Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201640
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 22 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 326-12 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a souscrit le 5 novembre 2004 auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (MARF) un contrat d'assurance ; que ce contrat a été reconduit à son échéance du 4 novembre 2006 ; que par une décision de la Commission de contrôle des assurances du 11 janvier 2007, tous les agréments ont été retirés à la MARF ; qu'après la désignation de M. A... en qualité de liquidateur aux opérations d'assurance, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 650, 58 euros au titre de la prime due pour l'année 2006-2007 à l'assureur ; Attendu que pour débouter M. A... et M. Y... de leurs demandes le jugement retient que suite au retrait de l'agrément et à la résiliation de plein droit du contrat auprès de la MARF, soit le 27 février 2007, il est constant que M. X... a procédé au paiement des cotisations proportionnellement à la période de garantie et jusqu'au 4 mai 2007 ; que, dans ces conditions, la demande de la MARF portant sur des cotisations allant du 5 mai 2007 au 4 novembre 2007 est parfaitement infondée ; que l'article 1131 du code civil prévoit notamment que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause de l'obligation de paiement des cotisations par l'assuré est constituée par les garanties que lui offre l'assureur en cas de sinistre ; que si ces garanties n'existent plus, ce qui est le cas en l'espèce tenant le retrait de l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à la MARF, il n'y a plus aucune cause à l'engagement de l'assuré ; qu'il convient de constater la disparition de la cause du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime échue avant la décision prononçant le retrait était due en totalité à l'entreprise, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour MM. A... et Y..., ès qualités ; Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES, et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, de leurs demandes dirigées contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE par décision en date du 11 janvier 2007, publiée au Journal officiel du 16 janvier 2007, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a retiré à la MARF ASSURANCES l'intégralité des agréments l'autorisant à pratiquer des opérations d'assurance sur le territoire français ; que, dans un courrier du 19 janvier 2007, Monsieur A..., liquidateur, précise à Monsieur X... qu'en application de l'article L. 326-12 du Code des assurances tous les contrats souscrits par la MARF ASSURANCES cessent de plein droit d'avoir effet le 40ème jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait, soit le 27 février à midi ; que l'article L. 326-12 du Code des assurances dispose que les primes ou cotisations échues avant la date de retrait d'agrément et non payées avant la date de retrait d'agrément et non payées à cette date sont dues en totalité à l'entreprise mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la perte de garantie jusqu'au jour de la résiliation ; que les primes ou cotisations arrivant à échéance entre la date de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie ; qu'en l'espèce, suite au retrait de l'agrément et à la résiliation de plein droit du contrat auprès de la l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le défendeur a procédé au paiement des cotisations proportionnellement à la période de garantie et donc jusqu'au 4 mai ; que, dans ces conditions, la demande de la MARF ASSURANCES portant sur des cotisations allant du 5 mai 2007 au 4 novembre 2007 est parfaitement infondée ; que l'article 1131 du Code civil prévoit notamment que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause de l'obligation de paiement des cotisations par l'assuré est constituée par les garanties que lui offre l'assureur en cas de sinistre ; que si ces garanties n'existent plus, ce qui est le cas en l'espèce tenant le retrait de l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à la MARF ASSURANCES, il n'y a plus aucune cause à l'engagement de l'assuré ; qu'il convient de constater la disparition de la cause du contrat ; que c'est donc à bon droit que Monsieur X... estime n'être débiteur que du paiement des cotisations relatives à la période de garantie ; qu'il est également en droit de solliciter reconventionnellement le remboursement des cotisations indûment perçues par la demanderesse pour la période du 27 février 2007 au 4 mai 2007, soit 220 € ; que l'article L. 326-4 du Code des assurances dispense l'assuré de déclaration de sa demande de remboursement ; que la MARF ASSURANCE, représentée par Monsieur A..., ès qualités de liquidateur des opérations d'assurance et par Maître Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire, sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur X... et reconventionnellement devra lui payer la somme de 220 € correspondant aux cotisations indûment perçues du 27 février 2007 au 4 mai 2007 (jugement, p. 3 et 4) ; ALORS QUE les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise et qu'elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la restitution se faisant dans la mesure de l'actif disponible après liquidation ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait pas à verser la totalité des primes réclamées par Monsieur A..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES, et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, en tant que le contrat d'assurance n'avait pas été poursuivi après le retrait des agréments de l'entreprise d'assurance et que seules les primes échues correspondant à la période garantie devaient être versées par l'assuré, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 326-12 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 326-12 du code des assurances dans sa rédactarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 326-4 du Code des assurances dispense larticle 1131 du code civil prévoit notamment que larticle 1131 du Code civil prévoit notamment que larticle L. 326-12 du Code des assurances tous les contrarticle L. 326-12 du Code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA