Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300047
- Date
- 11 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., ès qualités, Pinardel et Lespinasse et contre la société AGF ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l' acte dressé le 27 mai 2000 par Mme Z..., notaire, mentionnait la réalisation, en 1999, d'un "détermitage", que s'il appartenait au notaire d'appeler l'attention de l'acquéreur sur les conséquences de sa renonciation à se prévaloir de l'absence de production de l'attestation réglementaire décrivant l'état parasitaire de l'immeuble, cette faute n'avait eu aucune conséquence dommageable puisque cette attestation concomitante à la vente n'aurait pu révéler la présence de termites qui n'avait pu être décelée que fortuitement, en septembre 2002, lors que la démolition d'un plafond en lambris, la cour d'appel qui a pu déduire de ces constatations l'absence de lien de causalité entre la faute du notaire et l'existence d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de Maître Z... ; AUX MOTIFS QU'« il est de principe que le notaire est responsable, sur un fondement délictuel, des conséquences dommageables de la violation de son obligation légale d'information ; qu'ainsi il appartenait au notaire d'appeler l'attention de l'acquéreur sur les conséquences de sa renonciation à se prévaloir d'une absence de production de l'attestation réglementaire décrivant l'état parasitaire de l'immeuble et de son acceptation d'un compte rendu de chantier de détermitage ; que cette faute, déjà ténue, n'a eu aucune conséquence dommageable puisque l'attestation réglementaire concomitante à la vente du 27 mai 2000, qui ne pouvait porter que sur les éléments apparents, sans sondage destructif, n'aurait pu révéler la présence de termites qui, de l'aveu même des époux X... recueilli par l'expert mandaté par leur assureur, n'a pu être décelée fortuitement qu'à la suite de la démolition d'un plafond en lambris le 8 septembre 2002 (voir le rapport de Jean A... du 7 janvier 2003 et le rapport d'expertise judiciaire page 5 alinéa 1 et 2) ; qu'il est d'ailleurs significatif que seule la S.A.R.L. S.A.P.A. a constaté la présence de termites en décembre 2002 après démontage d'un plafond lambrissé alors que l'expert d'assurance A... et l'expert judiciaire Fadel intervenant, il est vrai, après travaux, n'ont pas pu apercevoir de termites vivants ; que la présence non apparente des termites à la date de la vente ne pouvait être mentionnée dans l'attestation descriptive définie par l'arrêté du Préfet de la Dordogne qui ne précise d'ailleurs pas le contenu du document, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice ; que l'action contre le notaire est mal fondée » ; ALORS QUE la faute du notaire qui dresse un acte de vente immobilière, sans l'accompagner d'une attestation décrivant l'état parasitaire de l'immeuble, fait perdre à l'acquéreur une chance réelle et sérieuse de découvrir, avant la conclusion du contrat, la présence de termites vivants ; qu'en considérant que, en l'espèce, la faute de Maître Z... n'avait pas causé de préjudice aux époux X..., après avoir pourtant constaté que l'acte authentique n'était accompagné d'aucune attestation décrivant l'état parasitaire de l'immeuble vendu, la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA