Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201637
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 09-72. 900 et n° K 10-13. 665 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un accident de la circulation est survenu le 30 novembre 2001, impliquant quatre véhicules, conduits respectivement par Boris X... assuré auprès de la société Mutuelle du Poitou devenue la société Areas, Mme Y..., conductrice d'un véhicule appartenant à l'association Point virgule, assuré auprès de la société MAIF, M. Z... assuré auprès de la société AGF assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz et Mme A... assurée auprès de la société MAAF ; que Boris X... est décédé dans l'accident ; que M. B... et Mme G..., passagers du véhicule conduit par Mme Y..., ont été blessés ; qu'imputant à Mmes Y... et A..., et M. Z... des fautes en relation avec les dommages subis par les ayants droit de Boris X..., la société Mutuelle du Poitou a assigné les trois conducteurs des véhicules impliqués et leurs assureurs à l'effet de les voir condamner in solidum à lui régler le montant de l'indemnisation versée aux ayants droit de Boris X... soit la somme de 98 947, 19 euros, la contribution à la dette étant répartie à proportion des fautes commises, soit 80 % pour M. Z... et Mme Y..., les 20 % restant étant à la charge de Mme A... et de son assureur ; que Mme Y..., la société MAIF et l'association Point virgule ont assigné les sociétés d'assurances des véhicules en cause, les ayants droit de Boris X..., M. Z... et Mme A... à l'effet de dire que M. Z... et la société AGF d'une part et Mme A... et la MAAF d'autre part seront tenus de prendre en charge l'ensemble des conséquences des collisions des véhicules en cause, et de dire qu'ils seront tenus solidairement envers les autres parties, et entre eux dans la proportion que le juge déterminera, que M. Z... et les AGF d'une part, et Mme A... et la MAAF d'autre part seront tenus solidairement au remboursement à la société MAIF de la somme de 316 467, 37 euros relatifs à l'indemnisation provisionnelle de M. B... et de sa caisse primaire d'assurance maladie ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 09-72. 900 de la société Areas assurances et des consorts X... : Attendu que les consorts X... et la société Areas font grief à l'arrêt de décider que les indemnités versées aux ayants droit de Boris X... et les indemnités payées à M. B... doivent être réparties par parts égales entre les quatre assureurs, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des conclusions de Mme Y... et de la MAIF du 7 août 2009, de M. Z... et des AGF du 5 août 2009, de Mme A... et de la MAIF également du 5 août 2009, de la mutuelle Areas et des consorts X... du 6 août 2009, quand les dernières conclusions des parties étaient datées respectivement du 13 août 2009 pour Mme Y... et son assureur ainsi que Mme A... et son assureur, du 25 août 2009 (veille de la clôture) pour M. Z... et son assureur, du 10 août 2009 pour la société Areas et les consorts X... qui avaient précisément complété leurs écritures du 6 août précédent, notamment quant à la responsabilité de Mme A..., et en se bornant ainsi à exposer succinctement les prétentions respectives des parties mais non leurs moyens, de sorte qu'elle n'a pas statué au vu des dernières conclusions des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; Et attendu que l'arrêt rappelle dans sa motivation les prétentions et moyens des consorts X... non modifiés par leurs dernières conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° A 09-72. 900 de la société Areas et des consorts X..., pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; Attendu que pour dire que les indemnités versées aux ayants droit de Boris X... ainsi que celles payées à M. B... devaient être réparties par parts égales entre les quatre assureurs des véhicules impliqués, l'arrêt énonce d'abord que M. Z... avait entrepris un dépassement dangereux, ensuite que Mme Y... ne circulait pas de façon rectiligne, enfin que la vitesse du véhicule de Mme A... était excessive eu égard aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée tout en relevant que la preuve d'une faute imputable à l'un des conducteurs impliqués dans l'accident en relation directe avec les préjudices indemnisés n'était pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que chacun de ces trois conducteurs avait commis une faute et alors qu'aucune faute n'était retenue à l'encontre de Boris X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal n° A 09-72. 900, sur le pourvoi principal n° K 10-13. 665 et sur les pourvois incidents de Mme Y..., de la société Point virgule et de la société MAIF et sur le pourvoi provoqué de M. Z... et de la société Allianz IARD : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mmes Y... et A..., les sociétés MAIF assurances, Allianz IARD et MAAF assurances, l'association Point virgule et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Y... et A..., les sociétés MAIF assurances, Allianz IARD et MAAF assurances, l'association Point virgule et M. Z... à payer à la société Areas et aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° A 09-72. 900 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la mutuelle Areas assurances et les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les conséquences d'un accident de la circulation dans lequel quatre véhicules étaient impliqués, d'avoir décidé que les indemnités versées aux ayants droit (les consorts X..., exposants) de l'un des conducteurs décédé (assuré auprès de la mutuelle AREAS, également exposante) ainsi que les indemnités payées au passager (M. B...) d'un des autres véhicules impliqués (conduit par Mme Y..., assurée par la MAIF) devaient être réparties par parts égales entre les quatre assureurs (les deux susnommées ainsi que la MAF et les AGF) ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de recours subrogatoires des assureurs de véhicules impliqués dans un accident, la répartition se faisait en proportion des fautes, au sens de l'article 1382 du code civil, respectives des conducteurs et, dans l'hypothèse où aucune faute n'était établie, par parts égales ; qu'aucune des parties ne prétendait que Boris X... aurait commis une faute ; que la mutuelle AREAS devait établir que le décès de son assuré qu'elle avait indemnisé était en relation directe avec les fautes imputées à Mme Y..., Mme A... et M. Z... ; que le procès-verbal de gendarmerie était ainsi rédigé : « le véhicule conduit par Monsieur Z... circule en direction de Bergerac. Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Perigueux-Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de Madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de Madame Y..., M. Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de Madame Y..., lequel traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. Il est alors percuté par le véhicule conduit par Monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de Madame A... qui suit Monsieur X... ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de Monsieur X... » ; que le choc avait eu lieu entre l'avant gauche du véhicule de M. Z... et l'arrière gauche du véhicule de Mme Y... ; qu'en l'absence d'éléments objectifs les fautes de ces deux conducteurs n'étaient pas démontrées ; que s'il pouvait être reproché à Mme A... d'avoir manqué à son obligation de maîtrise de son véhicule, il n'était pas démontré que les préjudices subis par Boris X... et M. B... trouvaient leur cause dans le choc du véhicule dans lequel ils se trouvaient respectivement et celui de Mme A... ; que la preuve d'une faute imputable à l'un des conducteurs impliqués dans l'accident en relation directe avec les préjudices indemnisés n'était pas démontrée ; que la répartition de l'indemnisation devait se faire parts égales entre les assureurs ; ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des conclusions de Mme Y... et de la MAIF du 7 août 2009, de M. Z... et des AGF du 5 août 2009, de Mme A... et de la MAF également du 5 août 2009, de la mutuelle AREAS et des consorts X... du 6 août 2009, quand les dernières conclusions des parties étaient datées respectivement du 13 août 2009 pour Mme Y... et son assureur ainsi que Mme A... et son assureur, du 25 août 2009 (veille de la clôture) pour M. Z... et son assureur, du 10 août 2009 pour les exposants qui avaient précisément complété leurs écritures du 6 août précédent, notamment quant à la responsabilité de Mme A..., et en se bornant ainsi à exposer succinctement les prétentions respectives des parties mais non leurs moyens, de sorte qu'elle n'a pas statué au vu des dernières conclusions des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les conséquences d'un accident de la circulation dans lequel quatre véhicules étaient impliqués, d'avoir décidé que les indemnités versées aux ayants droit (les consorts X..., exposants) de l'un des conducteurs décédé (assuré auprès de la mutuelle AREAS, également exposante) ainsi que les indemnités payées au passager (M. B...) d'un des autres véhicules impliqués (conduit par Mme Y..., assurée par la MAIF) devaient être réparties par parts égales entre les quatre assureurs (les deux susnommées ainsi que la MAF et les AGF) ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de recours subrogatoires des assureurs de véhicules impliqués dans un accident, la répartition se faisait en proportion des fautes, au sens de l'article 1382 du code civil, respectives des conducteurs et, dans l'hypothèse où aucune faute n'était établie, par parts égales ; qu'aucune des parties ne prétendait que Boris X... aurait commis une faute ; que la mutuelle AREAS devait établir que le décès de son assuré qu'elle avait indemnisé était en relation directe avec les fautes imputées à Mme Y..., Mme A... et M. Z... ; que le procès-verbal de gendarmerie était ainsi rédigé : « le véhicule conduit par Monsieur Z... circule en direction de Bergerac. Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Perigueux-Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de Madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de Madame Y..., M. Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de Madame Y..., lequel traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. Il est alors percuté par le véhicule conduit par Monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de Madame A... qui suit Monsieur X... ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de Monsieur X... » ; que le choc avait eu lieu entre l'avant gauche du véhicule de M. Z... et l'arrière gauche du véhicule de Mme Y... ; qu'en l'absence d'éléments objectifs les fautes de ces deux conducteurs n'étaient pas démontrées ; que s'il pouvait être reproché à Mme A... d'avoir manqué à son obligation de maîtrise de son véhicule, il n'était pas démontré que les préjudices subis par Boris X... et M. B... trouvaient leur cause dans le choc du véhicule dans lequel ils se trouvaient respectivement et celui de Mme A... ; que la preuve d'une faute imputable à l'un des conducteurs impliqués dans l'accident en relation directe avec les préjudices indemnisés n'était pas démontrée ; que la répartition de l'indemnisation devait se faire parts égales entre les assureurs ; ALORS QUE, de première part, à partir du moment où un recours est fondé sur une faute et non sur une présomption de responsabilité, la personne, serait-elle le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, à l'encontre de laquelle aucune des parties n'a prétendu qu'elle aurait commis une faute, ne saurait supporter la moindre part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; que, ayant constaté qu'aucune partie ne prétendait que la victime aurait commis une faute, tout en décidant néanmoins que l'indemnisation des dommages devait se faire par parts égales, condamnant en conséquence les ayants droit de la victime décédée et l'assureur de celle-ci à supporter le quart des dommages subis tant par ceux-ci que par le passager de l'un des véhicules impliqués, en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, s'appropriant les constatations des gendarmes pour constater que M. Z... avait entrepris le dépassement du véhicule de Mme Y... et qu'à la sortie d'une courbe à gauche, il avait perdu le contrôle de sa voiture et avait percuté l'arrière gauche de ce véhicule, sans tirer de ces constatations la conséquence qui en résultait nécessairement, c'est-à-dire que M. Z..., ayant perdu le contrôle, avait commis une faute consistant en un défaut de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 10 août 2009, p. 13) que M. Z... avait également commis une faute en entreprenant un dépassement dangereux en sommet de côte ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, en constatant que le choc entre le véhicule de M. Z..., qui suivait Mme Y... et avait entrepris une manoeuvre de dépassement, avait eu lieu entre l'avant gauche de son véhicule et l'arrière gauche de la voiture de celle-ci, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire qu'au moment du choc entre les deux véhicules, Mme Y... ne circulait pas de façon rectiligne mais se trouvait nécessairement en travers de la chaussée puisque, dans le cas contraire, l'avant droit – et non l'avant gauche – du véhicule de M. Z... aurait heurté le sien, de sorte que Mme Y... avait bien commis une faute à l'origine de l'accident ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, enfin, les exposants faisaient valoir (v. prod., leurs conclusions signifiées le 10 août 2009, pp. 15, 16 et 17) que Mme A..., qui circulait derrière M. X..., n'avait pas respecté la distance de sécurité imposée par l'article R. 412-12 du code de la route selon lequel, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède, distance qui doit être d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée et doit correspondre à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes, que, par ailleurs, les vitesses maximales autorisées ne s'entendaient que dans des conditions optimales de circulation et ne dispensaient pas le conducteur de l'adapter aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, que, selon ses déclarations, Mme A... circulait à une allure de 80km/ h sur une route limitée à 90km/ h mais sur une chaussée mouillée, quand le trafic était dense, que la prudence eût exigé qu'elle diminuât sa vitesse, ce qu'elle n'avait pas fait, que les fautes par elle commises avaient contribué au décès de Boris X..., l'intéressée et son assureur indiquant euxmêmes dans leurs écritures que, lors de la première collision, la victime était blessée mais en aucun cas n'était déjà décédée ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° A 09-72. 900 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y..., la société MAIF assurances et l'association Point virgule. « Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR décidé que les indemnités versées aux consorts X..., ayants droit de Monsieur X..., conducteur victime, ainsi que les indemnités payées à Monsieur B..., tiers victime, devaient être réparties par parts égales entre les quatre assureurs des véhicules impliqués dans l'accident ; AUX MOTIFS QUE, « s'agissant de recours subrogatoires des assureurs de véhicules impliqués dans un accident, la répartition se faisait en proportion des fautes, au sens de l'article 1382 du Code civil, respectives des conducteurs et, dans l'hypothèse où aucune faute n'était établie, par parts égales ; qu'aucune des parties ne prétendait que Boris X... aurait commis une faute ; que la mutuelle AREAS devait établir que le décès de son assuré qu'elle avait indemnisé était en relation directe avec les fautes imputées à Mme Y..., Mme A... et M. Z... ; que le procès-verbal de gendarmerie était ainsi rédigé : « le véhicule conduit par Monsieur Z... circule en direction de Bergerac. Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Périgueux-Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de Madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de Madame Y..., M. Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de Madame Y..., lequel traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. Il est alors percuté par le véhicule conduit par Monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de Madame A... qui suit Monsieur X... ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de Monsieur X... » ; que le choc avait eu lieu entre l'avant gauche du véhicule de M. Z... et l'arrière gauche du véhicule de Mme Y... ; qu'en l'absence d'éléments objectifs les fautes de ces deux conducteurs n'étaient pas démontrées ; que s'il pouvait être reproché à Mme A... d'avoir manqué à son obligation de maîtrise de son véhicule, il n'était pas démontré que les préjudices subis par Boris X... et M. B... trouvaient leur cause dans le choc du véhicule dans lequel ils se trouvaient respectivement et celui de Mme A... ; que la preuve d'une faute imputable à l'un des conducteurs impliqués dans l'accident en relation directe avec les préjudices indemnisés n'était pas démontrée ; que la répartition de l'indemnisation devait se faire parts égales entre les assureurs » ; ALORS QUE, s'appropriant les constatations des gendarmes pour constater que M. Z... avait entrepris le dépassement du véhicule de Mme Y... et qu'à la sortie d'une courbe à gauche, il avait perdu le contrôle de sa voiture et avait percuté l'arrière gauche de ce véhicule, sans tirer de ces constatations la conséquence qui en résultait nécessairement, c'est-à-dire que M. Z..., ayant perdu le contrôle, avait commis une faute consistant en un défaut de maîtrise, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE les exposantes faisaient valoir (concl., p. 8) que Mme A..., qui circulait derrière M. X..., n'avait pas respecté la distance de sécurité imposée par l'article R. 412-12 du Code de la route selon lequel, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède, distance qui doit être d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée et doit correspondre à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes, et que les fautes par elle commises avaient contribué aux préjudices subis par Monsieur X... et Monsieur B... ; qu'en délaissant ces écritures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ». Moyen produit au pourvoi provoqué n° A 09-72. 900 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Z... et la société Allianz IARD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la répartition des indemnités versées aux consorts X... serait par parts égales entre Areas Dommages, la MAIF, la MAAF et les AGF et d'avoir dit que la MAIF, la MAAF et les AGF devaient payer à la compagnie Areas Dommages chacune la somme de 24. 736, 79 euros ; AUX MOTIFS QUE la synthèse du procès-verbal est ainsi rédigée : « le véhicule conduit par monsieur Z... circule en direction de Bergerac. Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Périgueux-Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de madame Y..., monsieur Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de madame Y.... Celui-ci traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. Il est alors percuté par le véhicule conduit par monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de madame A... qui suit monsieur X... ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de monsieur X... » (cf. arrêt, p. 9 § 8) ; que s'il peut être reproché à madame A... d'avoir manqué à son obligation de maîtrise de son véhicule, et si l'obstacle qui s'est brusquement présenté devant elle ne peut être retenu comme un fait de force majeure, à savoir imprévisible, irrésistible et insurmontable, il n'est pas démontré que les préjudices par monsieur B... et par monsieur X... trouvent leur cause dans le choc du véhicule dans lequel ils se trouvaient respectivement et le véhicule de madame A... (cf. arrêt, p. 10 § 11) ; que le véhicule de madame A... est impliqué dans l'accident concernant monsieur X... et la MAAF ne rapporte pas la preuve que le dommage de monsieur X... est sans rapport avec cette collision, les circonstances de l'accident et la cause du décès de monsieur X... restant inconnues (cf. arrêt, p. 11 § 8) ; 1°) ALORS QUE, en cas d'accident complexe, lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'imputation du dommage à cet accident est présumée ; qu'il appartient au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué de prouver que le dommage n'est pas imputable à l'accident dans lequel son véhicule a été impliqué ; qu'en l'espèce, monsieur Z... et la compagnie AGF, désormais dénommée Allianz, faisaient valoir que madame A... avait commis une faute en ne respectant pas les distances de sécurité, et que cette faute avait contribué au décès de monsieur X... puisqu'elle avait conduit le véhicule de madame A... à percuter celui de monsieur X..., dont il n'était pas établi qu'il fût décédé avant ce choc (concl, p. 13 et 14) ; que, pour écarter le lien de causalité entre la faute commise par madame A..., résultant d'un défaut de maîtrise de son véhicule, et le décès de monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas démontré que ce décès ait trouvé sa cause dans le choc du véhicule dans lequel il se trouvait et le véhicule de madame A... (arrêt, p. 10 § 11) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que le véhicule de madame A... et celui de monsieur X... étaient entrés en collision (arrêt, p. 9 § 8) ; qu'il appartenait ainsi à madame A... de rapporter la preuve que cette collision n'avait pas contribué au décès de monsieur X... ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le lien de causalité est établi lorsque la faute a contribué au dommage subi par la victime ; qu'en l'espèce, monsieur Z... et son assureur AGF, désormais dénommé Allianz, faisaient valoir que madame A... ne rapportait pas la preuve que monsieur X... était décédé avant qu'elle ne percute son véhicule (concl., p. 14 § 4) ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute commise par madame A..., qu'elle a retenue, et le préjudice subi par monsieur X..., au seul motif de l'absence de preuve de ce lien causal, sans rechercher si monsieur X... était décédé au moment du choc entre son véhicule et celui de madame A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil. Moyen produit au pourvoi principal n° K 10-13. 665 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme A... et la société MAAF assurances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmant le jugement dit que la répartition des indemnités versées aux consorts B... et aux consorts X... devait être répartie par parts égales entre la MAIF, les AGF, la MAAF et AREAS DOMMAGES, AUX MOTIFS QUE la synthèse du procès-verbal est ainsi rédigée : « Le véhicule conduit par Monsieur Z... circule en direction de Bergerac Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Périgueux – Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de Madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de Madame Y..., Monsieur Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de Madame Y.... Celui-ci traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. Il est alors percuté par le véhicule conduit par Monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de Madame A... qui suit Monsieur X..., ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de Monsieur X... » ; qu'il est ajouté : les constatations faites sur les véhicules de Monsieur Z... et de Madame Y... permettent d'établir qu'il y a eu collision entre eux avant que le véhicule de Madame Y... traverse la chaussée et percute le véhicule de Monsieur X... ; que leurs positions au moment du choc lors du dépassement n'a pu être déterminée. Il n'a pas été possible de déterminer si Madame Y... avait perdu ou était en train de perdre le contrôle de son automobile avant d'être touchée sur l'arrière gauche par l'avant gauche du véhicule de Monsieur Z... » ; que les gendarmes n'ont relevé aucune trace de freinage sur la chaussée. Ils précisent que les traînées d'huile et de gasoil matérialisées sur leur croquis sont la conséquence immédiate du choc entre les véhicules ; que Madame Y... a déclaré qu'elle avait d'abord doublé une voiture sans permis et s'était rabattue normalement ; qu'ayant alors aperçu des lumières devant elle, elle avait ralenti et qu'elle n'avait aucun souvenir de la collision ; qu'elle a affirmé que Monsieur Z... n'avait pas le droit de la doubler en sommet de côte ; mais aucune infraction n'a été relevée par les gendarmes à cet égard ; que sa passagère Delphine G... qui somnolait avec un walkman sur les oreilles indique seulement avoir ressenti un choc sur l'avant du véhicule ; que Monsieur Z..., entendu à deux reprises, a déclaré qu'au moment où il doublait le monospace de Madame Y..., il s'était « passé quelque chose », car son véhicule a glissé et il a ressenti un choc au moment de cette glissade ; que la seconde fois il a déclaré avoir senti son véhicule « glisser de l'arrière » alors qu'il n'avait pas encore dépassé le « fourgon » et qu'au moment du choc, celui-ci n'avait plus une « trajectoire rectiligne », ce qui lui a fait penser à un « début de perte de contrôle » ; que le choc a eu lieu entre l'avant gauche de son véhicule et l'arrière gauche du véhicule de Madame Y... ; que Madame A... qui suivait le véhicule conduit par Monsieur X... a déclaré avoir vu devant elle « des feux arrières rouges qui partaient en l'air » et avoir eu le « réflexe de freiner brusquement » ce qui a eu pour effet de bloquer ses roues et a entraîné une collision avec « véhicule gris qui était déjà accidenté » ; que les autres personnes entendues s'accordent pour affirmer que la chaussée était mouillée ; que les gendarmes n'ont relevé aucune infraction au code de la route à l'encontre des 4 conducteurs ; les déclarations contradictoires de Madame Y... et de Monsieur Z... sur la position de leurs véhicules respectifs au moment de la collision, et l'emplacement des dégâts constatés seuls sur les deux véhicules (avant gauche) et pour Monsieur Z... ne permettent pas de déterminer la cause de cette collision, et de privilégier l'une de leurs thèses ; … qu'en l'absence d'élément objectif, les fautes de ces deux conducteurs ne sont donc pas démontrées ; qu'en définitive, la preuve d'une faute imputable à l'un des conducteurs impliqués dans l'accident, en relation directe avec les préjudices indemnisés, n'est pas démontrée ; ALORS QUE D'UNE PART la perte de contrôle d'un véhicule constitue une faute dès lors qu'aucune cause justificative n'explique ce défaut de maîtrise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'au moment où il doublait le véhicule de Madame Y..., le véhicule de Monsieur Z... a glissé et a heurté le véhicule de Madame Y... ; qu'il est ainsi établi que Monsieur Z... a perdu le contrôle de son véhicule ; qu'en décidant cependant qu'en l'absence d'élément objectif la faute de Monsieur Z... n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ALORS QUE D'AUTRE PART constitue une faute le fait de se déporter sans raison valable dans le couloir de circulation des véhicules venant en sens inverse ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que suite au choc avec le véhicule de Monsieur Z..., Madame Y... a perdu la maîtrise de son véhicule a traversé la chaussée sur sa gauche pour venir percuter le véhicule de Monsieur X... circulant en sens inverse ; qu'en décidant cependant qu'en l'absence d'élément objectif la faute de Madame Y... n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ALORS QUE DE TROISIEME PART en constatant que le choc entre le véhicule de Monsieur Z... en cours de manoeuvre de dépassement et celui de Madame Y... circulant sur la voie de droite avait eu lieu entre l'avant gauche du véhicule de Monsieur Z... et l'arrière gauche du véhicule de Madame Y..., d'où il résultait que l'un ou l'autre des véhicules n'avait pas une position rectiligne et se trouvait en travers de sa voie de circulation et en décidant cependant que l'emplacement des dégâts constatés sur les deux véhicules ne permettait pas d'établir une faute à l'encontre de l'un ou l'autre des deux automobilistes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Moyens produits au pourvoi incident n° K 10-13. 665 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y..., l'association Point virgule et la société MAIF assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la répartition des indemnités versées aux consorts B... et aux consorts X... devait être répartie par parts égales entre la MAIF, les AGF, la MAAF et AREAS DOMMAGES, AUX MOTIFS QUE, « la synthèse du procès-verbal de gendarmerie est ainsi rédigé : « le véhicule conduit par Monsieur Z... circule en direction de Bergerac. Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Périgueux-Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de Madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de Madame Y..., M. Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de Madame Y..., lequel traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. II est alors percuté par le véhicule conduit par Monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de Madame A... qui suit Monsieur X... ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de Monsieur X... ; qu'il est ajouté : les constatations faites sur les véhicules de Monsieur Z... et de Madame Y... permettent d'établir qu'il y a eu collusion entre eux avant que le véhicule de Madame Y... traverse la chaussée et percute le véhicule de Monsieur X... ; que leurs positions au moment du choc lors du dépassement n'a pu être déterminée. Il n'a pas été possible de déterminer si Madame Y... avait perdu ou était en train de perdre le contrôle de son automobile avant d'être touchée sur l'arrière gauche par l'avant gauche du véhicule de Monsieur Z... ; que les gendarmes n'ont relevé aucune trace de freinage sur la chaussée. Ils précisent que les traînées d'huile et de gasoil matérialisées sur leur croquis sont la conséquence immédiate du choc entre les véhicules ; que Madame Y... a déclaré qu'elle avait d'abord doublé une voiture sans permis et s'était rabattue normalement ; qu'ayant alors aperçu des lumières devant elle, elle avait ralenti et qu'elle n'avait aucun souvenir de la collision ; qu'elle a affirmé que Monsieur Z... n'avait pas le droit de la doubler en sommet de côte ; mais aucune infraction n'a été relevée par les gendarmes à cet égard ; que sa passagère Delphine G... qui somnolait avec un walkman sur les oreilles indique seulement avoir ressenti un choc sur l'avant du véhicule ; que Monsieur Z..., entendu à deux reprises, a déclaré qu'au moment où il doublait le monospace de Madame Y... il s'était « passé quelque chose », car son véhicule a glissé et il a ressenti un choc au moment de cette glissade ; que la seconde fois il a déclaré avoir senti son véhicule « glisser de l'arrière » alors qu'il n'avait pas encore dépassé le « fourgon » et qu'au moment du choc, celui-ci n'avait plus une « trajectoire rectiligne », ce qui lui a fait penser à un « début de perte de contrôle » ; que le choc a eu lieu entre l'avant gauche de son véhicule et l'arrière gauche du véhicule de Madame Y... ; que Madame A... qui suivait le véhicule conduit par Monsieur X... a déclaré avoir vu devant elle « des feux arrières rouges qui partaient en l'air » et avoir eu le « réflexe de freiner brusquement » ce qui a eu pour effet de bloquer ses roues et a entraîné une collision avec « véhicule gris qui était déjà accidenté » ; que les autres personnes entendues s'accordent pour affirmer que la chaussée était mouillée ; que les gendarmes n'ont relevé aucune infraction au code de la route à l'encontre des 4 conducteurs ; les déclarations contradictoires de Madame Y... et de Monsieur Z... sur la position de leurs véhicules respectifs au moment de la collision, et l'emplacement des dégâts constatés seuls sur les deux véhicules (avant gauche) et pour Monsieur Z... ne permettent pas de déterminer la cause de cette collision, et de privilégier l'une de leurs thèses ;... qu'en l'absence d'élément objectif, les fautes de ces deux conducteurs ne sont donc pas démontrées ; qu'en définitive, la preuve d'une faute imputable à l'un des conducteurs impliqués dans l'accident, en relation directe avec les préjudices indemnisés, n'est pas démontrée » ; ALORS QUE, la perte de contrôle d'un véhicule constitue une faute dès lors qu'aucune cause justificative n'explique ce défaut de maîtrise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'au moment où il doublait le véhicule de Madame Y..., le véhicule de Monsieur Z... a glissé et a heurté le véhicule de Madame Y... ; qu'il est ainsi établi que Monsieur Z... a perdu le contrôle de son véhicule ; qu'en décidant cependant qu'en l'absence d'élément objectif la faute de Monsieur Z... n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la répartition des indemnités versées aux consorts X... serait par parts égales entre Areas Dommages, la MAIF, la MAAF et les AGF et d'AVOIR dit que la MA IF, la MAAF et les AGF devaient payer à la compagnie Areas Dommages chacune la somme de 24. 736, 79 euros ; AUX MOTIFS QUE la synthèse du procès-verbal est ainsi rédigée : « le véhicule conduit par monsieur Z... circule en direction de Bergerac. Arrivé dans une section à 3 voies (deux dans le sens Périgueux-Bergerac) il entreprend le dépassement du véhicule de Madame Y.... A la sortie d'une courbe à gauche, arrivé à l'arrière du véhicule de Madame Y..., Monsieur Z... perd le contrôle de son véhicule qui percute l'arrière gauche du véhicule de Madame Y.... Celui-ci traverse la chaussée sur la gauche par rapport à son sens de marche. Il est alors percuté par le véhicule conduit par monsieur X... qui circulait en direction de Périgueux. Le véhicule de Madame A... qui suit Monsieur X... ne peut éviter la collision et percute l'arrière du véhicule de Monsieur X... » (cf. arrêt, p. 9 § 8) ; que s'il peut être reproché à madame A... d'avoir manqué à son obligation de maîtrise de son véhicule, et si l'obstacle qui s'est brusquement présenté devant elle ne peut être retenu comme un fait de force majeure, à savoir imprévisible, irrésistible et insurmontable, il n'est pas démontré que les préjudices par Monsieur B... et par Monsieur X... trouvent leur cause dans le choc du véhicule dans lequel ils se trouvaient respectivement et le véhicule de Madame A... (cf. arrêt, p. 10 § 11) ; que le véhicule de Madame A... est impliqué dans l'accident concernant Monsieur X... et la MAAF ne rapporte pas la preuve que le dommage de Monsieur X... est sans rapport avec cette collision, les circonstances de l'accident et la cause du décès de Monsieur X... restant inconnues (cf. arrêt, p. 11 § 8) ; 1°) ALORS QUE, en cas d'accident complexe, lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'imputation du dommage à cet accident est présumée ; qu'il appartient au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué de prouver que le dommage n'est pas imputable à l'accident dans lequel son véhicule a été impliqué ; qu'en l'espèce, monsieur Madame Y... et la MAIF, faisaient valoir que madame A... avait commis une faute en ne respectant pas les distances de sécurité, et que cette faute avait contribué au décès de monsieur X... puisqu'elle avait conduit le véhicule de madame A... à percuter celui de monsieur X..., dont il n'était pas établi qu'il fût décédé avant ce choc (concl, p. 8) ; que, pour écarter le lien de causalité entre la faute commise par madame A..., résultant d'un défaut de maîtrise de son véhicule, et le décès de monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas démontré que ce décès ait trouvé sa cause dans le choc du véhicule dans lequel il se trouvait et le véhicule de madame A... (arrêt, p. 10 § 11) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que le véhicule de madame A... et celui de monsieur X... étaient entrés en collision (arrêt, p. 9 § 8) ; qu'il appartenait ainsi à madame A... de rapporter la preuve que cette collision n'avait pas contribué au décès de monsieur X... ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. 2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le lien de causalité est établi lorsque la faute a contribué au dommage subi par la victime ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute commise par Madame A..., qu'elle a retenue, et le préjudice subi par Monsieur X..., au seul motif de l'absence de preuve de ce lien causal, sans rechercher si Monsieur X... était décédé au moment du choc entre son véhicule et celui de Madame A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA