Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201841
- Date
- 17 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi un juge de proximité de demandes en paiement concernant Mme Y..., la société Red Mania et M. Z... ; Attendu que le jugement qui déboute M. X... n'a pas statué sur sa demande relative à la condamnation de M. Z... ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201841
Données disponibles
- Texte intégral
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