Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201818
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 juillet 2011 et présenté par M. Gérard X..., domicilié ..., à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu le 20 avril 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, dont le siège est 17 rue du 11 novembre, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé le 22 mars 2011 contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 20 avril 2010, M. X... , par mémoire distinct et motivé, pose la question suivante : "les dispositions de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées de façon constante et qui sanctionnent l'absence de comparution d'un justiciable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par l'irrecevabilité de ses demandes, alors même qu'il a régulièrement déposé des conclusions à la cour d'appel avant la date de l'audience, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit à un recours effectif devant une juridiction et au respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe, garanti par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel tout être humain qui, en raison de son état physique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ?" Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui pose les règles applicables à l'assistance et à la représentation des parties devant les juridictions de sécurité sociale, ne porte pas, en elle-même, atteinte aux principes de valeur constitutionnelle invoqués et que les critiques énoncées ne tendent en réalité qu'à discuter la conformité à la Constitution des dispositions de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 144-3 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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