Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300043
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu, d'autre part, que la société Quickdream et le syndicat ayant, dans leurs conclusions récapitulatives du 12 juin 2008, seules recevables comme antérieures à l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2009, demandé à la cour d'appel de révoquer le sursis à statuer prononcé par arrêt du 5 novembre 2007, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Quickdream et le syndicat soutenaient que la construction n'était pas conforme au permis de construire délivré, ce qui écartait l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que les constructions n'étaient pas conformes au permis de construire et en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Quickdream et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Santa Maria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quickdream et du sydicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Santa Maria ; les condamne, ensemble, à payer à la société Ajusara la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Quickdream et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Santa Maria PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la SARL QUICKDREAM et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SANTA MARI, d'AVOIR écarté des débats les pièces délivrées postérieurement à l'ordonnance de clôture et la demande de donner acte formulée par la SARL QUICKDREAM et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SANTA MARIA et d'AVOIR dit n'y avoir plus lieu à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la validité du permis de construire accordé à la société AJUSARA au regard des dispositions de l'article UG 10.2 du plan d'occupation des sols de la zone Uga d'Oyster Pond commune de Saint Martin ; AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, par conclusions du 4 mai 2009, la société QUICKDREAM et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SANTA MARIA sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état au motif que l'ordonnance aurait été prise sans qu'elles aient pu répliquer aux conclusions de la société AJUSARA délivrées le jour même de la plaidoirie sur incident ; qu'elles font grief au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la «clôture d'office» sans ordonnance spécifique et alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire et du procès équitable ; que par conclusions du 4 mai 2009, la SARL AJUSARA s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, aucune cause grave n'étant, selon elle, justifiée, seules étant mises en évidence la carence et l'intention dilatoire des appelantes ; qu'elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté, que la régularité de la clôture prononcée par le conseiller de la mise en état ne souffre pas de la moindre discussion et que la production du mémoire de la SARL AJUSARA devant la Cour de cassation et la requête présentée au tribunal administratif de SAINT MARTIN ne sauraient justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'elle demande à la cour de déclarer irrecevable les pièces n° 4 et 5 produites, le 29 avril 2009 ainsi que sa demande de donner acte, comme postérieures à l'ordonnance de clôture ; que le conseiller de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, qui, dès que l'état de l'instruction le permet, en prononce la clôture, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours, se doit d'utiliser son pouvoir de direction de l'instance aux fins de pouvoir mettre fin au litige dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, au regard de l'échange de conclusions des parties depuis l'arrêt du 5 novembre 2007, en particulier des conclusions des appelants du 12 juin 2008, de l'injonction de conclure et de justifier de la saisine du juge administratif dont les appelants avaient fait l'objet, le 11 juin 2008, de l'avis de renvoi de l'affaire du 1er septembre 2008, pour clôture éventuelle, le conseiller de la mise en état a constaté que l'affaire était en état d'être jugée et a clôturé son instruction, les parties ayant été avisées de l'imminence de cette clôture depuis le 1er septembre 2008 ; qu'ainsi le fait que les appelants veuillent changer de stratégie, après clôture, et saisir le juge administratif, près de deux après l'arrêt les y invitant, ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile et apparaît plutôt comme un moyen de différer l'examen d'un dossier, vieux de plus de dix ans, alors que, ces mêmes appelants, devant la Cour de cassation, rappellent le nécessaire respect du délai raisonnable ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les pièces et conclusions des appelantes, postérieures à la clôture seront écartées ; que, sur la demande de révocation du sursis à statuer, il convient de faire droit à la demande formulée par les appelants de révocation du sursis à statuer ; ALORS QUE l'existence d'une question préjudicielle qui n'a pas encore été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision soit intervenue ; qu'en révoquant le sursis à statuer prononcé par sa précédente décision du 5 novembre 2007, afin que la juridiction administrative se prononce sur la validité du permis de construire délivré à la société AJUSARA et, en conséquence, sur l'application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, quand la saisine du tribunal administratif de SAINT MARTIN pour qu'il se prononce sur cette question préjudicielle faisait obstacle à ce que l'affaire soit en l'état d'être jugée et l'obligeait à surseoir à statuer, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, ensemble l'article 378 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société QUICKDREAM et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SANTA MARIA irrecevable par application des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme applicable aux faits de l'espèce, « lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans, après l'achèvement des travaux » ; que la SARL QUICKDREAM et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SANTA MARIA soutiennent que la construction ne serait pas conforme au permis de construire délivré, ce qui écarterait l'application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; qu'or, en vertu de l'article 9, du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que si la non-conformité des constructions aux prescriptions du plan d'occupation des sols régissant la hauteur des bâtiments, seule question qui lui était posée, a pu être constatée par l'expert, la question de la conformité des bâtiments aux prescriptions du permis de construire n'a pas été abordée par celui-ci ; que l'expert a conclu, «concernant les hauteurs des bâtiments, nous devons faire état de plusieurs anomalies de différentes grandeurs qui s'échelonnent entre 0m20 et 3m96 de dépassement par rapport aux dispositions prévues par le plan d'occupation des sols et en particulier dans son article UG 10-2, même s'il est vrai que ces dispositions sont en contradiction avec le permis de construire 971127071188 accordé à la société AJUSARA le 12 décembre 1997» ; qu'il s'en déduit que le permis de construire délivré est en contradiction avec le plan d'occupation des sols ; qu'or, il résulte de la lettre du service de l'urbanisme de SAINTMARTIN, du 23 janvier 2001, produite aux débats par l'intimée qui indique « concernant ce terrain en pente, la côte de référence est la côte moyenne du terrain naturelle et non la plus défavorable à un point précis de la construction », que la question de la conformité des constructions au permis de construire est une question délicate et que force est de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve, par les pièces produites, de sa réalité ; que n'étant pas rapportée la preuve que les constructions ne sont pas conformes au permis de construire, les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme doit trouver application ; qu'étant relevé que le permis de construire, délivré le 12 décembre 1997, n'a pas été annulé par le juge administratif pour excès de pouvoir, il convient de déclarer irrecevable l'action des appelants ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée, il n'est nullement rapporté la preuve par l'intimée que la suspension des travaux sur les immeubles découle des actions judiciaires entreprises par les appelantes et non d'une autre cause, de sorte que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; ALORS QU'il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme de rapporter la preuve de l'applicabilité de ce texte et donc de la conformité des travaux litigieux au permis de construire ; qu'en faisant peser sur la Société QUICKDREAM et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SANTA MARIA la charge de la preuve de ce que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire, aux seuls motifs que cette question de conformité, non abordée par l'expert, était délicate, quand il appartenait à la société AJUSARA, qui invoquait le bénéfice de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme et de la fin de non-recevoir qui en découlait, pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de la Société QUICKDREAM et du Syndicat, de rapporter la preuve de la conformité des travaux au permis de construire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme.
Articles de loi cités
article 784 du Code de procédure civile et apparaarticle L. 480-13 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L. 480-13 du Code de larticle 378 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300043
Données disponibles
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