Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201982
- Date
- 15 décembre 2011
- Condamnation
- 1 573 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l'environnement ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de pertes agricoles peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; que, selon le second, à défaut de conciliation entre les parties, le juge du tribunal d'instance saisi est tenu de désigner un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; qu'il s'ensuit que, la loi ne distinguant pas selon que l'action en réparation est dirigée contre le responsable du dommage ou contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, l'expertise ordonnée par le juge à défaut de conciliation entre les parties doit être exécutée dans tous les cas conformément aux prescriptions ainsi requises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés à ses vignes par des sangliers, M. X... a assigné en indemnisation de ses pertes la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de Corse du sud (la fédération) devant un tribunal d'instance ; Attendu que, pour condamner la fédération à payer à M. X... une somme de 15 735 euros, l'arrêt énonce que si les dispositions des articles L. 426-7, L. 426-8 et R. 426-20 à R. 426-29 du code de l'environnement s'appliquent lorsque la victime de dégâts aux récoltes engage directement une procédure judiciaire d'indemnisation à l'encontre du responsable, qui est généralement le titulaire du droit de chasse ou le propriétaire des terrains d'où provient le gibier, elles sont en revanche inapplicables lorsque, comme en l'espèce, l'exploitant agricole saisit le juge d'instance en cas d'échec de la procédure administrative ; qu'il s'ensuit que la procédure administrative, devenue contentieuse, est nécessairement dirigée contre la fédération départementale dont les décisions sont contestées par la victime des dégâts causés par le gibier et que, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'expertise judiciaire susceptible d'être ordonnée dans ce cadre n'a pas à respecter les dispositions de l'article R. 426-24 du code de l'environnement, dès lors que le demandeur n'ayant pas à établir la faute d'un responsable comme dans le cadre de la procédure judiciaire d'indemnisation stricto sensu, il importe peu de déterminer l'origine du gibier et si celui-ci est en nombre excessif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des chasseurs de la Corse du Sud, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Fédération des chasseurs de la Corse du Sud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Corse du Sud à payer la somme de 15.735 euros à Monsieur X... ; Aux motifs que si les dispositions des articles L 426-7 et L 426-8 et R 426- 20 à R 426-29 du Code de l'environnement s'appliquent lorsque la victime de dégâts aux récoltes engage directement une procédure judiciaire d'indemnisation à l'encontre du responsable, qui est généralement le titulaire du droit de chasse ou le propriétaire des terrains d'où provient le gibier, elles sont en revanche inapplicables lorsque comme en l'espèce, l'exploitant agricole saisit le juge d'instance en cas d'échec de la procédure administrative ; qu'il s'ensuit que la procédure administrative devenue contentieuse, est nécessairement dirigée contre la Fédération départementale dont les décisions sont contestées par la victime des dégâts causés par le gibier, et que contrairement à ce que soutient cette dernière, l'expertise judiciaire susceptible d'être ordonnée dans ce cadre n'a pas à respecter les dispositions de l'article R 426-24 du Code de l'environnement, dès lors que le demandeur n'ayant pas à établir la faute d'un responsable comme dans le cadre de la procédure judiciaire d'indemnisation stricto sensu, il importe peu de déterminer l'origine du gibier et si celui-ci est en nombre excessif ; Alors d'une part, que l'article L 426-7 du Code de l'environnement s'applique sans distinction ni exclusion à toute action en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par le gibier et prévoit que cette action se prescrit par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en disant ce texte inapplicable à l'action en réparation des dégâts de gibier engagée après échec de la procédure d'indemnisation administrative, la Cour d'appel a méconnu son champ d'application et l'a en conséquence violé ; Alors d'autre part, que les dispositions des articles R 426-20 à R 426-29 du Code de l'environnement, notamment celles relatives à l'expertise s'appliquent à toutes les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier présentées devant les tribunaux judiciaires, et notamment à l'action dirigée contre la Fédération Départementale des chasseurs devant le Tribunal d'instance, après l'échec de la procédure administrative ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'articles R 426-20 du Code de l'environnement ; Alors en troisième lieu, que saisi d'une demande d'indemnisation des dégâts causés par des gibiers, à défaut de conciliation, le juge est tenu de désigner un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; qu'en l'espèce la Fédération Départementale des Chasseurs faisait valoir que l'expertise ordonnée ne comportait pas l'ensemble des missions définies par la loi et que l'expert ne s'était pas prononcé notamment sur la provenance du gibier et sur la question de savoir s'il n'était pas en nombre excessif ; qu'en énonçant que l'expertise judiciaire susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'une action dirigée contre la Fédération départementale après échec de la procédure amiable n'aurait pas à respecter les dispositions de l'article R 426-24 du Code de l'environnement, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Alors enfin, que la Fédération Départementale des Chasseurs ne peut être tenue que de la réparation des dégâts causés par des gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ; qu'elle ne peut être tenue à réparation lorsque les dégâts sont causés par des gibiers provenant du fonds du plaignant ; qu'en énonçant que, n'ayant pas à établir la faute d'un responsable comme dans le cadre de la procédure judiciaire d'indemnisation stricto sensu, il importerait peu de déterminer l'origine du gibier, la Cour d'appel a violé les articles L 426-1 et L 426-2 du Code de l'environnement.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201982
Données disponibles
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