Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210206
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 73 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y..., de la société Groupama et de la Cuma à lui verser les sommes de 259.733,42 € en réparation de son préjudice patrimonial et de 44.000 € en réparation de son préjudice personnel ; AUX MOTIFS QUE l'application de la loi du 5 juillet 1985 à un accident ne saurait être exclue du seul fait que celui-ci serait survenu lors d'un acte d'entraide agricole ; qu'il importe cependant que toutes les conditions de mise en oeuvre de ce texte soient réunies ; qu'en l'espèce M. X... a déclaré le 4 avril 2001 à l'enquêteur de la compagnie Groupama qu'au moment de l'accident, il était perché sur sa remorque pour égaliser le chargement lorsque M. Y... qui tassait le fumier à l'aide de la fourche du « télescopique » a fait sous la pression légèrement pencher la remorque équipée de lames de ressort entraînant à l'instant où la fourche a été soulevée un brusque retour de la remorque à la position normale, mouvement qui a eu pour conséquence de l'éjecter de celle-ci ; que dans un courrier du 6 octobre 2001, M. Y... précise que M. X... se trouvait sur sa remorque alors que lui même vidait un godet de fumier et que la remorque a bougé sur sa suspension entraînant la chute de M. X... ; qu'il résulte de cette relation concordante des faits par les seules parties présentes sur les lieux que la chute de M. X... est uniquement la conséquence de la fonction outil du véhicule de M. Y..., le remorque n'ayant bougé que sous l'action mécanique de la fourche du télescopique agissant sur les lames de ressort et non en raison d'un déplacement ; que l'accident étant ainsi du à un élément extérieur à la fonction de déplacement du télescopique, il n'y a pas eu de fait de circulation, condition nécessaire et indispensable à la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 1985 ; que celle-ci ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce ; 1°) ALORS QUE n'est pas un accident de la circulation, celui impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur immobile qui est étranger à sa fonction de circulation ; que M. X... faisait valoir que le véhicule de M. Y... effectuait de courtes marches avant et arrière afin de tasser le fumier lorsque l'accident est survenu ; que dès lors, en statuant come elle l'a fait, sans constater que le véhicule de M. Y... était immobile au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; ET AUX MOTIFS QUE, en tout état de cause, la relation établie entre les deux parties relevant du droit du contrat, M. X... qui n'invoque, à titre subsidiaire, pour fonder son action que les dispositions de l'article 1382 du Code civil devra être débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé au vu de l'ensemble des motifs retenus par la cour ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la responsabilité contractuelle ne s'applique entre cocontractants que lorsque le dommage subi résulte de l'inexécution d'une obligation née du contrat ; que l'action de M. X... tendait à obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de l'accident causé par M. Y..., qui était sans lien avec les obligations nées du contrat liant les parties ; qu'en décidant cependant que la responsabilité contractuelle de M. Y... pouvait seule être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge, qui exerce la faculté qui lui est offerte de requalifier le fondement juridique de la demande, ne peut la rejeter sans rechercher si ce fondement ne permet pas d'y faire droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que la responsabilité de M. Y... était de nature contractuelle et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de l'exposant qui n'était fondée que sur la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions de la responsabilité contractuelle n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil devra être débouté de s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA