taxes comprises, les honoraires lui restant dus, alors, selon le moyen, que la convention d'honoraire stipulait que l'assiette des honoraires comprenait "le montant des sommes que l'avocat aura pu faire obtenir à la victime" ; qu'il n'était pas contesté que les sommes versées à la victime au titre des rentes indemnisant l'incidence professionnelle et le recours à une tierce personne avaient été obtenues, au bénéfice de la victime, par M. Y... ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'inclure ces sommes dans l'assiette de l'honoraire de résultat ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de celle-ci qui ne visait pas expressément les sommes allouées sous forme de rentes, que le premier président a retenu que l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat n'intégrait que les sommes d'ores et déjà échues, ce dont il résulte que M. Y... ne pouvait intégrer dans le calcul de l'honoraire de résultat le montant capitalisé des rentes allouées au client qui ne lui avait pas été effectivement et préalablement versées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 donne acte à la SCP Delaporte, Briard et Trichet qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne M. Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ramené à la somme de 33 843,07 €, toutes taxes comprises, les honoraires restant dus à Me Y... ; AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la convention d'honoraires la détermination des honoraires relève du domaine contractuel et que le juge n'a pas le pouvoir de la modifier en l'absence de vice du consentement; que les termes de la convention font la loi des parties ; QUE cependant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, repris par l'article 11-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat au terme duquel « A défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci », ne saurait faire obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; QU'en ce qui concerne l'honoraire de résultat seul contesté, le bâtonnier a estimé qu'il avait «le pouvoir d'en réduire le montant s'il lui apparaît manifestement exagéré au regard du service rendu, ce qui implique l'appréciation non seulement du service effectivement rendu au client, mais aussi des diligences accomplies et leur efficacité » ; QU'il a d'une part examiné "l'assiette servant de base au pourcentage convenu" et d'autre part le "travail accompli" par Maître Jean-Louis Y... ; QU'il y a lieu de rechercher si en l'espèce l'honoraire de résultat calculé selon l'application mathématique du taux fixé par la convention apparaît exagéré au regard du service rendu ; QUE le taux de 10 % HT de l'honoraire de résultat relève du domaine contractuel et ne saurait être remis en cause alors qu'au surplus il apparaît conforme à la pratique et à l'usage ; QU'il convient ensuite d'examiner les sommes sur lesquelles s'applique ce taux et que la convention définit comme le "montant des sommes que l'avocat aura pu lui faire obtenir dans le cadre de la mission précisée en tête des présentes" ; QUE le calcul mathématique; en raison de l'importance des sommes obtenues par la victime, aboutit à un honoraire de résultat extrêmement élevé sur lequel Maître Jean-Louis Y... a d'ailleurs de son propre chef pratiqué un abattement de 30 % ; QUE néanmoins le bâtonnier a. à juste titre, écarté de "l'assiette de base" de calcul, le montant des remboursements de frais, ce que Maître Jean-Louis Y... admet en acquiesçant à ce moyen ; QUE le bâtonnier a également écarté "le montant des rentes versées à la victime sa vie durant, s'agissant de capitaux représentatifs des arrérages futurs de la rente ne pouvant être considérés comme "des sommes que l'avocat aura pu lui faire obtenir" ; QUE cette motivation est critiquée par Maître Jean-Louis Y... qui considère que le bâtonnier a dénaturé l'indemnisation obtenue en observant que ces sommes, qu'elles soient servies sous la forme de rente ou en capital, ont été obtenues par Maître Jean-Louis Y... ; QUE cependant ces sommes sous forme de rentes n'ont pas encore été perçues en totalité par la victime mais seulement les arrérages échus ; QU'il y a lieu d'observer que le versement de la rente mensuelle viagère correspondant aux frais de tierce personne peut être "suspendu dans le cas où Mademoiselle Djamila X... se trouverait placée dans une structure de type hospitalier et dispensant des soins et/ ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée, supérieure à 30 jours" ; QUE le versement de la rente mensuelle viagère correspondant au préjudice professionnel serait lui aussi suspendu en cas de décès de la victime ; QUE dès lors la motivation du bâtonnier mérite approbation en ce qui concerne ces sommes que la victime n'a pas obtenues mais a seulement vocation à obtenir, alors qu'en outre le montant de la rente tierce personne, dont l'allocation repose essentiellement sur l'altération grave des facultés corporelles de sa cliente dont les intérêts doivent être protégés et dont les modalités de calcul sont sans lien avec les prestations et diligences de l'avocat, ne doit pas donner lieu à honoraires ; QUE dès lors l'avocat ne peut pas intégrer dans le calcul de l 'honoraire de résultat le montant capitalisé des rentes allouées au client ; ALORS QUE la convention d'honoraire stipulait que l'assiette des honoraires comprenait «le montant des sommes que l'avocat aura pu faire obtenir (à la victime)» ; qu'il n'était pas contesté que les sommes versées à la victime au titre des rentes indemnisant l'incidence professionnelle et la recours à une tierce personne avaient été obtenues, au bénéfice de la victime, par Me Y... ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'inclure ces sommes dans l'assiette de l'honoraire de résultat ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA