Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201772
- Date
- 10 novembre 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2010), que M. X..., qui exerçait alors comme masseur-kinésithérapeute et était affilié à ce titre à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues a été victime le 18 février 2003 d'un accident ne lui permettant plus physiquement l'exercice de cette profession ; qu'une rente journalière d'invalidité lui a été versée en application des statuts du régime invalidité-décès de cette caisse, puis a été supprimée à la suite d'une décision de la commission de reclassement professionnel instituée en son sein ; qu'estimant anormale cette suppression, alors qu'il n'exerçait encore aucune autre profession, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale, soutenant en dernier état avoir été insuffisamment informé par la documentation fournie par la caisse quant à l'éventualité de la suppression de la rente ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner pour manquement à l'obligation générale d'information des assurés, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucun manquement à l'obligation générale d'information de ses assurés, impartie par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la caisse gestionnaire d'un régime invalidité décès de travailleurs non salariés des professions libérales, fonctionnant à titre obligatoire, qui communique à son assuré, au moment de son affiliation les statuts de ce régime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été en possession de la vingt-huitième édition du mémento de l'adhérent de novembre 1996 qui comporte la reproduction des statuts du régime invalidité décès ; que selon l'article 14 de ces statuts (dans leur rédaction alors en vigueur), la rente invalidité prévue au 2° de l'article 3 est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions fixées à l 'article 12 ; qu'en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession, elle est fixée annuellement à 3 000 fois le taux de base et peut être versée en cas d'incapacité temporaire, et «en cas d'incapacité définitive jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire» ; qu'en cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, elle est fixée à 1 500 fois le taux de base, et peut être versée jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant le 65e anniversaire ; que cet article ajoute in fine : 3) «Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit» ; qu'il en résulte que M. X... a été exactement et complètement informé, au moment de son affiliation obligatoire au régime invalidité de la CARPIMKO, que ce régime avait notamment pour objet, en cas d'invalidité totale ou partielle, temporaire ou permanent e, d'exercice de la profession, le service d'une rente d'invalidité, et que le service de cette rente pourrait être supprimé lorsque la commission de reclassement aurait constaté la possibilité de reclassement dans une profession quelle qu'elle soit ; et qu'en retenant à la charge de la caisse un manquement à l'obligation générale d'information impartie par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel , la CARPIMKO rappelait qu'en octobre 2005, avant même que le médecin conseil de la caisse ne décide de soumettre son dossier à la commission de reclassement professionnel (avril 2006), M. X... avait fait une demande auprès du fonds d'action sociale de la CARPIMKO pour financer une formation professionnelle dans le cadre d'une reconversion «les outils du web», en indiquant expressément à l'appui de sa demande «l'assurance que j'ai heureusement prise n'offre une aide à la reconversion qu'au salarié… » ; et qu'en s'abstenant de vérifier si la souscription d'une assurance complémentaire par M. X... n'impliquait pas qu'il avait été complètement informé sur les risques pris en charge par la CARPIMKO et n'avait été privé d'aucune chance de souscrire une assurance complémentaire, souscrite effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que plusieurs documents diffusés par la caisse auprès de ses affiliés en 2003 et 2005 mentionnent que la rente invalidité est maintenue en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession libérale de l'assuré, et non d'une profession libérale et à fortiori de toute autre profession ; Qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel a pu décider, les compléments souscrits et la demande au fonds d'action sociale de la caisse étant sans incidence sur ce point, que cette caisse, en diffusant des documents pouvant faire naître un faux espoir sur l'étendue des droits de l'affilié, n'avait pas rempli à son égard l'obligation d'information pesant sur elle, quant à la suppression de la rente dans l'hypothèse d'une aptitude physique médicalement reconnue à l'exercice d'autres professions que celle libérale de masseur-kinésithérapeute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CARPIMKO à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., affilié à la CARPIMKO depuis le 1er janvier 1997, a été victime d'une chute à ski le 18 février 2003 qui a rendu impossible l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'une allocation journalière d'inaptitude lui a été versée du 19 mai 2003 au 17 février 2004, suivie à compter de cette date de la rente d'invalidité totale prévue par l'article 14 des statuts du régime invalidité décès ; que par décision du 1er juin 2006 la commission de reclassement professionnelle instituée par les statuts, estimant qu'il lui était possible d'exercer une autre profession, a supprimé le bénéfice de la rente à partir du 1er juillet 2007 ; qu'il a été procédé à sa radiation à cette date ; qu'il résulte de l'article 14-3 des statuts du régime invalidité décès que « les prestations prévues...sont supprimées à partir de la date fixée (par la commission de reclassement) ayant pris l'avis du médecin conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnelle dans une profession quelle qu'elle soit» ; que la régularité de la procédure suivie devant la commission de reclassement n'est pas contestée, mais que Monsieur X... soutient qu'il n'a pas eu communication des statuts, mais d'une documentation tronquée, et que les informations qui lui ont été fournies pendant la période d'exercice professionnelle étaient contradictoires ou incomplètes, et susceptibles de l'induire en erreur sur les limites de la prise en charge de la caisse en cas de survenance d'un des risques couverts, enfin que la caisse était tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques pris en charge à sa situation personnelle ; que si la 28ème édition (novembre 1996) du «mémento de l'adhérent», en possession duquel Pierre X... reconnaît avoir été, comporte la reproduction des statuts du régime invalidité décès, elle indique également qu'en « cas d'incapacité totale de l'exercice de la profession, une rente invalidité peut être servie jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire» ; que plusieurs documents diffusés par la CARPIMKO auprès de ses affiliés en 2003 et 2005 mentionnent semblablement que ladite rente sera versée en cas «d'incapacité totale et temporaire de l'exercice de la profession libérale» -et non d'une profession libérale a fortiori de toute autre profession- ou, selon un autre libellé «l'incapacité totale d'exercer l'activité professionnelle» ; que bien plus la notification de la décision de la commission de reclassement mentionne «l'impossibilité d'exercer votre profession» ; que dans ces conditions, la CARPIMKO a manqué à l'obligation générale que lui impose l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale ; que ce faisant elle a commis une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que s'agissant du préjudice, Pierre X... fait valoir que, s'il avait été exactement et précisément informé des limites de la prise en charge, il aurait souscrit une assurance complémentaire et réclame en conséquence paiement d'une somme équivalente aux rentes qu'il aurait perçues du 1er juillet 2007 à son 60ème anniversaire ; qu'il n'est toutefois pas établi que s'il avait été correctement et complètement informé à l'origine, il aurait nécessairement souscrit une assurance qui aurait nécessairement pris en charge les sommes restant à sa charge ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a chiffré sa créance à 30 000 € ALORS QUE, D'UNE PART, ne commet aucun manquement à l'obligation générale d'information de ses assurés, impartie par l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse gestionnaire d'un régime invalidité décès de travailleurs non salariés des professions libérales, fonctionnant à titre obligatoire, qui communique à son assuré, au moment de son affiliation les statuts de ce régime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Pierre X... avait été en possession de la 28ème édition du mémento de l'adhérent de novembre 1996 qui comporte la reproduction des statuts du régime invalidité décès ; que selon l'article 14 de ces statuts(dans leur rédaction alors en vigueur), la rente invalidité prévue au 2° de l'article 3 est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions fixées à l'article 12 ; qu'en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession, elle est fixée annuellement à 3 000 fois le taux de base et peut être versée en cas d'incapacité temporaire, et «en cas d'incapacité définitive jusqu'au premier jour du trimestre civile suivant le 60ème anniversaire» ; qu'en cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66%, elle est fixée à 1 500 fois le taux de base, et peut être versée jusqu'au premier jour du trimestre civile suivant le 65ème anniversaire ; que cet article ajoute in fine : 3) «Les prestations prévues au présent article sont supprimés à partir de la date fixée par une commission désignée par le Conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit» ; qu'il en résulte que Monsieur X... a été exactement et complètement informé, au moment de son affiliation obligatoire au régime invalidité de la CARPIMKO, que ce régime avait notamment pour objet, en cas d'invalidité totale ou partielle, temporaire ou permanente, d'exercice de la profession, le service d'une rente d'invalidité, et que le service de cette rente pourrait être supprimé lorsque la commission de reclassement aurait constaté la possibilité de reclassement dans une profession quelle qu'elle soit ; et qu'en retenant à la charge de la caisse un manquement à l'obligation générale d'information impartie par l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et R.112-2 du Code de la sécurité sociale ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, dans ses conclusions d'appel (p.6), la CARPIMKO rappelait qu'en octobre 2005, avant même que le médecin conseil de la caisse ne décide de soumettre son dossier à la commission de reclassement professionnel (avril 2006), Monsieur X... avait fait une demande auprès du fonds d'action sociale de la CARPIMKO pour financer une formation professionnelle dans le cadre d'une reconversion «les outils du web», en indiquant expressément à l'appui de sa demande «l'assurance que j'ai heureusement prise n'offre une aide à la reconversion qu'au salarié...» ; et qu'en s'abstenant de vérifier si la souscription d'une assurance complémentaire par Monsieur X... n'impliquait pas qu'il avait été complètement informé sur les risques pris en charge par la CARPIMKO et n'avait été privé d'aucune chance de souscrire une assurance complémentaire, souscrite effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil
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Synthèse
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- Chambre
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- 10 novembre 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C201772
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