Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300020
- Date
- 4 janvier 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 5 mai 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a assigné celle-ci en paiement de diverses sommes ; que la locataire a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour accueillir cette demande reconventionnelle, le jugement retient que Mme X... a attrait Mme Y... devant la justice pour des motifs fantaisistes, non fondés et manifestement abusifs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y... ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal ; Condamne Mme Y... aux dépens du pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Huguette X... de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée à payer à Madame Denise Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « sur la demande principale, il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ; qu'en l'espèce, il résulte de la demande en elle-même et des pièces versées aux débats par les parties que la somme de 723, 86 euros est réclamée au titre de la régularisation de charges pour les années de 2005, 2006 et 2007 pour lesquelles madame Huguette X... n'apporte aucun justificatif ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; que les travaux dont madame Huguette X... réclame le remboursement ne sont pas établis ; qu'elle verse aux débats de simples devis et qu'il résulte du procès-verbal de constat de sortie des lieux que l'appartement était en bon état en particulier en ce qui concerne les baies vitrées ; qu'il convient de débouter madame Huguette X... de sa demande ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts ; que sur la demande reconventionnelle, madame Huguette X... a attrait madame Denise Y... devant la justice pour des motifs fantaisistes, non fondés et manifestement abusifs ; qu'il y a lieu de la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros » ; ALORS QUE : la preuve du paiement du loyer et des charges incombe au locataire ; qu'en rejetant la demande de la bailleresse en paiement de charges restant dues pour les années 2005 à 2007 au prétexte qu'elle n'aurait apporté aucun justificatif, quand l'existence du bail étant établie et la bailleresse soutenant que la dette locative s'élevait à la somme de 723, 86 €, il incombait à la locataire de prouver qu'elle se serait libérée, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Huguette X... à payer à Madame Denise Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « sur la demande reconventionnelle, madame Huguette X... a attrait madame Denise Y... devant la justice pour des motifs fantaisistes, non fondés et manifestement abusifs ; qu'il y a lieu de la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros » ; ALORS QUE : en retenant que Madame X... aurait agi pour des motifs fantaisistes, non fondés et manifestement abusifs, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser un abus du droit d'agir en justice et violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code de Procédure Civile quarticle 1382 du code civilarticle 1315 du code civil.article 627 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA