Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201750
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 136-4, VII, du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques énoncé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne une opposition à une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, devenue la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, à l'encontre de Mme X... pour le recouvrement, d'une part, de la cotisation de solidarité instituée par l'article L. 731-24 du code rural, tel que modifié par la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, due par les associés non participants des sociétés ayant une activité agricole, d'autre part, de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-4, VII, du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, sur les revenus professionnels des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-24 du code rural ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la différence de mode de calcul répond à la différence de situation existant entre, d'une part, les exploitants agricoles, en faveur desquels le législateur a prévu une assiette triennale prenant en compte la variation de leurs revenus en fonction non seulement de leur travail mais aussi des aléas inhérents à leur activité, d'autre part, les porteurs de parts de sociétés agricoles, de sorte que l'inégalité de traitement susceptible d'en résulter étant en rapport direct avec l'objet de la loi l'ayant établie, la question n'apparaît pas sérieuse ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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