Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201664
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 2 272 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 9 et 10 du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2007 que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a prévu, sur l'avis de passage, la mention du droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle ; que, selon le deuxième de ces textes, les opérations de contrôle et de mise en recouvrement sont restées soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure, pour celles de ces opérations ayant fait l'objet d'un avis de passage adressé avant cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré divers frais dans l'assiette des cotisations de la société Serim (la société) ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société le 16 août 2005 ; Attendu que pour annuler les opérations de contrôle, l'arrêt retient que l'article R. 243-39 du code de la sécurité sociale imposait, dès avant sa modification par le décret du 11 avril 2007, qu'il soit précisé dans l'avis de passage la faculté de se faire assister d'un conseil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en demeure avait été délivrée le 16 août 2005, ce dont il se déduisait nécessairement que l'avis de passage avait été adressé à la société avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Serim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serim à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 17 octobre 2005 et d'AVOIR dit que la mise en demeure de la société Serim portant sur la somme de 22 721 € est de nul effet ; AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé que le principe majeur régissant la régularité du contrôle URSSAF est le respect très strict du caractère contradictoire du contrôle et des droits de la défense, constamment sanctionné par le juge qui a ainsi conféré aux formalités prévues par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale un caractère substantiel ; que l'omission de formalités substantielles telles que précisément le respect du contradictoire et des droits de la défense rappelé ci-dessus, a été sanctionnée par des décisions de principe constituant une jurisprudence jamais remise en cause, bien antérieure au décret du 28 mai 1999 ayant institué l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et par conséquent au décret du Il avril 2007 ; que ce dernier texte a confirmé la nécessité, notamment, de préciser à l'employeur qu'il a la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que ces textes successifs ne sont donc venus que formaliser la jurisprudence établie ; que l'omission de ces formalités substantielles, ainsi qualifiées par le juge puis par des textes postérieurs, entraîne la nullité du redressement ; qu'elle affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; que les mises en demeure délivrées à la suite du contrôle sont donc nulles et de nul effet ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'effectivement la possibilité de se faire assister par un conseil ne figure ni dans l'avis de passage ni dans la lettre d'observation ; qu'ainsi la nullité du redressement ne pourra être que constatée ; ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, pour annuler la totalité du redressement, la cour d'appel a considéré que la possibilité de se faire assister par un conseil ne figurait ni dans l'avis de passage ni dans la lettre d'observation, en violation du décret du 11 avril 2007 ; qu'en appliquant ainsi rétroactivement un décret entré en vigueur le 1er septembre 2007 à une procédure de contrôle terminée en 2004 et portant sur les années 2001 et 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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