Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201736
- Date
- 3 novembre 2011
- Condamnation
- 12 424 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 12 avril 2005, Mme X... a souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans assurances vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie mixte "MMA multisupports" ; qu'elle a désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses six enfants (les consorts X...), ce qu'ils ont accepté par courriers en octobre 2005 ; que l'assureur a refusé les demandes de rachat anticipé présentées par Mme X... en novembre 2005, mai et octobre 2006, faute d'accord des bénéficiaires ; qu'elle l'a assigné, ainsi que les consorts X..., aux fins notamment de "rachat de sa part dans les fonds placés" ; Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-23 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat, en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que, selon la convention de quasi-usufruit conclue à la suite du décès de son époux, les enfants, désignés bénéficiaires et titulaires d'une créance de restitution, se portaient acceptants à concurrence de leur créance et que la souscriptrice pourrait, sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires acceptants, procéder seule au retrait ou rachat sous réserve que l'épargne résiduelle ne soit pas inférieure à la somme de 45 692 euros ; que les conditions générales du contrat d'assurance sur la vie stipulaient au chapitre "rachat" que l'adhérent pouvait à tout moment demander le rachat partiel ou total des supports, une clause "bénéficiaire acceptant" figurant en outre au chapitre "autres dispositions" étant ainsi rédigée : "en présence d'un bénéficiaire acceptant, celui-ci doit donner son accord aux opérations telles que rachat partiel, rachat total, rachats partiels programmés, demande d'avance ou aux modifications telles que le changement de clause bénéficiaire, que l'adhérent souhaite effectuer" ; que les six bénéficiaires désignés ont manifesté la volonté de recevoir le bénéfice du contrat, ce dont les MMA ont informé Mme X... par une lettre lui rappelant que cette acceptation l'engageait à recueillir l'accord préalable des bénéficiaires pour toutes opérations notamment de rachat ; que, si le contrat stipulait un droit de rachat du souscripteur, il stipulait également expressément que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté sa désignation, ce droit de rachat était subordonné à l'accord de ce dernier, ce dont il se déduit que le souscripteur avait renoncé, en cas d'acceptation du bénéficiaire, au droit de rachat unilatéral ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation sans équivoque de Mme X... à sa faculté de rachat, et alors que la seule clause du contrat d'assurance ne permettait pas de faire la preuve d'une renonciation expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rachat de la part lui revenant dans l'argent placé auprès de la société MMA et de sa demande tendant au paiement de la somme de 54 784, 54 euros actuellement placée, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Mutuelles du Mans assurances vie aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mutuelles du Mans assurances vie à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Ginette X... tendant à l'annulation de la convention de quasi-usufruit, au rachat de la part lui revenant dans l'argent placé auprès de la société MMA VIE, à la condamnation des défendeurs à verser la somme de 54 784,54 €actuellement placée, et au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les conventions de quasi usufruit, trois exemplaires de "convention de quasi usufruit" ont été versés aux débats, établis sur papier à en tête de la société MMA ; que si le document daté du 4 avril 2005 ne peut être pris en considération s'agissant d'une photocopie incomplète sur laquelle ne figurent pas les signatures des rédacteurs, celui daté du 26 mai 2005 et portant toutes les signatures (au contraire de l'autre exemplaire daté du même jour mais ne les comportant pas toutes) de Madame X... et de ses enfants se présente comme un document parfaitement valable ; qu'en effet, Madame X..., qui soutient n'avoir jamais signé une telle convention, ne peut cependant sérieusement contester que le document présenté comporte bien une signature, signature qu'elle ne dénie pas en termes clairs puisqu'elle s'abstient de s'expliquer précisément sur ce point, s'abstient de conclure à l'existence d'un faux et d'argumenter sur des références à partir desquelles une vérification d'écriture pourrait être effectuée et ne critique pas de façon pertinente le jugement qui a relevé une extrême similitude entre la signature contestée et celle reconnue comme étant la sienne ; que par ailleurs, Madame X... s'abstient de critiquer le jugement en ce qu'il a exactement relevé qu'elle ne contestait pas avoir signé le 4 avril 2005 le document dont le contenu a été rappelé ci dessus, contenu que la convention de quasi usufruit ne faisait que reprendre et entériner ; qu'enfin, Madame X... ne critique pas le jugement en ce qu'il a relevé que la demande d'adhésion au contrat d'assurance en date du 12 avril 2005 faisait expressément référence à l'existence d'une convention de quasi usufruit, l'adhérent ayant donc signé en pleine connaissance de la référence à cette convention et sans observations à cet égard ; que dès lors, le tribunal a exactement jugé qu'il n'y avait pas lieu au prononcé de la nullité de la convention de quasi usufruit ; que sur le rachat, il est constant, et les parties s'accordent sur ce point, que, en sa qualité de commune en biens et de bénéficiaire de la donation sus visée, Madame X... détenait 5/8èmes en pleine propriété et 3/8èmes en usufruit du bien vendu, les 3/8èmes en nue-propriété restants appartenant aux six enfants ; qu'aux termes de la convention de quasi usufruit conclue, les indivisaires sont convenus de ne pas procéder au partage du prix de vente entre eux (et en conséquence de ne pas convertir l'usufruit de Madame X...) mais de constituer au profit de celle-ci un quasi usufruit sur la somme de 46 592 euros représentant les 3/8èmes du prix ; que la convention précisait que les enfants, nus-propriétaires, étaient titulaires chacun d'une créance de restitution d'un montant de 7 765,33 euros exigible au jour du décès de l'usufruitier, ce qui n'était que l'application des dispositions de l'article 587 du code civil ; qu'elle précisait encore que les enfants, désignés bénéficiaires et titulaires de la créance de restitution, se portaient acceptants à concurrence de leur créance et que la souscriptrice pourrait, sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires acceptants, procéder seule au retrait ou rachat sous réserve que l'épargne résiduelle ne soit pas inférieure à la somme de 45 692 euros ; qu'aux termes du bulletin d'adhésion au contrat MMA multisupports, Madame X... reconnaissait par ailleurs avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat ; que celles-ci stipulaient au chapitre "rachat" que l'adhérent pouvait à tout moment demander le rachat partiel ou total des supports, une clause "bénéficiaire acceptant" figurant en outre au chapitre "autres dispositions" ainsi rédigée : "En présence d'un bénéficiaire acceptant, celui-ci doit donner son accord aux opérations telles que rachat partiel, rachat total, rachats partiels programmés, demande d'avance ou aux modifications telles que le changement de clause bénéficiaire, que l'adhérent souhaite effectuer" ; qu'il est constant que les six bénéficiaires désignés ont manifesté la volonté de recevoir le bénéfice du contrat, ce dont la société MMA a informé Madame X... par lettre du 2 novembre 2005, lui rappelant que cette acceptation l'engageait à recueillir l'accord préalable des bénéficiaires pour toutes opérations notamment de rachat ; que l'analyse du contrat souscrit établit qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance-vie dit "mixte" ; que s'il stipulait un droit de rachat du souscripteur, il stipulait également expressément que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire avait accepté sa désignation, ce droit de rachat était subordonné à l'accord de ce dernier, ce dont il se déduit que le souscripteur avait renoncé, en cas d'acceptation du bénéficiaire, au droit de rachat unilatéral ; qu'en refusant le rachat sans l'accord des acceptants, la société MMA n'a donc fait qu'appliquer les dispositions contractuelles ; que Madame X..., qui évoque un manquement au devoir de conseil et d'information de MMA, se borne à procéder par affirmations et sans opérer la moindre démonstration alors que rien n'établit que des informations différentes de celles clairement stipulées par écrit lui auraient données, étant observé au demeurant qu'aucune conséquence n'est tirée, en termes de responsabilité, du manquement invoqué ; qu'il sera encore relevé que, à hauteur de la part correspondant au quasi usufruit des sommes revenant à ses enfants, la demande de rachat se heurte doublement aux dispositions de contrat conclu avec MMA et à celles de la convention de quasi usufruit ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rachat au delà des rachats partiels mensuels programmés de 250 euros (correspondant à la valorisation du capital) ; que sur la demande de dommages et intérêts de Madame X..., Madame X... forme une demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que ses enfants se seraient obstinés de façon déplacée à lui refuser de jouir de ses économies ; qu'or, il vient d'être exposé que l'absence de droit de rachat n'était que l'application des stipulations contractuelles, la possibilité pour le bénéficiaire désigné de donner ou refuser son accord au rachat n'étant pas soumise à des conditions particulières ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, ainsi que l'a jugé le tribunal » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la nullité de la convention de quasi-usufruit et la validité des documents contractuels, d'après l'article 1108 du Code Civil, quatre conditions sont nécessaires pour la validité d'une convention. L'une de ces conditions est le consentement de la partie qui s'oblige ; qu'en l'espèce, Ginette X... invoque la nullité de la convention de quasi-usufruit au motif qu'elle ne l'a jamais signée et n'y a donc jamais donné son consentement, et qu'elle a été rédigée a posteriori ; qu'il est vrai que deux conventions de quasi-usufruit sont versées aux débats ; que la première, manuscrite, est en date du 4 avril 2005, ce qui correspond au jour de l'acte notarié de la vente du pavillon ; que ce même jour, Ginette X... a signé un document dactylographié dans lequel elle donne son accord pour la vente du pavillon au prix de 124245 euros, pour que sur cette somme soient prélevés les frais de règlement de la succession de Monsieur X..., qu'il lui soit remis le somme de 8215 euros et que le surplus soit placé auprès des MMA pour l'usufruit au nom de Madame X... et pour la nue propriété au nom des enfants. Aujourd'hui Ginette X... ne remet pas en cause la régularité de ce document et ne conteste pas l'avoir signé ni y avoir apposé de sa main la mention "Bon pour accord irrévocable" ; qu'or, la convention de quasi-usufruit datée du même jour ne fait qu'entériner la dernière phrase du document précité et préciser les modalités de placement du surplus du prix de vente ; que la deuxième convention de quasi-usufruit, dactylographiée, en date du 26 mai 2005, reprend les mêmes données que celle du 4 avril 2005, en y apportant quelques détails qui ne changent toutefois pas les termes de la convention, et notamment le montant du quasiusufruit de Ginette X..., le montant de la créance de restitution de chacun des bénéficiaires et l'acceptation à concurrence de sa créance de chacun des bénéficiaires ; qu'il est vrai que sous la signature de Ginette X... apparaît la mention "avec rachats partiels mensuels programmés de 250 euros net", mention qui n'apparaît pas sur la convention du 4 avril 2005 ; que toutefois, cette précision ne fait que reprendre une des dispositions du contrat d'assurance en date du 12 avril 2005 qui n'était peut-être pas encore connue le 4 avril 2005. En tout état de cause, cette mention supplémentaire n'est pas contraire à l'intérêt de Ginette X... mais lui est au contraire favorable ; que si Ginette X... soutient aujourd'hui qu'elle n'a jamais signé les conventions de quasi-usufruit, force est de constater qu'elle n'a pas porté plainte pour faux ni sollicité à aucun moment d'expertise en écriture ; que de plus, la comparaison des différents documents versés aux débats fait apparaître une extrême similitude entre les signatures contestées et celles qui sont reconnues par Ginette X... comme étant les siennes ; qu'enfin, il est important de souligner que la demande d'adhésion au contrat d'assurance MMA Multisupports, en date du 12 avril 2005, fait expressément référence à la convention de quasi-usufruit ; qu'or, ce document a été signé par Ginette X..., ce qu'elle ne conteste pas, qui n'a émis, au moment de la signature, aucune réserve et n'a pas indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de cette convention de quasi-usufruit ; que si elle affirme qu'elle a signée la demande d'adhésion sous la pression de ses fils, sans pouvoir la lire et sans qu'aucune explication ne lui soit donnée, notamment sur les conséquences de l'acceptation des bénéficiaires sur la possibilité de rachat, force est de constater qu'elle ne l'établit pas ; qu'au contraire, dans ce document, elle certifie qu'elle a reçu un certain nombre de pièces, et notamment un exemplaire des conditions générales du contrat et de la note d'information et un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales ; qu'or, l'article 411 des conditions générales précise bien qu'en présence d'un bénéficiaire acceptant, celui-ci doit donner son accord aux opérations telles que rachat total, rachat partiel, rachats partiels programmés, demande d'avance ou aux modifications telles que le changement de clause bénéficiaire, que l'adhérent souhaite effectuer ; que malgré ces dispositions, Ginette X..., elle n'a pas souhaité user de sa faculté de renonciation au contrat d'adhésion, et ce bien qu'elle ait reçu un exemplaire à cette fin ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir aujourd'hui de son erreur qui consiste à ne pas avoir bien lu les documents qu'elle a signés et qui lui ont été remis pour remettre en cause la validité des documents contractuels ; que l'ensemble des ces éléments suffit à établir que Madame Ginette X... a bien signé la convention de quasi-usufruit et y a donc consenti, de même d'ailleurs qu'elle a donné valablement son consentement au contrat d'assurance MMA Multisupports ; qu'il convient donc de rejeter la demande de nullité de la convention de quasi-usufruit ; que sur la demande de rachat, d'après l'article 132-9 du Code des Assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation tacite ou expresse du bénéficiaire ; qu'il est constant que le rachat du contrat, en ce qu'il entraîne la révocation du bénéficiaire acceptant, n'est possible qu'avec l'accord du bénéficiaire ayant accepté le bénéfice de l'assurance ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courriers en date des 20, 24, 26 et 30 octobre 2005, les six enfants de Ginette X... ont chacun accepté le bénéfice intégral du contrat 01125352 ; que par courrier en date du 2 novembre 2005, la Société MMA a informé Ginette X... de ces acceptations et lui a en outre rappelé que compte tenu de ces acceptations, elle devait recueillir l'accord préalable de tous les bénéficiaires pour toutes opérations sur son contrat d'assurance et notamment pour les demandes de rachat ; qu'il est constant que les six bénéficiaires acceptant se sont opposés, et s'opposent toujours, aux demandes de rachat de Madame X... ; que par ailleurs, ni le contrat d'assurance, ni la convention de quasi-usufruit ne comportent de disposition relative à la libre disposition de l'épargne en cas d'acceptation des bénéficiaires ; qu'en conséquence, en l'absence d'accord des bénéficiaires acceptant et en l'absence de clause prévoyant que, même en cas d'acceptation par le bénéficiaire, le souscripteur conserve la libre disposition de son épargne, la demande de Ginette X... de rachat de la part qui lui revient dans l'argent placé auprès des MMA doit être rejetée ; que sa demande de rachat étant rejetée, il convient donc de débouter Ginette X... de sa demande tendant à condamner les défendeurs à lui verser la somme' de 54784,54 euros actuellement placée ; que sur la demande de dommages et intérêts de Ginette X... pour résistance abusive, sa demande de rachat étant rejetée, il ne saurait être reproché à la Société MMA d'avoir refuser d'y faire droit ; que de même, les consorts X... sont parfaitement en droit, en tant que bénéficiaires acceptant, de s'opposer à cette demande de rachat et aucun élément en l'espèce ne permet de considérer que leur refus soit abusif ou destiné à nuire à leur mère ; qu'en conséquence, il convient de débouter Ginette X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ALORS 1°) QUE : en refusant de mettre en oeuvre la procédure de vérification de signature, après avoir relevé que Madame X... soutenait n'avoir jamais signé de convention de quasiusufruit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violés ; ALORS 2°) QUE : lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en se bornant à relever que la clause bénéficiaire du contrat litigieux, dont elle a constaté qu'il était un contrat d'assurance-vie mixte, subordonnait le rachat à l'accord du bénéficiaire acceptant, pour en déduire la prétendue renonciation de Madame X... à son droit de rachat unilatéral, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de l'exposante d'abdiquer ledit droit, seule valant renonciation expresse, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-23 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201736
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