Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201685
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'Etablissement national des invalides de la marine contre un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant accueilli la demande de M. X..., marin, tendant à l'annulation d'une décision de cet établissement public, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la représentante de cet établissement public a été entendue en ses observations ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer même succinctement les moyens et prétentions de l'ENIM sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la juridiction, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'Enim contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers du 4 décembre 2006 ; Alors que les arrêts de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont motivés et doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer que la représentante de l'Enim avait été entendue en ses observations, sans toutefois exposer, même de façon succincte, les moyens et prétentions de l'Enim, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui ne vise par ailleurs aucunes conclusions, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et R. 142-28 et R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'Enim contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers du 4 décembre 2006 ; Aux motifs que « il appartient à la cour de vérifier la régularité de sa saisine ; que sur ce point, la cour rappelle que l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R. 123-3 8ème alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la CNITAAT, le représentant doit, s'il n'est ni avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de ces textes que l'appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial établi durant le délai d'appel ; qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour relève que la lettre d'appel en date du 16 janvier 2007 porte la signature de M. Olivier Y..., sous Directeur de la Sécurité Sociale des Marins agissant pour le Directeur, mais qu'aucune délégation de pouvoir n'est jointe à cet envoi ; que par ailleurs, suite à la révocation de l'ordonnance de clôture, par courrier du 27 juillet 2009, le greffe de la Cour a invité le directeur de l'Enim à produire cette déclaration de pouvoir, cependant aucune réponse n'a été apportée » ; Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office l'exception de nullité d'un acte de procédure pour une irrégularité de fond qu'autant qu'elle résulte du défaut de capacité d'ester en justice ou qu'elle a un caractère d'ordre public ; qu'en relevant d'office l'exception de nullité tirée de l'absence de pouvoir de M. Y..., sous directeur de la sécurité sociale des marins, pour signer l'acte d'appel au nom de l'Enim, cependant qu'elle n'a pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 120 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que les appels des jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont formés devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par la partie ou tout mandataire ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par M. Y..., sous directeur de la sécurité sociale des marins, « pour le directeur de l'Enim et par délégation, au motif que l'Enim ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celui-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers du 4 décembre 2004, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale ; Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public administratif dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, lesquels réservent l'application de leurs dispositions s'agissant de ces établissements ; que dans ce cas, l'acte d'appel peut être signé par tout agent ayant reçu du titulaire du droit d'agir en justice au nom de l'établissement, une délégation de pouvoir ou simplement de signature à cet effet, conformément aux règles du droit administratif, sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, l'Enim, qui a le caractère d'un établissement public administratif au terme de l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, peut relever appel par l'intermédiaire de l'un de ses agents que se serait substitué le directeur de cet établissement auquel le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement est conféré par l'article 4 de ce même décret du 30 septembre 1953 ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par M. Y..., sous directeur de la sécurité sociale des marins, « pour le directeur de l'Enim et par délégation », au seul motif que l'Enim ne justifiait pas d'un pouvoir spécial donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers du 4 décembre 2004, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Alors, par ailleurs et toujours subsidiairement, que l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation au représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un mandat spécial que pour la représenter à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte imposait à l'Enim, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, de justifier d'un pouvoir spécial donné à l'agent l'ayant signé pour le compte de l'établissement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ce texte par fausse application ; Alors, de plus et en toute hypothèse, que dans sa lettre du 27 juillet 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demandait à l'Enim de bien vouloir lui « communiquer la délégation de pouvoir donnée dans le cadre des articles L. 144-3 du Code de la sécurité sociale et 4 du décret du 30 septembre 1953 portant organisation financière et administrative de l'Etablissement national des invalides de la marine, dans un délai de 20 jours à compter de réception de la présente lettre » ; que dès lors que le mandat spécial prévu par l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale a pour objet la représentation des parties lors de l'audience de jugement, cette lettre n'invitait pas l'Enim à justifier d'un mandat spécial du signataire de l'acte d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que par cette lettre la cour avait invité l'Enim à produire la délégation de pouvoir spécial autorisant M. Y... à relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers du 4 décembre 2004, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors, enfin et toujours aussi subsidiairement, qu'en réponse à la lettre de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 27 juillet 2009, l'Enim a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2009 reçue le 20 août 2009 et télécopie du même jour, informé la cour que l'agent qui sera désignée pour représenter l'Enim à l'audience devant la cour produira le mandat spécial prévu par l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale le jour de cette audience ; qu'en affirmant néanmoins que l'Enim n'avait pas répondu à son courrier du 27 juillet 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé ces documents par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201685
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