Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201657
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution d'une pension vieillesse ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé le 10 février 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 2 octobre 2009, qu'il n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel interjeté par Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il demeure en Algérie, et confirmé le jugement de première instance, AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 10 février 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... a tenu la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui n relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ; ALORS QU'il résulte des articles 14 et 683 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 retient comme mode de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires la transmission directe de parquet à parquet ; qu'en violation de ces textes, il ressort des termes de l'arrêt que la convocation à l'audience n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que par la voie postale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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