Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210182
- Date
- 10 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 24 octobre 1997 par le Tribunal d'Instance de FORBACH et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur et Madame X... de leur requête en interprétation dudit jugement ; AUX MOTIFS QUE : le jugement contradictoire du 24 octobre 1997 a été signifié à M. Daniel X... et Mme Michèle X... par acte de Me André Y..., huissier de justice, en date du 4 mai 1999, signifié à la personne de Mme X... et au domicile de M. X... ; Qu'ils n'ont pas interjeté appel de ce jugement revêtu de la formule exécutoire, auquel ils ont acquiescé, admettant ainsi implicitement la clarté des dispositions de celui-ci ; Qu'ainsi que le relève la Cour d'Appel de METZ dans un arrêt postérieur du 20 novembre 2001, rendu relativement à la liquidation de l'astreinte, M. et Mme X... ont donc admis, en n'exerçant pas leur droit d'appel contre le jugement du 24 octobre 2007, qu'ils étaient tenus de la réalisation des travaux prévus par le jugement pour reboucher le fossé creusé par eux ; Qu'en outre, il résulte clairement du dispositif du jugement du 24 octobre 1997, qu'il enjoint à M. et Mme X... de reboucher le fossé creusé par eux dans la partie où il empiète sur le terrain du demandeur cadastré 6 n° 255 et 310 sur le ban de la commune de THEDING, et ce, sous astreinte de 50 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Que le premier juge a motivé son jugement du 24 octobre 1997 ayant force de chose jugée, en constatant qu'il n'est pas contesté par les défendeurs, M. et Mme X..., qu'ils aient construit un fossé, en limite de propriété des parties, empiétant en partie sur le terrain du demandeur, M. Guy Z... ; Que les dispositions du jugement sont précises, et qu'il est de droit constant, qu'en application de l'article 461 du Code de Procédure Civile, les juges ne peuvent, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Que c'est, en conséquence, à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que le Premier Juge, dans le jugement déféré du 7 juillet 2005, a constaté que le jugement du 24 octobre 2007 a effectivement et uniquement mis à la charge des époux X... le remblaiement du fossé «creusé par eux», et aucunement celui résultant éventuellement de l'écoulement des eaux naturelles, en mentionnant que les motifs et le dispositif de la décision ne recèlent pas d'ambiguïté sur ce point ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. et Mme X... de leur demande en interprétation et de confirmer, par voie de conséquence, le jugement entrepris du 7 juillet 2005 dans toutes ses dispositions. 1°) ALORS QUE l'expiration du délai pour exercer une voie de recours, n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement ; qu'en énonçant qu'en n'ayant pas interjeté appel du jugement du 24 octobre 1997 dont ils demandent l'interprétation, les époux X... y ont acquiescé, admettant ainsi implicitement la clarté des dispositions de ce jugement, la Cour d'Appel a violé l'article 409 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE la décision de liquidation d'astreinte a une autorité de la chose jugée limitée à ce qui a fait l'objet de l'instance en liquidation ; qu'en se fondant sur l'arrêt de liquidation d'astreinte rendu le 20 novembre 2001 par la Cour d'appel de METZ pour dire que les époux X... avaient acquiescé au jugement du 24 octobre 1997 et admis ainsi la clarté des dispositions de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. 3°) ALORS QUE seul le dispositif d'un jugement statuant au civil est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur les motifs de l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la Cour d'appel de METZ pour dire que les époux X... avaient acquiescé au jugement du 24 octobre 1997, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil. 4°) ALORS QU'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que dans le dispositif du jugement rendu le 24 octobre 1997 par le Tribunal d'Instance de FORBACH, il était mentionné «enjoint à M. et Mme X... de reboucher le fossé creusé par eux dans la partie où il empiète sur le terrain du demandeur» (M. Z...) ; qu'en refusant d'éclairer la portée de ce dispositif pour déterminer avec précision quelle partie du fossé avait été creusée par les époux X... et devait en conséquence être rebouchée, la Cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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