Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210178
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société du Haut Villiers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Haut Villiers ; la condamne à payer au GIE Groupama du Nord-Est la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société du Haut Villiers Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité due par la Compagnie GROUPAMA formée par la SNC DES HAUTS DE VILLIERS ; AUX MOTIFS QUE « GROUPAMA fait ensuite valoir que l'expert Monsieur X..., mandaté pour évaluer les préjudices matériels et immatériels de l ‘ ensemble des Sociétés du groupe composant la FERME des HAUTS DE VILLIERS dont la SNC DES HAUTS DE VILLIERS, se trouve confronté à la mauvaise volonté des assurés, lesquels refusent de lui communiquer les éléments de nature à lui permettre d'accomplir sa mission ; qu'il en résulte un doute sur l'étendue et la nature des préjudices que ne saurait lever la production directe par l'assurée des seuls documents qu'elle veut bien soumettre au débat, établis par elle-même et n'ayant pu être analysés par Monsieur X... ; que c'est à la demande de l'assurée que l'expertise judiciaire a été ordonnée, ensuite de l'octroi d'une première provision ; qu'il résulte pourtant des pièces produites que Monsieur X... a été amené à se plaindre à plusieurs reprises, et notamment les 28 septembre 2008 puis 29 mars 2009 de ce qu'il ne possédait aucun élément lui permettant de déterminer les travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels comme de proposer une estimation des dommages immatériels, malgré ses réclamations réitérées auprès de la SARL des HAUTS DE VILLIERS ; que cette obstruction délibérée est de nature à retarder la solution du litige, et commande en tout état de cause de considérer avec prudence les informations émanant de l'assurée relativement à son préjudice ; qu'en outre, il n'est pas établi en l'état des pièces produites de part et d'autre, que le bâtiment frigorifique pour lequel l'indemnisation provisionnelle est demandée figure au nombre de ceux objet du contrat d'assurance, ainsi que l'a relevé le premier juge sans en tirer les conséquences qui s'imposaient quant à l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la garantie ; que les conditions de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ne sont pas remplies et qu'il ne saurait être fait droit, dans ces conditions, à la nouvelle demande de provision » 1.- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'existence d'une prétendue contestation sérieuse tirée de l'obstruction délibérée dont l'assuré se serait rendu coupable au cours des opérations d'expertise, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE le juge des référés ne peut refuser d'accorder une provision lorsqu'il résulte de ses énonciations qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'existence de la dette de l'assureur n'était pas sérieusement contestable puisque l'assureur n'était en mesure, ni de démontrer le caractère criminel du sinistre, ni la qualité de dirigeant de Monsieur Angel Z... et, d'autre part, que le doute ne portait que sur la nature et l'étendue des préjudices ; qu'en refusant d'accorder une provision relative à la fraction non sérieusement contestable du préjudice qu'il lui incombait d'évaluer, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie GROUPAMA admettait elle-même que « la SNC DU HAUT VILLIERS ne peut obtenir une indemnisation portant sur un bâtiment frigorifique et du matériel qu'à condition de prouver que la SNC DU HAUT VILLIERS était bien propriétaire du bâtiment et du matériel avant l'incendie » (conclusions d'appel page 10) sans à aucun moment faire valoir que le bâtiment n'entrait pas dans le cadre de sa garantie ; qu'il était donc constant que le bâtiment frigorifique pour lequel l'indemnisation provisionnelle était demandée figurait au nombre de ceux objet du contrat d'assurance ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. – ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'existence d'une prétendue contestation sérieuse tirée des doutes relatifs à la qualité de bien assuré du bâtiment frigorifique, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ; 5. – ALORS QUE la simple lecture de l'ordonnance de référé du 2 juin 2009 révèle que le tribunal a simplement retenu qu'« aucun élément de description antérieur à l'incendie ne permet de confirmer l'usage du bâtiment et l'exacte déclaration du risque à la compagnie GROUPAMA NORD EST », c'est à dire que seule était douteuse la nature frigorifique du bâtiment assuré, mais non pas que le bâtiment lui-même figurait au nombre de ceux objet du contrat d'assurance ; qu'en affirmant cependant qu'« il n'est pas établi en l'état des pièces produites de part et d'autre, que le bâtiment frigorifique pour lequel l'indemnisation provisionnelle est demandée figure au nombre de ceux objet du contrat d'assurance, ainsi que l'a relevé le premier juge », la Cour d'Appel a dénaturé l'ordonnance susvisée et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA