Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300015
- Date
- 4 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... et la SAS Vignobles Jérôme X... ne disposaient d'aucun titre et relevé que, suivant attestation notariée transcrite le 15 juillet 1947, le notaire avait recensé le 1er juillet 1947 dans le patrimoine de Charles Y... la parcelle 821 comme faisant partie de la succession de son père Joseph Y..., que l'acte de constitution du GFA du 31 janvier 1977 publié le 3 mars 1977 mentionnait au rang des terres apportées par les parties, dont Charles Y... et Christiane Y... épouse Z..., sa fille, la parcelle 821, que le même jour ces terres avaient été données à bail rural et que les relevés parcellaires d'exploitation établis au nom de la SA Vignobles Elie Z... comprenaient cette parcelle 821, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la force probante des pièces soumises à son examen et retenu les titres et les présomptions qui lui sont apparus les meilleurs et les plus caractérisés, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des pièces produites par M. X... et la SAS Vignobles Jérôme X... (SAS) retraçant officiellement les conditions d'exploitation de leurs vignes ne mentionnait la parcelle 821 au titre des opérations de plantations, arrachages de récoltes ou toute autre intervention viticole et que la possession trentenaire affirmée par ceux-ci ne résultait que d'une photographie aérienne de 1973 révélant une unité foncière et d'exploitation d'un seul tenant, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence d'autre pièce confortant cette photographie, M. X... et la SAS ne rapportaient pas la preuve d'une possession utile sur la parcelle 821 résultant d'une exploitation personnelle publique et continue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X..., la SAS Vignobles Jérôme X... et le GFA Raymonde X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la SAS Vignobles Jérôme X... et du GFA Raymonde X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Vignobles Jérôme X... et le GFA Raymonde X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Christiane Y... épouse Z... est propriétaire de la parcelle située à Chateauneuf du Pape-84230- Le...- Section E n° 821, apportée au GFA La Petite Gardiole, ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques et d'avoir débouté Monsieur Jérôme X... de ses demandes reconventionnelles ; Aux motifs gue suivant attestation notariée transcrite le 15 juillet 1947, Maître A..., notaire, a le 1er juillet 1947, recensé dans le patrimoine de Charles Y... au décès de son père Joseph Y..., une parcelle cadastrée section E n° 551 en nature de vignes, quartier «... » à Chateauneuf du Pape comme faisant partie de la succession du second revenant au premier ; que l'acte de constitution du GFA du 31 janvier 1977 publié le 3 mars 1977 mentionne au rang des terres apportées par les parties, dont Charles et Christiane Y... épouse Z... sa fille, la parcelle section E n° 821 sur la commune de Chateauneuf du Pape «... » ; que le même jour, ces terres ont été données à bail rural et les relevés parcellaires d'exploitation établis au nom de la SA Vignobles Elie Z... comprennent la parcelle 821 précitée ; que l'examen comparatif de l'ancien cadastre et du nouveau permet de constater avec certitude que l'ancienne parcelle 551 et la nouvelle 821 ne sont qu'une même et seule parcelle, les plans permettant un positionnement exact de l'une sur l'autre ; que la parcelle litigieuse ne figure pas dans l'acte d'échange du 17 mai 1968 conclu entre Raymonde X... et Charles Y... de sorte qu'aucun titre ne la place dans le patrimoine de Raymonde X... puis par transmission et apport dans celui des appelants ; que par conséquent, les seuls titres produits par les parties désignent Christiane Y... épouse Z... comme propriétaire de la parcelle 821 apportée au GFA « La Petite Gardiole », les appelants n'en disposant aucun ; que les appelants manquent à rapporter la preuve de l'usucapion qu'ils invoquent pour se prétendre propriétaires de la parcelle pour laquelle les intimés disposent d'un titre ; Alors d'une part, gue la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'une simple attestation notariale ne constitue pas un titre de propriété ; qu'en se fondant pour constater la preuve d'un titre de propriété par les demandeurs à l'action en revendication sur la parcelle n° 821 apportée au GFA La Petite Gardiole, sur l'attestation notariée du 1er juillet 1947 par laquelle un notaire a recensé les parcelles faisant partie de la succession de Jospeh Y..., père de Charles Y..., la Cour d'appel a violé l'article 711 du Code civil ; Alors d'autre part, qu'en se fondant pour constater l'existence d'un titre de propriété au profit des demandeurs à l'action en revendication, sur une attestation notariale dans laquelle le notaire se contentait de surcroît d'énoncer par une considération purement hypothétique, que certaines parcelles dont la parcelle litigieuse « paraissent » appartenir au défunt, la Cour d'appel a violé les articles 711 et 544 du Code civil ; Alors enfin, que le défendeur qui est en possession est présumé propriétaire ; qu'en exigeant des défendeurs dont elle admet qu'ils sont en possession de la parcelle revendiquée, la preuve de leur propriété par titre ou par usucapion, sans avoir préalablement caractérisé l'existence d'un titre de propriété au profit des demandeurs à l'action, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 2229 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Christiane Y... épouse Z... est propriétaire de la parcelle située à Chateauneuf du Pape-84230- Le...- Section E n° 821, apportée au GFA de La Petite Gardiole, ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques et d'avoir débouté Monsieur Jérôme X... de ses demandes reconventionnelles ; Aux motifs gue les appelants afin de combattre le titre dont disposent les intimés invoquent la prescription acquisitive au visa des articles 712 et 2229 Code civil ; qu'ils affirment ainsi avoir toujours exploité cette parcelle dans le cadre de leur activité vitivinicole depuis 1968, date de l'échange précitée, ladite parcelle d'une superficie de seulement 1079 m2 se trouvant contiguë aux leurs et référencées sous les numéros 495, 406, 497, 498 et 500 avec lesquelles elle forme une seule plantation uniforme et en continuité bien que non enclavée dans leurs terres comme prétendu puisque la parcelle 821 est séparée de la route par les parcelles n° 490 et 491 dont l'identité du propriétaire est ignorée ; qu'ils croient pouvoir invoquer dans ce sens la notoriété établie par Maître B... le 1er septembre 2007 à leur demande, dans laquelle ils indiquent avoir exploité cette parcelle depuis 1968 et les conditions de cette exploitation ; qu'ils le font toutefois vainement au vu de cette seule pièce non publiée et au demeurant rédigée alors que les parties étaient déjà en litige quant à la propriété de la parcelle concernée ; qu'il est constant qu'aucune des pièces produites par les appelants retraçant officiellement les conditions d'exploitation de leurs vignes ne mentionne la parcelle n° 821 (ex 551) au titre des opérations de plantation, d'arrachage, de récoltes ou toute autre intervention viticole de sorte qu'en fait, aucun document administratif, fiscal, immobilier, agricole ou personnel ne permet de constater une quelconque déclaration à leur nom relativement à cette parcelle, l'ensemble de ces pièces ne visant jamais que les parcelles 495 à 500 objets de l'échange de 1968 ; que par conséquent aucun écrit déclaratif ou autre ne vient étayer le caractère public de cette exploitation de sorte qu'il aurait pu être vérifié par recoupement, que figurait au rang des parcelles exploitées, une parcelle 821 portée au compte d'un autre propriétaire ou exploitant ; qu'ainsi les opérations d'arrachage et de plantation avec changements des cépages entre 1995 et 1998 n'apparaissent nulle part relativement à la parcelle litigieuse ; que ces opérations n'ont jamais été transcrites que pour celle mitoyennes objet de j'échange de 1968 ; qu'en revanche cette parcelle apparait dans les relevés parcellaires d'exploitation de la SA Vignobles Elie Z... et dans les fiches de compte de l'exploitation vitivinicole de cette société avec la mention « cépage Cinsault » que les intimés disent avoir planté dans les années 1940 alors que désormais cette parcelle depuis 1998 supporte des cépages « Syrah » comme le reste des parcelles voisines contigües appartenant aux intimés ; que cette absence de déclaration officielle avérée s'explique parfaitement par la configuration des lieux qui veut que la parcelle litigieuse, matériellement, prolonge simplement et sans signe distinctif, les parcelles des appelants, formant un tout uniforme d'un seul tenant de terre plantée en vigne comme le prouvent les photographies aériennes produites ; qu'elle s'explique d'autant mieux qu'en définitive les intimés étaient manifestement dans l'ignorance pendant de nombreuses années de cette situation malgré les documents d'exploitation détenus par eux et qu'ils expliquent pas l'importance de leur domaine viticole et la surface très réduite de la parcelle 821, leur attention n'ayant été attirée sur cette difficulté que lorsque il a été question de remembrement de terres avec la SAFER ; qu'il est acquis que les intimés n'ont exercé aucun acte d'exploitation sur cette parcelle depuis de très nombreuses années sans qu'ils s'interrogent ; que c'est néanmoins aux appelants qu'il appartient de rapporter la preuve de l'acquisition de cette parcelle par prescription trentenaire en suite d'une possession utile au sens de l'article 2229 ancien du Code civil, c'est-à-dire paisible, publique, continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'étant en situation de détenteurs de la parcelle, ils bénéficient de la présomption de continuité de leur possession s'il est prouvé qu'elle est ancienne ; qu'en outre il sera rappelé que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé comme au cas d'espèce peut le faire le GFA Raymonde X... auquel Raymonde et Jérôme X... ont apporté leurs terres suivant acte du 10 novembre 1979, terres données à bail le 29 février 1980 et le second ayant hérité de la première, sa mère décédée le 17 décembre 1980 ; que les appelants affirment avoir toujours exploité dans la continuation des parcelles échangées depuis 1968 et notamment avoir planté en 1973 des vignes de cépage « Cinsault » puis arraché en 1995 les ceps pour les replanter des cépages « Syrah » en 1997, laissant la terre nettoyée et inculte pendant une année ; qu'ils justifient en effet au vu du rapport avec ses annexes de leur consultant amiable Madame C... et des photographies aériennes de 1973, 1996 et 2005 que la parcelle litigieuse forme une unité foncière et d'exploitation d'un seul tenant depuis de nombreuses années et que depuis 1997 cette parcelle n'est plus plantée en « Cinsault » mais en « Syrah » ; que cette exploitation est certes administrativement inconnue puisqu'elle n'apparait dans aucun document officiel relativement à la parcelle n° 821 dans la mesures où ne sont jamais mentionnés que les seuls fonds échangés en 1968 ; qu'il n'en demeure pas moins que les intimés ne sauraient prétendre qu'elle est clandestine alors qu'elle se révèle aisément par sa présentation et sa configuration, notamment pour des viticulteurs ; que par conséquent le caractère occulte pour ces derniers n'est que la conséquence de leur ignorance de la nature et de l'étendue exact de leur propriété foncière ; que cependant la possession trentenaire affirmée par les appelants ne résulte en tout et pour tout que de la photographie aérienne de 1973 révélant l'unité foncière alléguée ; qu'aucune autre pièce, telle que témoignage de tiers, voisins, salariés, ou journaliers ou documents comparatifs de récoltes, ne vient conforter cette seule photographie pour établir, conformément à l'obligation qui pèse sur eux, que les appelants ont depuis 1976 joui d'une possession utile sur cette parcelle en l'exploitant personnellement, publiquement et de manière continue ; qu'en l'absence d'une telle possession démontrée, les appelants manquent à rapporter la preuve de l'usucapion qu'ils invoquent pour se prétendre propriétaires de la parcelle pour laquelle les intimés disposent d'un titre ; Alors d'une part, que la preuve de la possession est libre et peut résulter d'un seul et unique élément de preuve, dès lors qu'il démontre l'exercice d'actes matériels de possession sur la parcelle revendiquée ; qu'en exigeant une preuve complémentaire, après avoir constaté que les intimés n'ont exercé aucun acte d'exploitation sur cette parcelle depuis de très nombreuses années tandis que la photographie aérienne de 1973 révèle une unité foncière et d'exploitation d'un seul tenant entre la parcelle litigieuse et les parcelles contigües appartenant au GFA Raymonde X... et par conséquent l'exploitation de cette parcelle par le locataire de ce dernier et après avoir même expressément conclu que cette photographie démontre la possession trentenaire des appelants, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 2229 ancien du Code civil ; Alors d'autre part, que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire ; qu'en exigeant la preuve par les appelants d'une possession continue, après avoir admis qu'ils démontraient la possession de la parcelle litigieuse en 1973 et sa possession actuelle par le GFA Raymonde X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 2234 ancien du Code civil qu'elle a violé ; Alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait faute de preuve d'une possession publique, après avoir expressément admis que l'exploitation de la parcelle litigieuse par le GFA Raymonde X... loin d'être occulte, se révèle aisément par sa présentation et sa configuration notamment pour des viticulteurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 2229 ancien du Code civil qu'elle a violé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300015
Données disponibles
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