Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201659
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé, le 9 octobre 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 4 décembre 2008, qu'il n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 11 juillet 2005 rejetant sa demande en annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 16 octobre 2003 lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté M. X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'est reconnu inapte l'assuré qui compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales présente une incapacité de 50 % et qui, en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé ; que l'intéressé réside en Algérie et a cessé son activité depuis plus de cinq ans ; que des constatations du médecin consultant et des documents communiqués, il résulte que le taux d'inaptitude est inférieur à 50 % ; que, compte tenu de ce rapport exposé oralement, dont il adopte les conclusions, et de l'ensemble des éléments du dossier, statuant sur pièces, le tribunal confirme la décision de la caisse (jugement entrepris, p. 2) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 4 décembre 2008 ; que les parties ont été convoquées le 10 septembre 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 octobre 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 22 septembre 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que M. X..., appelant, conteste la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il invoque différents avis médicaux, fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail, produit un dossier médical et administratif, revendique un taux d'incapacité de 95 %, fait état de différentes affections et sollicite une expertise ; que la caisse intimée rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; qu'en réplique, M. X... réitère ses précédentes observations et, à réception de l'avis du médecin consultant, produit un dossier médical ; que, selon l'avis du médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, M. X... ne se trouvait pas, à la date du 31 décembre 2002, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'en cet état, la cour estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire, adopte les conclusions du médecin expert, et, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 31 décembre 2002, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause (arrêt attaqué, pp. 2, 3, 4 et 5) ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire en date du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que la notification par le secrétaire d'une juridiction, à une personne qui demeure en Algérie, est faite par la remise directe ou par la transmission de l'acte de notification au parquet du lieu où se trouve son destinataire, de sorte que la convocation adressée directement à une telle partie par voie postale est irrégulière ; qu'en l'espèce, la cour nationale, après avoir énoncé que les parties avaient été convoquées à l'audience dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile, et que, bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la convocation, M. X..., demeurant en Algérie, n'avait pas comparu à l'audience, a, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande de majoration de pension ; qu'en faisant ainsi produire effet à une convocation à l'audience qui, ayant été portée seulement à la connaissance de M. X... par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour nationale a violé les textes susvisés ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de la combinaison des articles 643, 645 et 668 du Code de procédure civile et de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale, que, s'agissant de la procédure applicable devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la convocation à l'audience d'une partie demeurant à l'étranger doit lui être notifiée au moins deux mois et quinze jours avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué – qui, confirmant le jugement entrepris, déboute M. X... de sa demande de majoration de pension – relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 4 décembre 2008, que les parties ont été convoquées pour cette audience le 10 septembre 2008, que M. X..., appelant, a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 octobre 2008 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait bénéficié que d'un délai inférieur à deux mois entre la date à laquelle la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la cour nationale a violé les textes susvisés ; 3) ALORS, au surplus, QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est une procédure orale, de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées par les parties ne saisissent la cour que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; que, par ailleurs, lorsque, sans motif légitime, un appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, pour statuer par décision réputée contradictoire sur la demande, l'arrêt attaqué énonce que les parties ne comparaissent pas à l'audience, mais ont accusé réception de la convocation ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses énonciations que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, ni davantage par la caisse intimée, la cour nationale, qui a statué au fond sans en être requise par la caisse intimée, a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.814-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201659
Données disponibles
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