Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300042
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 54 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le jugement du 25 janvier 1999 n'a pas, dans son dispositif, statué sur le point de départ de l'évaluation du dommage subi par la société Fradhor du fait de l'impossibilité de rétrocession des biens expropriés, n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas statué sur la fixation du prix de rétrocession du bien exproprié mais, constatant que la rétrocession était devenue impossible, a accordé à la société Fradhor une indemnité compensatrice dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'indemnité allouée devait permettre à l'expropriée d'obtenir réparation du seul préjudice consécutif à l'impossibilité de mettre en oeuvre la rétrocession et n'était pas tenue d'adopter les évaluations proposées par le rapport d'expertise, a répondu aux conclusions en fixant souverainement, eu égard aux circonstances de l'espèce, le montant de l'indemnité due à la société Fradhor du chef de sa perte de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fradhor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Fradhor et Mme Novelli, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de CLICHY-SOUS-BOIS à payer à l'exposante, en deniers ou quittances, une somme limitée à 210.000 Euros, laquelle sera diminuée du montant de l'indemnité d'expropriation de 188.122 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982, augmentée d'une somme de 100.000 Euros pour perte de jouissance, AUX MOTIFS QUE «selon l'article 12-6 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; Que la rétrocession n'étant pas une résolution de l'expropriation mais une cession consentie à l'ancien propriétaire, elle n'a pas pour effet la restitution de l'indemnité d'expropriation mais le paiement du prix de l'immeuble racheté, de sorte que, lorsque la rétrocession est devenue impossible, l'exproprié est fondé à obtenir réparation du dommage subi du fait de la privation de la plus-value acquise par le bien exproprié, en retenant comme point de départ de l'appréciation du dommage, la date de l'assignation valant mise en demeure de rétrocéder ; Considérant que, ainsi que la Cour l'a relevé dans son précédent arrêt du 29 janvier 2004 devenu irrévocable ensuite du rejet du pourvoi formé par la société Fradhor, le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 janvier 1999 qui a constaté l'impossibilité de rétrocession des terrains expropriés à la société Fradhor mais n'a pas tranché les modalités de calcul de l'indemnisation et n'a pas jugé que celle-ci serait appréciée au regard de la plus-value acquise par ces terrains depuis le 31 juillet 1981 et de la privation de jouissance à compter de la même date, n'a autorité de la chose jugée que sur le principe du bien fondé de la demande d'indemnisation formée par la société Fradhor, en sorte que cette dernière sera déboutée de sa prétention visant à voir constater que le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal de grande instance de Bobigny serait revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il aurait définitivement statué sur le point de départ de l'évaluation de son dommage, ce qui aurait pour conséquence d'entacher d'irrecevabilité les demandes de l'appelante ; Considérant que la Cour a également déterminé dans son précédent arrêt les modalités d'indemnisation du dommage subi par la société Fradhor, jugeant que le dommage souffert par celle-ci serait apprécié en retenant la date du 16 février 1996 comme point de départ du calcul de la plus-value et de la privation de jouissance des parcelles expropriées ; Qu'il s'ensuit que ces dispositions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, conduisent à rejeter la prétention émise par la société Fradhor de voir fixer le point de départ de l'appréciation de son dommage à la date du 13 avril 1991 à laquelle la commune de Clichy-sous-Bois a cédé les terrains litigieux à la Seminep, rendant ainsi impossible leur rétrocession ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, ce qui ajouterait à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, de tenir compte de la faculté financière de rachat de la société Fradhor à la date du 16 février 1996 pour apprécier le dommage de cette dernière ; Considérant, sur les évaluations expertales, qu'elles sont contestées par la commune de Clichy-sous-Bois, laquelle, se référant à l'évaluation effectuée au mois de décembre 1995 par M. Y... ainsi qu'à l'évaluation des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis au mois de juin 2000, soutient que les chiffres proposés par l'expert ne tiennent pas suffisamment compte des particularismes de la commune, dont le tissu industriel est peu dynamique et qui concentre sur son territoire les nombreux problèmes des cités sensibles de la Seine-Saint-Denis dans un environnement urbain fortement dégradé ; Que, de son côté, la société Fradhor revendique les chiffres arrêtés par le rapport de M. Z... et qualifie le rapport de M. A... «d'incomplet» et «d'inopérant» aux motifs que : - M. A... a retenu la superficie des terrains litigieux comme étant de 3.766 m2 au lieu de 3.808 m2, n'a pas calculé l'indexation et les intérêts au taux légal sur la plus-value des terrains, non plus que sur la valeur locative, - ni l'expert ni son sapiteur, M. B..., n'ont répondu à ses dires, - le sapiteur n'a pas mené ses opérations de façon objective et impartiale, en sélectionnant certaines pièces plutôt que d'autres, en s'abstenant de convoquer les parties après le dépôt du prérapport d'expertise et en refusant de répondre au dire du 14 mars 2008 ; Mais considérant que M. A..., qui a mené ses investigations de façon complète et minutieuse pendant plus de quatre années, a tenu compte dans ses conclusions de l'ensemble des facteurs favorables et défavorables de nature à modifier la valeur vénale des terrains en cause, facteurs qu'il énumère en page 5 de son prérapport, pour en inférer la conclusion suivante: «la commune de Clichy-sous-Bois est aujourd'hui, et était en 1996. une des communes les plus pauvres de la Seine-Saint-Denis, de sorte que le pouvoir d'achat des habitants n'incitait pas des investisseurs privés ou des promoteurs à construire de l'habitation et encore moins des bureaux» ; qu'afin d'ajuster ses évaluations de la façon la plus adéquate, il a étudié plusieurs méthodes avant de retenir celle consistant à examiner les transactions intervenues dans le rayon de 8 km pendant la période considérées et a ainsi pris en compte une soixantaine de transactions comme points de comparaison avant d'établir un prix moyen de 185 € /m2 ; que les griefs adressés au rapport de M. B..., sapiteur que s'est adjoint M. A... à l'effet de répondre au point de sa mission consistant à rechercher si la société Fradhor disposait des moyens financiers qui auraient pu lui permettre, à la date susdite, de racheter lesdites parcelles, sont inopérants dans la mesure où, pour prétendre au versement de l'indemnité de rétrocession, l'ancien propriétaire n'est pas tenu d'établir qu'il aurait été en mesure de payer le prix des immeubles dont la rétrocession est impossible à mettre en oeuvre, comme il a été relevé plus avant; qu'après avoir déposé son prérapport, M. A... a sollicité les dires des parties, indiquant dans son rapport définitif qu'il n'avait été destinataire d'aucun dire critiquant les valeurs déterminées dans son prérapport ; que la prétendue erreur de 42 m2 relative à la superficie réelle des terrains dont s'agit n'est pas établie, alors que les raisons ayant conduit l'expert à retenir la surface de 3.766 m2 procèdent, comme l'explique cet homme de l'art, de l'imprécision des nouvelles valeurs cadastrales, peu probantes au regard des valeurs mentionnées à l'ancien cadastre; qu'il ne saurait être, enfin, fait grief à l'expert de n'avoir pas calculé les intérêts au taux légal ou la capitalisation des intérêts sur la plus-value et la valeur locative proposées, alors que cela ne lui avait pas été demandé; qu'il suit de ces divers éléments que les conclusions de M. A... seront retenues comme exactes et les objections des parties écartées comme sans pertinence ; Considérant qu'il résulte des conclusions expertales que la plus-value acquise par les terrains en litige depuis le 16 février 1996 à la date du dépôt de son rapport s'élève à 210.000 € et qu'il n'est pas établi que cette valeur aurait varié à la hausse ou à la baisse depuis ce dépôt, en date du mois de juillet 2008, d'où il suit que l'intimée sera débouté des ses prétentions tendant à voir réactualiser l'indemnité accordée sur la base du dernier indice INSEE du coût de la construction connu au jour du présent arrêt ; Considérant que l'indemnité allouée devant permettre à l'exproprié d'obtenir réparation du seul préjudice consécutif à l'impossibilité de mettre en oeuvre la rétrocession, le jugement déféré sera réformé en son quantum et la commune de Clichy-sous-Bois condamnée à régler à la société Fradhor eu égard aux circonstances de l'espèce, la somme de 210.000 € diminuée du montant de l'indemnité d'expropriation, soit 188.122 €, perçue par la société Fradhor, assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement, le 10 septembre 1982, (dès lors que les Sicomi auxquelles avait été versée dans un premier temps cette indemnité ont été condamnées à la rembourser à la société Fradhor avec intérêts au taux légal à compter de sa perception) et augmentée d'une somme de 100.000 € correspondant à la perte de jouissance» ; ALORS, D'UNE PART, QUE par jugement rendu le 25 janvier 1999 ayant force de chose jugée, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a fixé dans son dispositif le point de départ du préjudice subi par l'exposante à la date de l'ordonnance d'expropriation rendue le 31 juillet 1981 ; que par un arrêt n°2004126 du 29 janvier 2004, dont l'arrêt attaqué a constaté le caractère irrévocable ensuite du rejet du pourvoi formé à son encontre par la société FRADHOR, la Cour d'appel de PARIS a fixé le point de départ de ce préjudice non plus à la date de l'ordonnance d'expropriation mais à la date de l'assignation du 16 février 1996 ; qu'il y aura donc lieu pour la Cour de Cassation de constater la contrariété et l'inconciliabilité de ces deux décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile et de prononcer en conséquence l'annulation de l'arrêt n°2004126 du 29 janvier 2004, laquelle entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L 12-6 et R 12-6 du code de l'expropriation, le droit à obtenir des dommages intérêts prend naissance lorsque le droit à rétrocession est reconnu et que la rétrocession est déclarée impossible ; que toutefois, cette action tend à tirer les conséquences de l'absence d'utilisation du terrain à l'usage auquel il était destiné en rétablissant les expropriés dans leur droit de ne pas subir une charge excessive du fait de l'expropriation et à condamner le cas échéant la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensatrice au propriétaire initial, laquelle est ainsi susceptible de couvrir les chefs de préjudice distincts correspondant à la privation de la plus value acquise depuis l'expropriation du terrain en cause et à la privation de jouissance de celui-ci depuis son expropriation ; que l'appréciation de ces chefs de préjudice doit nécessairement être faite à la date à laquelle aurait dû intervenir la rétrocession si l'expropriant n'avait pas privé l'ancien propriétaire concerné de la possibilité d'exercer son droit de priorité en ne l'informant pas de son projet de vente; qu'en l'espèce il est constant que la rétrocession est devenue impossible du fait de la cession par la commune de CLICHY du terrain en cause à la SEMINEP le 13 avril 1991, d'où suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la circonstance, pourtant avérée, que la commune de CLICHY n'avait pas informé l'exposante de ce projet de vente, n'avait pas été de nature à priver celle-ci de la possibilité d'exercer son droit de priorité, alors justement que tel était précisément le cas en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la rétrocession n'étant pas une résolution de l'expropriation mais une cession consentie à l'ancien propriétaire n'ayant pas pour effet la restitution de l'indemnité d'expropriation mais le paiement du prix de l'immeuble racheté, l'indemnité compensatrice susceptible d'être allouée aux bénéficiaires du droit de rétrocession ne saurait en aucune façon être diminuée de tout ou partie de l'indemnité d'expropriation déjà allouée qui reste acquise à l'ancien propriétaire, d'où suit qu'en décidant du contraire et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L 12-6 et R 12-6 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 100.000 Euros seulement le montant de l'indemnité correspondant à la perte de jouissance, AUX MOTIFS QUE «l'indemnité allouée devant permettre à l'exproprié d'obtenir réparation du seul préjudice consécutif à l'impossibilité de mettre en oeuvre la rétrocession, le jugement déféré sera réformé en son quantum et la commune de Clichy-sous-Bois condamnée à régler à la société Fradhor eu égard aux circonstances de l'espèce, la somme de 210.000 € diminuée du montant de l'indemnité d'expropriation, soit 188.122 €, perçue par la société Fradhor, assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement, le 10 septembre 1982, (dès lors que les Sicomi auxquelles avait été versée dans un premier temps cette indemnité ont été condamnées à la rembourser à la société Fradhor avec intérêts au taux légal à compter de sa perception) et augmentée d'une somme de 100.000 € correspondant à la perte de jouissance ;» ; ALORS QU'en se bornant à énoncer pour statuer comme elle l'a fait sur ce chef de préjudice et pour toute motivation que l'indemnité devant être allouée par la Commune de CLICHY à l'exposante sera «augmentée d'une somme de 100.000 Euros correspondant à la perte de jouissance» (arrêt attaqué, p.6, avant-dernier considérant), sans répondre aux conclusions précises de l'exposante sur ce point qui demandait au minimum 538.540 Euros (cf. concl. d'appel du 9 juin 2009, p.19 à 22) ni s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la somme de 341.000 Euros proposée par l'expert devrait être écartée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA