Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201720
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 2 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 473, 571, 654 et 693 du code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement ne peut être réputé contradictoire que lorsqu'il est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne, à laquelle le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart avait commandé le 12 juillet 2007 des travaux sur l'installation de chauffage de son immeuble, a obtenu, le 28 avril 2009, une ordonnance portant injonction au syndicat des copropriétaires de payer la somme de 3 777, 27 euros ; que le syndicat ayant fait opposition à cette ordonnance, la juridiction de proximité par jugement qualifié de réputé contradictoire du 15 janvier 2010, l'a condamné à payer cette somme ; que par arrêt du 17 mars 2011 (1re Civ. pourvoi n° 10-14. 364), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre ce jugement ; que le syndicat des copropriétaires a formé opposition contre ce même jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition au jugement du 15 janvier 2010, le jugement attaqué retient qu'il résulte d'une télécopie que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressée au tribunal pour demander un renvoi que ce syndicat, qui n'a pas comparu, avait été avisé de la date d'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la convocation avait été délivrée au représentant légal du syndicat des copropriétaires, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Antony ; Condamne la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition que le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Pommiers à 92140 Clamart avait formée contre le jugement du Juge de proximité de Vanves du 15 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur opposition en date du 10 février 2010 le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart représenté par son syndic le Cabinet DELAIRE, la juridiction de proximité de Vanves a été saisie suite au jugement du 15 janvier 2010 ; Que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2010, que à cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2010, pour comparution personnelle du Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart représenté par son syndic le Cabinet DELAIRE et pour observations contradictoires sur la recevabilité de l'opposition du jugement du 15 janvier 2010 ; Que par courrier du 2 juin 2010 le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart représenté par son syndic le Cabinet DELAIRE a déclaré ne pas pouvoir comparaître personnellement à l'audience du 4 juin 2010 en raison d'un emploi du temps chargé et qu'il a déclaré être représenté par son conseil à cette audience ; Que le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart représenté par son syndic le Cabinet DELAIRE, par son conseil, soutient que le jugement du 15 janvier 2010 a été rendu par défaut au motif que le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart représenté par son syndic le Cabinet DELAIRE n'a pas comparu, que la décision est en dernier ressort et que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Que la SEDEP ne comparait pas, ni personne pour elle ; Que l'affaire entendue est mise en délibéré pour jugement en date du 2 juillet 2010 » ; 1°/ ALORS QUE le droit de se faire représenter par l'avocat de son choix constitue une des composantes du droit au procès équitable garanti à toute partie à un procès civil par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tout avocat peut substituer un autre avocat ; qu'en refusant d'entendre Maître Joanne X... qui se présentait devant lui en indiquant substituer pour l'audience du 9 avril 2010 son confrère Maître Valérie Y... qui avait conclu au nom du Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Pommiers à 92140 Clamart et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour comparution personnelle du Syndicat des copropriétaires lorsque l'affaire devait être retenue et immédiatement jugée à l'audience du 9 avril 2010 au contradictoire du Syndicat des copropriétaires représenté par l'avocat qui s'était présenté dans son intérêt, le juge de proximité a violé l'article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention précitée ensemble l'article 841 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale ; que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les juridictions de toute nature sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; que dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat qui se présente à une audience en indiquant au juge qu'il se substitue au confrère qui a conclu n'a pas à justifier de sa qualité par un mandat écrit ; qu'en refusant d'entendre Maître Joanna X... qui se présentait à son audience du 9 avril 2010 pour substituer son confrère Maître Valérie Y... en portant la parole au nom du Syndicat des copropriétaires et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour comparution personnelle du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet Delaire le juge de proximité a violé l ‘ article 5 de la loi du 11 décembre 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition que le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Pommiers à 92140 Clamart avait formée contre le jugement du Juge de proximité de Vanves du 15 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 571 du Code de Procédure Civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant ; Qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces produites à savoir :- jugement du 15 janvier 2010 ;- convocation du15 juin 2009 à l'audience du 4 septembre 2009 ;- fax et conclusions du 3 décembre 2009 de Maître Cécile Z... ; qu'il n'est pas contestable que le jugement du 15 janvier 2010 de la juridiction de proximité de Vanves est rendu en dernier ressort en application de l'article L 331-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart soutient que la citation a été non délivrée à personne ; que certes, la convocation à l'audience du 4 septembre 2009 en date du 15 juin 2009 au titre de l'article 1418 du Code de Procédure Civile a été adressée à Maître Cécile Z... ; Que cependant, le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart représenté par son syndic, le Cabinet DELAIRE a bien été avisé de cette convocation comme le démontre le fait que la juridiction de proximité de Vanves a reçu un fax envoyé par Maître Cécile Z... le 3 décembre 2009 pour solliciter un troisième renvoi ; Que de ce fait, force est de constater que le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart avait bien été avisé de la date d'audience du 4 décembre 2009, puisqu'il est intervenu pour solliciter un troisième renvoi pour cette affaire ; Que le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart soutient qu'il n'a pas comparu à cette audience. Cependant, on note que Maître Cécile Z... a faxé des conclusions à 17heures 45 le 3 décembre 2009 au greffe de la juridiction de proximité de Vanves, sur lesquelles on note « pour le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart ayant pour avocat Maître Cécile Z... » et que de ce fait le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à CLAMART n'a pas comparu en toute connaissance de cause à cette troisième audience de renvoi de l'affaire ; Que, à cette audience du 4 décembre 2009 le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart n'a pas comparu, cependant l'affaire a été entendue en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile » ; ALORS QUE l'opposition est recevable contre un jugement rendu par défaut en dernier ressort ce qui suppose que le défaillant n'ait pas été assigné à personne ; que dans une procédure orale la partie n'est comparante qu'autant qu'elle est présente ou représentée à l'audience à laquelle l'affaire est appelée ; que le juge de proximité qui a constaté que le jugement frappé d'opposition avait été rendu en dernier ressort, que la convocation à l'audience n ‘ avait pas été adressée au Syndicat des copropriétaire mais à son avocat, que cet avocat n'avait pas été présent à l'audience des débats et qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par le Syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à CLAMART contre le jugement du 15 janvier 2010, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 472, 473, 571, 843 et 1418 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201720
Données disponibles
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