Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201954
- Date
- 8 décembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la SCP Treiber, Julien, Nonclercq-Regina, Laleure s'est pourvue le 6 août 2010 en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 2010 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à Mme Anahide X... ; Qu'à la date du 10 octobre 2011, la SCP Treiber, Julien, Nonclercq-Regina, Laleure a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 juillet 2011, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCP Treiber, Julien, Nonclercq-Regina, Laleure de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Treiber, Julien, Nonclercq-Regina, Laleure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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