Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201737
- Date
- 3 novembre 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 2010) et les productions, que le 19 mai 2009, Mme X... a fait signifier à M. Y... un commandement de quitter des lieux à usage professionnel et d'habitation principale, au plus tard le 20 juillet 2009, en vertu d'un jugement rendu le 29 février 2008 et confirmé par un arrêt du 25 septembre 2008 ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution pour solliciter un délai ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, si le fait d'exercer une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, il convient néanmoins, en application de l'article 1382 du code civil, de retenir l'existence d'un abus dès lors que le demandeur agit de mauvaise foi, l'arrêt retient qu'en l'espèce le congé donné à M. Y... a été délivré trois ans auparavant ; que le locataire s'est maintenu dans les lieux malgré le commandement qui lui a été régulièrement signifié le 19 mai 2009 après les décisions rendues par le tribunal d'instance d'Issoire et la cour d'appel en 2008 ; qu'il a maintenu, sans évoquer de fondement juridique pertinent, une demande de délai pour quitter les lieux, alors que la dette de loyer s'élève à plus de 8 000 euros et que la bailleresse, âgée de 87 ans, subit un préjudice important du fait de l'immobilisation de son immeuble et de l'impossibilité pour elle, malgré les termes de la loi applicable en matière de congé, de recouvrer la libre disposition de son bien immobilier ; qu'en outre le locataire lui a opposé le caractère frauduleux de la procédure de reprise de l'appartement alors que Mme X... n'a fait que solliciter l'application de la loi ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE : «en affirmant "qu'une demande de délai de grâce dans le cadre d'une expulsion ne pouvait être qualifiée d'abusive", le tribunal a motivé sa décision de manière générale et celle-ci manque dès lors de base légale ; que le fait d'exercer une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, mais qu'il convient néanmoins, en application de 1'article 1382 du code civil, de retenir l'existence d'un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dès lors que le demandeur agit de mauvaise foi et cause un préjudice à l'autre partie ; qu'en l'espèce le congé donné à Monsieur Y... a été délivré il y a trois ans et le locataire s'est maintenu dans les lieux malgré le commandement qui lui a été régulièrement signifié le 19 mai 2009 après les décisions rendues par le tribunal d'instance d'Issoire et la cour d'appel en 2008 et a maintenu, sans évoquer de fondement juridique pertinent, une demande de délai pour quitter les lieux alors que la dette de loyer s'élève à plus de 8.000 € et que la bailleresse, âgée de 87 ans, subit un préjudice important du fait de l'immobilisation de son immeuble et de l'impossibilité pour elle, malgré les termes de la loi applicable en matière de congé, de recouvrer la libre disposition de son bien immobilier ; que de plus le locataire lui a opposé le caractère frauduleux de la procédure de reprise de l'appartement alors que Madame Z... n'a fait que solliciter l'application de la loi ; que dès lors elle a subi un préjudice moral ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande présentée par Madame Marie-Louise Z... et de condamner Monsieur François Y... à lui verser 500 € à titre de dommages-intérêts» ; ALORS QUE : seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en faisant droit à la demande présentée par Madame Z..., par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de Monsieur Y... ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA