Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201654
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution d'une pension de vieillesse ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée, l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 1er avril 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique ; AUX MOTIFS QUE «bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dûment signé en date du 1er juillet 2008, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel; qu'en l'absence de l'appelant, la Cour qui ne se trouve saisie d'aucun moyen et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ; ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que lorsqu'une partie réside à l'étranger sa convocation à l'audience d'une Cour d'appel doit se faire par transmission au parquet étranger compétent ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... résidant en Algérie de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur la constatation que l'exposant, ni comparant, ni représenté dans une procédure orale, ne l'a saisie d'aucun moyen ; que, cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... n'a pas été convoqué dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a donc violé l'article précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant liquidation de sa pension de retraite par un versement forfaitaire unique ; AUX MOTIFS QUE «en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel; qu'en l'absence de l'appelant, la Cour qui ne se trouve saisie d'aucun moyen et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ; ALORS QU'il résultait des éléments du débat que Monsieur X... n'avait fait le choix de la liquidation immédiate de sa retraite par le versement d'un capital qu'en méconnaissance de ses droits ; qu'en effet, il résultait des réponses faites par Monsieur X... à la CNAV ainsi que d'une lettre adressée à la caisse par l'exposant que ce dernier avait demandé à plusieurs reprises à voir annuler ou ajourner sa demande de retraite avant de demander par un dernier courrier que sa demande de retraite lui soit accordée mais sans préciser sous quelle forme; qu'il résultait de ces différents documents que si l'assuré avait pu laisser entendre à la Caisse qu'il avait opté pour la liquidation de sa retraite sous la forme d'un versement forfaitaire unique ce n'était qu'à la suite d'une erreur de sa part ; qu'ainsi, quand bien même l'exposant n'avait pu être présent à l'audience faute d'y avoir été régulièrement convoqué et n'avait donc pas pu faire valoir ses moyens, la Cour d'appel disposait des éléments nécessaires pour soulever le moyen tiré de l'absence de consentement valable de Monsieur X... en raison de l'erreur commise par ce dernier ; qu'en refusant dès lors de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a commis un déni de justice en violation des articles 4 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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