Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300010
- Date
- 4 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2009), que les consorts X..., propriétaires d'un fonds voisin du lotissement Les Bastides de Valescure, ont assigné l'ASL Les Bastides de Valescure (ASL), qui vient aux droits de la SCI du même nom, pour faire juger que le chemin représenté sur le plan annexé à l'acte de vente " A...-SCI Les Bastides de Valescure " du 6 octobre 1970 est un chemin d'exploitation, ordonner, à peine d'astreinte, son rétablissement dans le tracé de ce plan et faire juger que son entretien se fera conformément à l'article L. 162-2 du code rural ; que l'ASL s'est opposée à ces demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour accueillir les demandes des consorts X..., l'arrêt vise les conclusions de l'ASL en date du 3 janvier 2008 et expose ses prétentions telles que formulées dans ces conclusions ; Qu'en se prononçant, sans se référer aux conclusions signifiées le 26 mai 2009 dans lesquelles l'ASL complétait sa précédente argumentation et élevait le montant de l'astreinte sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et Z... et les condamne, ensemble, à payer à l'ASL Les Bastides de Valescure la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour l'ASL Les Bastides de Valescure PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin représenté sur le plan annexé à l'acte de vente « A...- SCI Les Bastides de Valescure » reçu par maître B..., notaire à Agay, le 6 octobre 1970, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural, que son entretien se ferait conformément à l'article L 162-2 du même code, d'avoir ordonné le rétablissement de ce chemin dans le tracé de ce plan, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à partir du prononcé de l'arrêt, et d'avoir débouté l'ASL Les Bastides de Valescure de ses demandes ; ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que l'arrêt doit, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens résultant de leurs dernières conclusions, soit viser les dernières conclusions en indiquant leur date ; qu'en l'espèce, l'ASL Les Bastides de Valescure a déposé ses dernières conclusions le 26 mai 2009 ; qu'en se prononçant cependant au visa des conclusions antérieures, en date du 3 janvier 2008, et sur le fondement d'un exposé des prétentions de l'ASL Les Bastides de Valescure résultant de ces conclusions qui n'étaient pas les dernières déposées, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur les conclusions récapitulatives de l'ASL Les Bastides de Valescure du 26 mai 2009, a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin représenté sur le plan annexé à l'acte de vente « A...- SCI Les Bastides de Valescure » reçu par maître B..., notaire à Agay, le 6 octobre 1970, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural, que son entretien se ferait conformément à l'article L 162-2 du même code, d'avoir ordonné le rétablissement de ce chemin dans le tracé de ce plan, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à partir du prononcé de l'arrêt, et d'avoir débouté l'ASL Les Bastides de Valescure de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et l'usage en est commun à tous les intéressés, sauf en cas de décision unanime d'en interdire l'accès au public ; que la propriété de l'intimée acquise le 6 octobre 1970 est issue du démembrement d'un vaste domaine agricole de 127 hectares acquis par monsieur A... de la société Provençale Agricole et Horticole ; que l'acte du 6 octobre 1970 rappelle les confronts (dont la propriété X...) et l'existence de deux chemins traversant la parcelle vendue : « l'un donnant accès à la propriété X... et au domaine de la Cabre ainsi qu'à divers autres propriétaires, l'autre donnant accès au Domaine des Veyssières … » ; que monsieur C... (lotisseur) s'engageait à faire respecter ces « servitudes » ; que l'ASL Les Bastides de Valescure en tire argument pour dire qu'aucun chemin d'exploitation n'est mentionné dans son titre de propriété ; que le plan annexé à cet acte matérialisait ces deux chemins qui prenaient naissance sur la route d'Agay et desservaient les fonds précités ; que le plan cadastral de 1968 élargit le champ d'observation et confirme que le chemin qui débouche sur la propriété X... la traversait pour aboutir au domaine du Mas de la Cabre ; que les parcelles composant « Les Hauts de Veyssières » appartiennent à treize propriétaires sur 47 hectares, avec habitations et fermes, vergers et champs horticoles ; que les éléments ainsi communiqués permettent de constater que le chemin litigieux qui préexistait à l'acquisition du domaine destiné à devenir le lotissement « Les Bastides de Valescure » a toujours servi à la communication entre les diverses propriétés citées, certaines ayant un caractère agricole ou horticole ; 1°) ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; qu'un chemin utilisé non seulement par les riverains mais aussi par le public ne peut constituer un chemin d'exploitation ; qu'en énonçant cependant que le chemin d'exploitation est celui dont l'usage est commun à tous les intéressés, sauf en cas de décision unanime d'en interdire l'accès au public, la cour d'appel a violé l'article L 162-1 du Code rural ; 2°) ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que ne constitue pas un chemin d'exploitation le chemin utilisé non seulement par les propriétaires riverains mais aussi par d'autres propriétaires non riverains ; qu'en se contentant de constater qu'après avoir traversé la parcelle X..., le chemin litigieux aboutit au domaine du Mas de la Cabre et qu'il dessert les parcelles composant « Les Hauts de Veyssières » appartenant à treize propriétaires, sans rechercher si les nombreux propriétaires des Hauts de Veyssières qui utilisent le chemin litigieux sont tous des propriétaires riverains de ce chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du Code rural. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin représenté sur le plan annexé à l'acte de vente « A...- SCI Les Bastides de Valescure » reçu par maître B..., notaire à Agay, le 6 octobre 1970, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural, que son entretien se ferait conformément à l'article L 162-2 du même code, d'avoir ordonné le rétablissement de ce chemin dans le tracé de ce plan, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à partir du prononcé de l'arrêt, et d'avoir débouté l'ASL Les Bastides de Valescure de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le caractère imprescriptible d'un chemin d'exploitation s'applique à son existence et à son assiette, même si les intéressés ont utilisé la nouvelle assiette et n'ont jamais émis aucun désaccord sur son déplacement, durant plus de trente ans ; ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, dans la mesure où les consorts X... ont utilisé sans contestation durant trente ans le nouveau tracé du chemin litigieux à travers le lotissement, et ont euxmêmes versé aux débats une attestation du géomètre concepteur du lotissement précisant qu'ils avaient donné leur accord à la création du lotissement et aux nouvelles voies ainsi aménagées, ils avaient ainsi renoncé à l'usage de l'ancien tracé de ce chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin représenté sur le plan annexé à l'acte de vente « A...- SCI Les Bastides de Valescure » reçu par maître B..., notaire à Agay, le 6 octobre 1970, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural, que son entretien se ferait conformément à l'article L 162-2 du même code, d'avoir ordonné le rétablissement de ce chemin dans le tracé de ce plan, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à partir du prononcé de l'arrêt, et d'avoir débouté l'ASL Les Bastides de Valescure de ses demandes ; ALORS QUE le juge ne peut prononcer une condamnation dont l'exécution est impossible ; qu'une association syndicale libre, qui a pour objet de gérer et administrer les équipements communs d'un lotissement, ne peut être condamnée à entreprendre des travaux affectant les parties privatives du lotissement ; qu'en condamnant cependant l'ASL Les Bastides de Valescure à la remise en état du chemin sur son tracé antérieur à la création du lotissement, et par conséquent sur un tracé autre que celui des voies du lotissement, supposant dès lors une intervention sur les parties privatives des co-lotis, la cour d'appel a violé les statuts de l'association syndicale, l'article R 442-7 du Code de l'urbanisme et les articles 1134 et 544 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le rétablissement du chemin litigieux dans le tracé du plan annexé à l'acte de vente « A...- SCI Les Bastides de Valescure » reçu par maître B..., notaire à Agay, le 6 octobre 1970, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à partir du prononcé de l'arrêt ; ALORS QUE l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que dès lors, en l'espèce, le délai imparti à l'association syndicale libre Les Bastides de Valescure ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt ; qu'en le faisant cependant courir à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 51 du décret du 31 juillet 1992 et 503 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300010
Données disponibles
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