Cour de Cassationciv2f
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201703
- Date
- 21 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 COUR DE CASSATION LG QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 21 septembre 2011 DESSAISISSEMENT M. LORIFERNE, président Arrêt n° 1703 F-D Affaire n° F 11-40.046 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Tarbes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 juin 2011, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. Noël X..., domicilié ..., D'autre part, à la société civile immobilière Cazaous Building, dont le siège est Hôtel Club Vignemalle, 65120 Gavarnie, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par décision du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : "L'article 2206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en l'espèce le droit de propriété ?" ; Attendu que l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 22 juin 2011, a été fixé à l'audience du 21 septembre 2011 ; Attendu qu'il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 20 juin 2011 ; D'où il suit que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; PAR CES MOTIFS CONSTATE le dessaisissement de la Cour de cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze ; où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- f
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel