Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201639
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 171 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 326-12 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, qu' en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a souscrit le 6 décembre 2005 auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (MARF) un contrat d'assurance automobile ; que ce contrat est venu à échéance le 5 décembre 2006 et a été reconduit pour une durée d'une année, en l'absence de résiliation à l'initiative de l'assuré ; que par une décision de la Commission de contrôle des assurances du 11 janvier 2007, tous les agréments ont été retirés à la MARF ; qu'après la désignation de M. Y... en qualité de liquidateur aux opérations d'assurance, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, que M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 1 715,25 euros à l'assureur ; Attendu que pour débouter M. Y... et M. Z... de leurs demandes le jugement retient que le contrat d'assurance de M. X... a été résilié de plein droit quarante jours après le retrait d'agrément, par application des dispositions de l'article L. 326-12 du code des assurances, soit le 25 février 2007 ; qu'en conséquence, le contrat d'assurance a été résilié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et du fait de l'organisme d'assurance ; que le liquidateur n'a pas été en mesure de poursuivre l'exécution du contrat, étant dans l'incapacité de fournir la prestation de services, à savoir la garantie de l'assuré ; qu'il ne saurait prétendre à l'existence d'une créance postérieure à la résiliation dès lors que la résiliation est du fait de la MARF et non de M. X... ; Qu'en statuant ainsi alors que la prime échue avant la décision prononçant le retrait était due en totalité à l'entreprise, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Manosque ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z..., ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES, et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, de leurs demandes dirigées contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE la MARF ASSURANCES a fait l'objet d'un retrait d'agrément le 11 janvier 2007 ; que Monsieur Y... a été désigné en qualité de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES ; que, le 8 février 2007, le Tribunal de grande instance de MOULINS a prononcé la liquidation judiciaire de la MARF ASSURANCES ; que Monsieur Y..., ès qualités, prétend que la prime d'assurance de Monsieur X... était due avant le 11 janvier 2007 pour l'année à venir et qu'elle devait donc être versée ; que, cependant, la MARF ASSURANCES a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2007 ; que, dès cette date, les règles de la procédure collective se sont appliquées de plein droit à la liquidation de la MARF ASSURANCES ; que le contrat d'assurance de Monsieur X... a été résilié de plein droit 40 jours après le retrait d'agrément, par application des dispositions de l'article L. 326-12 du Code des assurances, soit le 25 février 2007 ; qu'en conséquence, le contrat d'assurance a été résilié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et du fait de l'organisme d'assurance ; que le liquidateur n'a pas été en mesure de poursuivre l'exécution du contrat, étant dans l'incapacité de fournir la prestation de services, à savoir la garantie de l'assuré ; qu'il ne saurait prétendre à l'existence d'une créance postérieure à la résiliation dès lors que la résiliation est du fait de la MARF ASSURANCE et non de Monsieur X... ; qu'en effet, Monsieur Y... ne produit pas d'élément laissant supposer que la résiliation est due au non-paiement des cotisations par Monsieur X... ; que l'avis déchéance produit démontre d'ailleurs le contraire ; que l'ordonnance du Juge de proximité en date du 16 juin 2009, ayant fait injonction à Monsieur X... de payer à Monsieur Y..., ès qualités, et à Maître Z..., ce dernier en qualité de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, la somme de 1.715,25 € en principal et 52,62 € pour le coût de la requête sera donc infirmée dans toutes ses dispositions ; que Monsieur Y..., ès qualités, et Maître Z..., ès qualités, seront déboutés de leurs demandes (jugement, p. 2 et 3) ; ALORS QUE les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise et qu'elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la restitution se faisant dans la mesure de l'actif disponible après liquidation ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait pas à verser la totalité des primes réclamées par Monsieur Y..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES, et Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, en tant que le contrat d'assurance n'avait pas été poursuivi après le retrait des agréments de l'entreprise d'assurance et que la résiliation n'était pas le fait de l'assuré, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 326-12 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA