Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201781
- Date
- 10 novembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Croustifrance (la société) a formé un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) attribuant à M. X..., salarié de la société et victime d'un accident du travail, une rente pour un taux d'incapacité permanente de 25 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours et fixé ce taux à 15 % ; Attendu que l'arrêt déclare bien fondé l'appel formé par la caisse contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notification à la société par la caisse régionale d'assurance maladie des nouveaux taux de cotisation consécutifs au jugement rendu par le tribunal n'impliquait pas nécessairement l'acquiescement de la caisse au jugement dont elle relevait appel, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à payer à la société Croustifrance la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Croustifrance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé l'appel formé par la CPAM de Laon contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Chalons en Champagne, en date du 29 novembre 2007 et d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur Ludovic X... le 4 avril 2003, justifiaient, à l'égard de la société CROUSTIFRANCE, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25% à la date de la consolidation du 14 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE la partie appelante n'a pas été atteinte par la convocation ; la décision sera à son égard rendue par défaut ; que la société intimée constatant la modification et la notification des taux de cotisation par la caisse régionale d'assurance maladie pour les années 2003 à 2008 considère qu'il s'agit de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'une soumission aux chefs du jugement contesté ; il y a lieu cependant de constater que la caisse régionale d'assurance maladie ayant notifié les nouveaux taux de cotisation n'est pas partie au litige et reste une entité juridique différente de la caisse primaire d'assurance maladie ; dans ces conditions, cette action d'un tiers à l'instance ne peut être appréciée comme un acquiescement ou une soumission à la décision contestée ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 25% prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation le 14 février 2005, les séquelles décrites concernant M. Ludovic X... justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% ; 1°/ ALORS QUE si la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, devant laquelle la procédure est orale, constate que la partie appelante n'a pu recevoir la notification de l'ordonnance de clôture à laquelle est jointe la convocation à l'audience elle doit pour assurer un procès équitable à l'égard de toutes les parties, convoquer à nouveau cette partie avant de statuer; qu'en l'espèce ayant constaté que la CPAM de l'Aisne, appelante, n'avait pas été atteinte par la convocation, était absente et non représentée la cour devait la convoquer de nouveau avant de statuer au fond et elle ne pouvait infirmer le jugement dès lors que le recours n'était pas soutenu à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles R. 143-26, R.143-29 et R.143-29-1 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 2°/ ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction, qui n'est saisie d'aucun moyen de réformation, n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse appelante n'était ni présente ni représentée devant la CNITAAT, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et n'était pas en mesure de vérifier la réalité et l'étendue de sa saisine; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y avoir été requise par l'intimée, et en infirmant le jugement, la Cour nationale a violé les articles l'article 467 et 468 alinéa 1 er du code de procédure civile, ensemble l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé l'appel formé par la CPAM de Laon contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Chalons en Champagne, en date du 29 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE la société intimée constatant la modification et la notification des taux de cotisation par la caisse régionale d'assurance maladie pour les années 2003 à 2008 considère qu'il s'agit de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'une soumission aux chefs du jugement contesté ; il y a lieu cependant de constater que la caisse régionale d'assurance maladie ayant notifié les nouveaux taux de cotisation n'est pas partie au litige et reste une entité juridique différente de la caisse primaire d'assurance maladie ; dans ces conditions, cette action d'un tiers à l'instance ne peut être appréciée comme un acquiescement ou une soumission à la décision contestée ; ALORS QUE l'imputation des dépenses dont dépend le calcul du taux de cotisation « accidents du travail » relève de la seule compétence des caisses primaires d'assurance maladies qui en informent les caisses régionales afin que celles-ci notifient le taux de cotisation aux employeurs ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la notification à la société CROUSTIFRANCE par la CRAM du taux de 15% retenu par le tribunal dans son jugement du 29 novembre 2007 ne pouvait valoir acquiescement de la CPAM de l'Aisne au jugement, que la CRAM était une entité juridique différente de la CPAM et donc tiers à l'instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la notification de cette décision par la CRAM n'impliquait pas nécessairement l'accord de la CPAM, seule habilitée à imputer les dépenses à partir desquelles le taux de cotisation est déterminé, et donc son acquiescement implicite au jugement avant qu'elle n'en relève appel, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur Ludovic X... le 4 avril 2003, justifiaient, à l'égard de la société CROUSTIFRANCE, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25% à la date de la consolidation du 14 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 25% prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation le 14 février 2005, les séquelles décrites concernant M. Ludovic X... justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% 1°/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction; qu'en l'espèce dès lors qu'elle constatait que la CPAM de l'Aisne, appelante, n'avait pas comparu et dit que l'arrêt serait rendu par défaut à son égard, la cour ne pouvait affirmer que les éléments soumis à son appréciation avaient été contradictoirement débattus par les parties pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... à 25%, Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile R 143-26, R 143-29, R 143-29-1 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en affirmant, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... à 25%, que les éléments soumis à son appréciation avaient été contradictoirement débattus par les parties (p 7, alinéa 2), tout déclarant statuer par défaut à l'égard de la CPAM de l'Aisne (p 7, in fine) qui n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE' prive sa décision de motivation le juge qui se détermine au visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que dès lors, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... à 25% « au vu des éléments soumis à son appréciation contradictoirement débattus », sans procéder à la moindre analyse de ces documents, ni même préciser de quels documents il s'agissait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA