Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210142
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Périscope II aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Périscope II ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Le périscope II PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel principal du syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II, ensemble, d'autre part, confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'assignation irrecevable à l'encontre de Madame Y...épouse Z...et de Monsieur A... F..., et en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles ; ET EN CE QUE, de troisième part, accueillant l'appel incident, il a également déclaré irrecevable l'assignation à l'encontre du syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I, Madame B..., Monsieur C...et Monsieur D...; AUX MOTIFS QUE « l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire la mesure ordonnée, en l'espèce la prolongation de la mission confiée par M. E...dans les mêmes termes que celle résultant de l'ordonnance du 27 septembre 2000, les frais étant à la charge de l'Union des syndicats des copropriétaires LE PERISCOPE I et II ou, à parts égales, des deux syndicats, le demandeur devrait nécessairement appeler à cette instance l'ensemble des parties requérantes et non réserver le débat contradictoire à certaines d'entre elles ; qu'en effet, en cas de rétractation, la décision qui la prononce ne pourrait, faute d'être divisible en son effet qui serait la fin de la mission confiée à M. E..., être seulement inopposable aux requérants bénéficiaires de l'ordonnance du 13 août 2007 qui n'ont pas été assignés ; que, dès lors le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I Mme B..., M. C...et D...sont bien fondés, sur leur appel, à soulever l'irrecevabilité de l'action en rétractation introduire par le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II dirigée à leur encontre, cette irrecevabilité ne s'attachant pas uniquement à la demande dirigée contre Mme Y...et M. A...-F... comme l'a apprécié le premier juge sans répondre au moyen développé par les autres défendeurs ; que, par suite, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur l'appel incident des intimés en ce qu'elle a limité l'étendue de l'irrecevabilité de l'action du demandeur, et la demande du syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II déclarée irrecevable à l'encontre de tous les défendeurs, l'appel principal de ce dernier ne pouvant en conséquence prospérer. » ALORS QU'il incombe à la partie qui se prévaut d'une fin de non recevoir, car elle a la charge de la preuve, d'en établir le bien fondé et qu'il appartient aux juges de s'en assurer ; que si le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I avait indéniablement qualité pour saisir le juge à l'effet d'obtenir l'annulation de la nomination d'un administrateur provisoire dans la mesure où cet administrateur provisoire devait être placé à la tête de l'union de syndicats qu'il constituait avec le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II, en revanche, il n'a pas été constaté que les personnes physiques, qui se sont jointes au syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I, en tant que membres du Conseil syndical de ce syndicat des copropriétaires (arrêt p. 4, alinéa 1er) ait eu qualité pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire sachant qu'elle pouvait se joindre au syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I pour soutenir son point de vue à titre d'intervenant volontaire accessoire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point quand l'indivisibilité ne peut être invoquée à l'égard des parties qui n'ont pas qualité pour agir, et n'y figurent que comme simples intervenants volontaires accessoires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, 552 et 553 du même Code, ainsi qu'au regard des règles gouvernant l'indivisibilité en matière de procédure. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QUE, d'une part, il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'assignation irrecevable à l'encontre de Madame Y...épouse Z...et de Monsieur A... F..., et en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles ; ET EN CE QUE, d'autre part, accueillant l'appel incident, il a également irrecevable l'assignation à l'encontre du syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I, Madame B..., Monsieur C...et Monsieur D...; AUX MOTIFS QUE « l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire la mesure ordonnée, en l'espèce la prolongation de la mission confiée par M. E...dans les mêmes termes que celle résultant de l'ordonnance du 27 septembre 2000, les frais étant à la charge de l'Union des syndicats des copropriétaires LE PERISCOPE I et II ou, à parts égales, des deux syndicats, le demandeur devrait nécessairement appeler à cette instance l'ensemble des parties requérantes et non réserver le débat contradictoire à certaines d'entre elles ; qu'en effet, en cas de rétractation, la décision qui la prononce ne pourrait, faute d'être divisible en son effet qui serait la fin de la mission confiée à M. E..., être seulement inopposable aux requérants bénéficiaires de l'ordonnance du 13 août 2007 qui n'ont pas été assignés ; que, dès lors le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE I Mme B..., M. C...et D...sont bien fondés, sur leur appel, à soulever l'irrecevabilité de l'action en rétractation introduire par le syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II dirigée à leur encontre, cette irrecevabilité ne s'attachant pas uniquement à la demande dirigée contre Mme Y...et M. A...-F... comme l'a apprécié le premier juge sans répondre au moyen développé par les autres défendeurs ; que, par suite, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur l'appel incident des intimés en ce qu'elle a limité l'étendue de l'irrecevabilité de l'action du demandeur, et la demande du syndicat des copropriétaires LE PERISCOPE II déclarée irrecevable à l'encontre de tous les défendeurs, l'appel principal de ce dernier ne pouvant en conséquence prospérer. » ALORS QUE l'appel incident suppose que l'appel principal soit recevable ; que dès lors qu'ils déclaraient l'appel principal irrecevable, les juges du fond se devaient de déclarer l'appel incident irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 548 à 550 du Code de procédure civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210142
Données disponibles
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