Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210188
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une juridiction au sein de laquelle un magistrat, publiquement connu comme étant le frère de l'une des parties au litige, lui-même concerné par ce dernier, exerce les fonctions de juge placé et d'AVOIR dit que les parcelles cadastrées section A 3138 et 133 appartenant aux époux Y... devaient bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles appartenant aux consorts X... selon le tracé A'tel que défini sur le plan annexé au rapport d'expertise, écartant ainsi le trajet C, proposé par l'expert, traversant la parcelle 3228 appartenant en indivision à Monsieur Jean-Luc Y..., exerçant les fonctions de juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a examiné trois trajets : A, avec une variante A', B et C ; le trajet A traverse plusieurs parcelles appartenant aux consorts X... et aboutit à l'angle Nord-Est de la parcelle 3138 ; sa longueur totale depuis la rue est de 48, 90 mètres ; le trajet A'longe la limite Est de la parcelle 3174 pour revenir en suivant le ruisseau le long des limites Sud des parcelles 3174 et 3175 et aboutir à l'angle Sud Est de la parcelle 133 ; sa longueur totale depuis la rue est de 80, 50 mètres ; le trajet B part d'une petite impasse communale compris entre les bâtiments 142 et 150, mesurant 2, 90 m côté propriété Y... ; ce tracé, qui traverse des parcelles appartenant à d'autres membres de la famille Y..., est d'une longueur de 42, 78 m ; l'accès sur la rue est étroit et en angle droit ; le trajet C part de la rue principale sur la parcelle 124 appartenant à la commune de GOURBIT, aménagée en chemin d'accès et aire de stationnement ; il traverse la partie Nord de la parcelle 3230 appartenant à l'indivision Y... A... et la parcelle 3228 appartenant aux consorts Y... Charles et Jean-Luc, en longeant la parcelle 3299 pour aboutir au Nord Ouest de la parcelle 133 ; à cet endroit une murette de 0, 36 m de haut surmontée d'un grillage et doublée d'une haie surplombe la parcelle 133 de 0, 66 m, soit un dénivelé entre les deux terrains de 0, 30 m ; la longueur totale du trajet en terrain privé est de 48, 50 m ; il ressort des indications de l'expert et de l'examen du plan ainsi que des photographies annexées au rapport d'expertise que le trajet B est très préjudiciable pour les terrains traversés et que son accès sur la voie publique est étroit et difficile compte tenu de la largeur de la rue ; ce tracé bien qu'étant le plus court ne peut donc être retenu ; le trajet C nécessite l'arrachage d'une haie sur plusieurs mètres ainsi que l'ouverture du grillage posé sur le petit muret et la pose de piliers pour retendre la clôture de chaque côté ; par ailleurs, il emprunte des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires différents qui ne sont pas dans la cause ; le trajet A qui emprunte la propriété X... en totalité est assez direct et il est équivalent en longueur au trajet C, mais il présente l'inconvénient de couper les parcelles 3174 et 3175 ; sa variante A', certes bien plus longue, traverse une cour fermée par un portail sur une courte distance, et en deuxième partie de trajet elle traverse un pré en limite de propriété et de ruisseau, ce qui est peu dommageable pour les propriétaires du fond ; ce tracé ne nécessite aucun aménagement ; il résulte en outre d'une attestation émanant de Madame Z..., propriétaire de la parcelle 97 jouxtant les parcelles enclavées des époux Y..., que les appelants ne démontrent pas avoir argué de faux dans le cadre d'une instance pénale, qu'elle emprunte les parcelles 167, 168, 3174 et 3175 appartenant aux consorts X... ; en conséquence il convient de considérer que le trajet A'est le plus conforme aux prescriptions de l'article 683 du Code civil, et de fixer l'assiette de la servitude selon ce tracé ; 1° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial ; qu'en se prononçant sur le trajet de la servitude de désenclavement des époux Y... bien que l'un des trajets, proposés par l'expert et écarté par elle, ait emprunté une parcelle appartenant à Monsieur Jean-Luc Y... exerçant les fonctions de juge placé auprès du Premier Président, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial ; qu'en se prononçant sur le litige opposant les consorts X... aux époux Y... bien qu'un magistrat, publiquement connu comme étant le frère du mari, intéressé par l'issue de ce dernier, ait exercé les fonctions de juge placé auprès du Premier Président, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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