Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210202
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Gan prévoyance la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur action en dommages-intérêts contre la société GAN PREVOYANCE AUX MOTIFS QUE « la Société GAN ne conteste pas avoir omis de proposer à Monsieur et Madame X... tous les trois ans la valorisation du capital de base ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Les propositions de versement qu'elle a effectuées en 2001 et qui contraignent M. et Mme X... à verser en une seule fois des primes importantes pour compenser l'absence de versement ne peut exonérer l'assureur de sa responsabilité. Il appartient à Monsieur et Madame X... d'établir que l'absence de proposition de valorisation du capital leur a causé un préjudice résultant de l'absence de chance d'effectuer des virements sur ces contrats dont ils auraient tiré un bénéfice. Il est constant que Monsieur et Madame X... n'ont pas versé de primes durant vingt années. A l'échéance des contrats, la société GAN a payé à Madame X... le 1er décembre 2008 la somme de 5.255,58 euros et à M. X... le 1er janvier 2009 la somme de 5.516,17 euros sommes qui correspondent au montant des capitaux souscrits au terme du contrat Monsieur et Madame X... indiquent qu'ils ont résidé au Gabon depuis 1975, Mme X... travaillant sous « contrat expatrié » en étant salariée du ministère de la formation professionnelle, son mari étant coopérant. Les seuls documents qu'ils produisent pour justifier de leurs revenus à l'époque sont : - pour Madame X... un décompte de paie et d'indemnités délivré le 17 mai 1989 par l'agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel du Gabon faisant état d'un net à payer pour 4958 jours de 2 475 840 francs CFA (…) - pour Monsieur X... : une fiche de paye du ministère français de la coopération de mars 1980 indiquant un net à payer de 11 063 francs un bulletin de paye de mai 89 faisant apparaître un traitement de 10 198 F outre une indemnité d'expatriation de 9 677 francs et un supplément familial de 4114 francs, un troisième document de juin 93 alors que Monsieur X... était en Centrafrique mentionnant un net à payer de 33 826 francs comprenant notamment un traitement de 12.258 francs et une indemnité d'expatriation de 14.134 francs. Est aussi produite aux débats une photocopie de fiches de salaire s'échelonnant entre janvier 86 et septembre 86 qui est tronquée pour partie et difficilement compréhensible, étant observé que ces bulletins ne portent pas la mention du bénéficiaire. Monsieur et Madame X... remettent une fiche d'évolution du SMIC qui en 1980 était de 2317,42 francs, en 1986 de 4549,48 francs, en 1989 de 5054 francs, et en 1993 de 5.886 francs En dehors d'un extrait de relevé d'un compte courant ouvert à la succursale monégasque du Crédit Lyonnais daté de mars 1994 et faisant apparaître un solde créditeur de 260,65 F à la suite du débit d'une somme de 220 000 F et du crédit d'une somme de 215 000 F, Monsieur et Madame et X... ne produisent aucun document permettant de connaître le montant de leurs avoirs financiers dont ils auraient pu effectuer le placement. En dehors des documents précités qui ne donnent qu'une vision ponctuelle et parcellaire de leur situation financière, il n'est remis aucune pièce permettant de connaître avec certitude et précision les revenus disponibles de Monsieur et Madame X... lorsqu'ils résidaient en Afrique. Dans leurs écritures, les appelants précisent que la souscription de ces contrats avait pour but essentiel de permettre à leurs deux enfants alors âgés en 1978 de cinq et neuf ans de pouvoir percevoir le capital d'une assurance décès. Un troisième enfant est né en 1984. Le fait que Monsieur et Madame X... tous deux salariés de la fonction publique, aient perçu au cours de leur séjour au Gabon et en Centrafrique des revenus supérieurs à ceux qu'ils auraient touchés s'ils étaient restés en France est insuffisant, compte tenu des charges qu'ils avaient à supporter notamment du fait qu'ils devaient élever trois enfants, pour établir qu'ils auraient eu la possibilité de procéder à des valorisations de leurs contrats si le GAN le leur avait proposé ou qu'ils auraient pu souscrire à d'autres placements. Il convient d'ailleurs d'observer que les propositions de valorisation qui ont été transmises en novembre 1980 à Madame X... et en décembre 1980 à Monsieur X..., soit d'après leurs dires cinq années après leur arrivée en Afrique, sont restées sans réponse de leur part. En conséquence, faute pour Monsieur et Madame X... de démontrer l'existence d'une perte de chance d'effectuer des versements (lesquels aux termes de l'article 21 des conditions générales entraînaient une augmentation des primes) qui au terme du contrat leur auraient permis de percevoir des revenus, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté leurs demandes » (arrêt p. 5 à 7) ALORS D'UNE PART QUE constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'élément du préjudice constitué par la perte de chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en l'espèce, pour considérer que la perte de chance n'était pas établie, la Cour d'appel a relevé que la supériorité des revenus des souscripteurs par rapport à ceux qu'ils auraient touchés s'ils étaient restés en France était une considération insuffisante et que des propositions de valorisation faites en 1980 avaient été refusées ; qu'en statuant ainsi, sans retenir les éléments propres à caractériser l'absence de dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ALORS D'AUTRE PART QUE, en tout état de cause, le débiteur contractuel est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de la seule inexécution de l'obligation ; qu'en relevant expressément que la société GAN avait manqué à ses obligations tout en rejetant l'action en dommages-intérêts aux motifs que les demandeurs n'ont subi aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 21 des conditions générales entra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA