Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201651
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déclarée mal fondée en son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant déclaré irrecevable pour défaut de signature de la lettre de saisine, son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le bénéfice d'un rachat de cotisations ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X..., convoquée par lettre recommandée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 3 août 2009 ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Zohra X... mal fondée en son appel et d'AVOIR confirmé le jugement ; AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 13 octobre 2008, Zohra X... n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Zohra X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit s'effectuer par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en jugeant que Madame X..., résidant en ALGERIE, avait été « régulièrement convoquée par lettre recommandée » alors que la Cour d'appel devait transmettre la convocation qui lui était destinée au parquet de ce pays qui devait se charger de la remettre à l'intéressée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire conclu entre la FRANCE et l'ALGERIE annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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