Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300022
- Date
- 4 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2008), que Mme X..., locataire d'un immeuble appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci aux fins d'obtenir la réalisation de travaux ; que le bailleur a, reconventionnellement, formé une demande tendant à obtenir l'autorisation de condamner une porte de l'immeuble loué ; que la preneuse a interjeté appel de la décision qui a rejeté ses demandes et accueilli celle du bailleur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule " confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ", n'a pas statué sur la demande relative aux travaux à laquelle Mme X... s'opposait, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à des dommages et intérêts, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas hésité à relever appel, alors même qu'elle ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y... ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alinéa 2, condamne M. Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait autorisé M. Y... à condamner la porte située au rez-de-chaussée et à cloisonner ainsi définitivement l'appartement loué à Mme X... de celui situé au rez-de-chaussée, en ce qu'il avait condamné cette dernière à laisser intervenir dans les locaux loués un entrepreneur afin que celui-ci bouche et condamne ladite porte, à charge pour M. Y... de l'informer, quinze jour à l'avance, de la date de commencement des travaux, et en ce qu'il avait dit qu'en cas de refus de Mme X... de laisser exécuter les travaux, elle se verrait appliquer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la date ainsi indiquée par le bailleur ; Aux motifs que « la cour constate tout d'abord que l'état des lieux produit par M. Y... ne comporte pas la même signature de la part du locataire que celle présente sur le bail ; que la cour n'a pas besoin de recourir à une procédure de vérification d'écriture pour faire ce constat ; qu'il est aussi constant que l'état des lieux produit aux débats ne porte nullement mention de la présence de Mme Z... lors de l'établissement de celui-ci puisqu'il a été fait entre M. Y... d'une part et M. A... ou Mme B... d'autre part ; que par voie de conséquence la cour dira que cet état des lieux ne peut servir de base pour apprécier l'état des lieux à l'entrée de Mme Z... dans les locaux, pas plus d'ailleurs que la feuille intitulée " état des lieux en date du 07/ 09/ 01 " qui ne comporte que la seule signature de Mme Z... ; que la cour constate ensuite que Mme Z..., qui a pris possession des lieux le 01/ 09/ 01, a attendu l'année 2006 (lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/ 06/ 06) pour se plaindre officiellement de l'état des lieux loués envers son bailleur ; que la cour constate ensuite, tout comme l'a déjà fait le premier juge dans le cadre de la décision appelée, que M. Y... rapporte la preuve du remplacement du cumulus dès avant l'introduction de la présente instance ainsi que de la conformité de l'installation électrique par rapport aux normes en vigueur ; que cet état de conformité résulte aussi du rapport d'expertise effectué à la demande de Mme Z... ; que la cour remarque au surplus que Mme Z... n'hésite pas à utiliser des rallonges électriques de manière permanente dans la salle de bain, ce que son expert qualifie de peu judicieux en raison de la proximité du lavabo ; qu'en conséquence la cour ne pourra, tout comme l'a déjà fait le premier juge, que débouter Mme Z... en l'ensemble de ses demandes en adoptant pour le surplus la motivation de la décision appelée » (arrêt, pages 2 et 3) ; Et aux motifs adoptés que « Mme X... ne discute pas l'opportunité de faire exécuter des travaux de cloisonnement entre l'entrée occupée par elle et l'appartement situé au rez-de-chaussée dont le propriétaire l'a déjà informé par lettre recommandée non retirée ; qu'elle sera en conséquence condamnée à laisser exécuter les travaux, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard imputable à celle-ci suivant l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception l'informant de la date des travaux, expédié quinze jour à l'avance et après signification du présent jugement » (jugement, page 2) ; Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... contestait les travaux voulus par le bailleur visant à condamner une porte située au rez-dechaussée, en faisant valoir qu'un tel changement de la forme de la chose louée en cours de bail la priverait d'un espace utilisé comme placard et contreviendrait aux dispositions de l'article 1723 du code civil ; que pour confirmer le jugement ayant autorisé M. Y... à procéder aux travaux qu'il projetait et condamné sous astreinte la locataire à laisser intervenir un entrepreneur à cette fin, l'arrêt retient par motifs adoptés des premiers juges que Mme X... ne discute pas de l'opportunité de faire exécuter les travaux de cloisonnement dont le propriétaire l'a informée ; qu'en statuant de la sorte quand Mme X... s'opposait expressément à la réalisation des travaux en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait clairement valoir que les travaux voulus par M. Y..., visant à condamner une porte située au rez-de-chaussée, la priveraient d'un espace lui servant de placard et constitueraient un changement de la forme de la chose louée par le bailleur prohibé pendant la durée du bail aux termes de l'article 1723 du code civil ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier l'infirmation du jugement ayant autorisé M. Y... à procéder aux travaux litigieux et condamné sous astreinte la locataire à laisser intervenir un entrepreneur à cette fin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « Mme Z..., qui n'a pas hésité à relever appel, alors même qu'elle ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel sera condamnée à payer à M. Y... une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt, page 3) ; Alors que la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi ; que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci n'a pas hésité à relever appel bien qu'elle n'ait produit aucun élément nouveau en cause d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent à la charge de Mme X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour qu'il soit statué de nouveau en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA