Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201708
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 83 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 524 et 445 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à verser une certaine somme aux sociétés Mediterranean Shipping Company Geneva et Mediterranean Shipping Company France, la Société des plantations de Mbanga (la société Mbanga) a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient, d'une part, l'irrégularité de la délivrance de l'assignation à la société Mbanga et le fait que cette dernière n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, d'autre part, la précarité de sa situation financière ; Qu'en statuant ainsi, par des considérations tirées de l'appréciation de la validité de la procédure suivie devant le juge du fond, et en se fondant, pour caractériser la situation financière de la société Mbanga, sur des pièces produites après la clôture des débats, sans qu'il résulte du jugement ni des pièces de la procédure que les documents communiqués en cours de délibéré aient eu pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à la demande du premier président, celui-ci a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société des plantations de Mbanga aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Mediterranean Shipping Company Geneva et Mediterranean Shipping Company France Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 4 juin 2010, ayant condamné la société des Plantations de Mbanga à payer la somme de 585.830,85 € à la société Mediterranean Shipping Company (MSC) Geneva et à la société Mediterranean Shipping Company France, Aux motifs qu' «attendu que l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée en conformité avec la loi, ne peut être arrêtée que si elle est susceptible d'emporter des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le bienfondé des moyens et arguments qui seront développés devant la Cour, notamment par l'appelant, pour obtenir l'infirmation de la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, la Société des Plantations de Mbanga fait valoir que l'assignation ne lui a pas été délivrée conformément aux dispositions des articles 684 et 686 du Code de procédure civile, que le jugement du 4 juin 2010 ne lui a pas été signifié et qu'en raison de sa situation financière difficile, l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que l'assignation destinée à la Société des Plantations de Mbanga a été adressée directement, le 8 août 2008, par l'huissier de justice au Procureur général du Littoral à Douala, ce conformément aux dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et à l'accord de Coopération en matière de justice entre 1s gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun signé le 21 février 1974 ; Qu'en l'absence de toute réponse de ce dernier, l'huissier lui a adressé, le 19 novembre 2009, une nouvelle demande de notification ; Qu'il appartenait néanmoins à l'huissier, et non au Procureur Général de Douala comme le soutiennent les intimées, d'expédier, conformément aux dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile, à la Société des Plantations de Mbanga, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte notifié ; Qu'il n'est pas démontré que la Société des Plantations de Mbanga, qui verse aux débats une notification de l'assignation en date du 29 avril 2010 et qui n'était pas représentée devant le tribunal de commerce de Marseille à l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2010, ait été informée en temps utile de cette assignation et que la décision à exécuter ait été prise dans le cadre d'un procès équitable, ce qui suppose un débat effectivement contradictoire ; Qu'elle produit en outre diverses pièces, blocage de compte de la direction des impôts, avis de recouvrement de créances de Total Cameroun pour un montant de 117,073.916 F CFA, courrier adressé le 16 juillet 2010 par le directeur des ressources humaines de la société au président directeur général de cette société, qui attestent de la précarité de sa situation financière, laquelle serait compromise par l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille ; Qu'elle justifie ainsi des conséquences manifestement excessives exigées par l'article du Code de procédure civile», Alors, d'une part, que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu'en se fondant en l'espèce, pour arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 4 juin 2010, sur une prétendue irrégularité de la délivrance de l'assignation à la société des Plantations de Mbanga et sur le fait qu'il n'était pas établi que celle-ci ait bénéficié d'un procès équitable, circonstances qui n'étaient pas de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du Code de procédure civile. Alors, d'autre part, que subsidiairement, et en tout état de cause, selon les articles 683 et 684 du Code de procédure civile, la notification des actes à l'étranger ne s'effectue à parquet, selon les dispositions de ce code, qu'en l'absence de traité international applicable prévoyant une transmission directe de l'acte à une autorité compétence de l'Etat de destination ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a constaté elle-même que l'assignation destinée à la société des Plantations de Mbanga avait été adressée directement au procureur général de Douala, selon les modalités prévues par l'accord de Coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de réponse du procureur général de Douala il appartenait à l'huissier d'adresser lui-même une lettre recommandée avec accusé réception à la société des Plantations de Mbanga conformément à l'article 686 du Code de procédure civile, quand ce texte, relatif à la procédure de notification à parquet, n'était pas applicable en l'état de la convention internationale franco-camerounaise organisant les modalités de la notification des actes aux ressortissants de ces deux Etats, le premier président a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1 et 2 de l'accord de coopération franco-camerounais du 21 février 1974. Alors, enfin, qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le blocage de compte par la direction des impôts, l'avis de recouvrement de créance de Total Cameroun et le courrier du directeur des ressources humaines du 16 juillet 2010 avaient été produites par la société des Plantations de Mbanga postérieurement aux débats devant le premier président le 19 juillet 2010, à l'appui d'une note en délibéré du 22 juillet 2010 ; que cette note et les pièces jointes, qui n'avaient pas pour objet de répondre à une demande du ministère public ni de déférer à une demande du président, étaient irrecevables ; que par une lettre du 29 juillet 2010, l'avoué des sociétés MSC en avait expressément sollicité le rejet ; qu'en n'écartant pas ces pièces de la procédure, et en se fondant au contraire sur celles-ci pour considérer que les conséquences manifestement excessives de la décision entreprise étaient établies, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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