Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300073
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le chemin apparaissait sur la carte communale de 1830 ainsi que sur le plan cadastral et que les actes notariés d'acquisition des époux X... ne mentionnaient pas de parcelles relevant de son assiette ni de son existence et souverainement retenu, par une interprétation rendue nécessaire par leur rapprochement, que les attestations produites témoignaient de son utilisation publique à usage de passage et du fait que les propriétaires précédents ne considéraient pas pouvoir disposer de manière privative de son assiette et étaient au contraire conscients de son appartenance à la commune, la cour d'appel, qui a retenu que les actes de possession récents et contestés accomplis par M. X... et le fait que celui-ci ait pu entretenir le chemin au droit de ses parcelles ne pouvaient faire jouer l'usucapion au profit des époux X... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Monteils la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des époux X..., Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un chemin rural dit du « Grinhard au Pouget » sur la Commune de MONTEILS, d'AVOIR dit que la commune justifie d'une présomption de propriété sur ce chemin, d'AVOIR constaté que cette présomption n'est pas combattue par une usucapion des consorts X... et d'AVOIR en conséquence débouté ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions combinées des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural dans la rédaction issue de la loi de 1992 applicable en l'espèce, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie par l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le chemin rural soit nécessairement à vocation agricole, et le fait que la commune n'ait pas fait procéder, sous l'empire de la loi de 1881, à la reconnaissance du chemin, ne lui interdit pas d'invoquer la présomption de propriété édictée par les textes susvisés ; que le propriétaire qui revendique la propriété du chemin présentant les caractéristiques d'un chemin rural présumé appartenir à la commune doit apporter la preuve contraire au moyen d'un titre de propriété ou de faits propres à établir l'usucapion trentenaire ; que le non usage du chemin par la commune n'éteint pas son droit de propriété ; qu'en l'espèce le chemin litigieux apparaît sur la carte communale de 1830, ainsi que sur le plan cadastral, et la circonstance que son tracé ait pu être modifié, notamment par des échanges de parcelles, ne justifie pas de mettre en doute son existence ; que la Commune de MONTEILS verse aux débats un nombre conséquent d'attestations circonstanciées émanant de propriétaires voisins, pêcheurs, chasseurs et promeneurs qui témoignent de l'existence ancienne du chemin dit du Grinhard au Pouget, les deux lieux-dits reliant les voies communales 5 et 11, et de son utilisation publique à usage de passage ; qu'ainsi Madame Z..., qui indique être domiciliée depuis plus de cinquante ans à MONTEILS, certifie que le chemin rural du Grinhard au Pouget existe depuis toujours, que ses grands-parents, ses parents et son mari l'empruntaient pour se rendre sur les terres agricoles qu'ils possédaient en bordure du ruisseau du Candé ; que des pêcheurs ou des chasseurs l'utilisent encore, même si la partie nord a été vendue à des agriculteurs ; que ces déclarations sont confirmées par celles de Monsieur Alain Z... et de Monsieur Bernard Z..., demeurant sur la même commune respectivement depuis 42 ans et 53 ans ; que Monsieur Franck A... atteste, en qualité d'ancien propriétaire de certaines parcelles devenues la propriété de Monsieur X..., que le chemin rural du Grinhard au Pouget a toujours été utilisé par toutes personnes, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs et autres randonneurs ; que Monsieur B..., ancien propriétaire du corps de ferme et terrains attenants vendus en 2002 aux époux X... indique avoir constaté l'utilisation de ce chemin par de nombreux chasseurs et pêcheurs et y avoir toujours laissé le libre accès ; que Monsieur C..., précédent propriétaire de parcelles appartenant à Monsieur et Madame X..., atteste de l'existence du chemin rural du Grinhard au Pouget ; que Monsieur Gilles D..., agriculteur à MONTEILS depuis 1991 affirme avoir toujours utilisé ce chemin jusqu'à la vente à Monsieur X... des parcelles qu'il exploitait en location ; que les époux X... ne justifient d'aucun élément susceptible de remettre en cause la sincérité de ces témoignages nombreux et concordants ; que la Commune de MONTEILS produit les documents suivants, qui montrent qu'elle s'est comportée depuis de nombreuses années comme la propriétaire légitime du chemin, sur lequel elle a accompli des actes de disposition et de surveillance : - un acte notarié du 10 septembre 1974, aux termes duquel elle aliène une partie du chemin au profit d'un propriétaire privé ; - un acte notarié d'échange du 7 mars 1985 d'un tronçon du chemin rural dit du Grinhard avec trois parcelles de terres appartenant à Madame E... ; - des opérations de bornage menées en 1987 par Monsieur F... géomètre-expert, destinées à préciser les limites du chemin rural et de parcelles privées contiguës appartenant à Monsieur G..., et ayant conclu à une modification de l'assiette du chemin sur 14 m² ; que par ailleurs sont versés aux débats divers comptes rendus de séances du Conseil municipal de la Commune de MONTEILS : - séance du 22 novembre 1953 au cours de laquelle un propriétaire a sollicité de la commune un échange entre l'une de ses parcelles et une partie du chemin ; - séance du 2 octobre 1955, relative notamment à l'entretien d'une partie du chemin ; - séances des 17 septembre et 15 octobre 1959, dont il résulte que le Conseil municipal a établi la liste des chemins ruraux, et que parmi les chemins non reconnus figure celui dit du Grinhard au Pouget ; - séances des 12 et 30 novembre 1982 concernant une demande et une autorisation d'échange de parcelles entre un propriétaire privé et la commune sur une partie du chemin, et pièces établissant que la procédure d'enquête publique préalable a été mise en oeuvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces données que le chemin du Grinhard au Pouget est considéré comme un chemin rural tant par la commune, que par ses administrés ; que si certaines parties de ce chemin ont été aliénées par la commune celle-ci a manifesté par différents actes et écrits sa volonté de maintenir la fonction de liaison dudit chemin entre les voies communales 5 et 11 ; que dans un courrier du 27 novembre 2002, le maire de la commune a indiqué à Monsieur X..., en réponse à une demande d'acquisition par ce dernier de la parcelle 961, que le chemin longeant ses parcelles était propriété de la commune sans aucun souhait de vente ; que l'avis du 2 octobre 1955 fait apparaître qu'une portion seulement dudit chemin, correspondant à celle comprise entre le pont Saint Pierre et le Pouget est impraticable et non utilisée, et que la commune décide de l'entretenir jusqu'au Pont Saint Pierre, soit de la voie communale n° 5 à la voie communale n° 11, et précisément le long des parcelles achetées par les appelants ; que les époux X... ne produisent pas de documents justificatifs du caractère équivoque de l'intérêt municipal pour le chemin litigieux observation faite que l'absence d'entretien ne fait pas obstacle à la présomption de propriété ; que les procès-verbaux de constat d'huissier déjà produits en première instance montrent une modification du tracé du chemin, du fait de l'abandon de la section C2 le long du ruisseau du Candé jusqu'au droit de la parcelle 408, l'appropriation d'une partie de l'assiette du chemin par les époux X... et G... à des fins privatives, et les photographies exploitables établissent l'existence d'un passage herbeux utilisable, mais nullement la présence d'obstacles, notamment d'un fossé, qui seraient infranchissables ; que le premier juge a estimé à juste titre qu'il n'apparaissait pas établi que les attestations des riverains et administrés seraient contraires à la topographie des lieux, et notamment que le chemin n'existerait pas physiquement ; que les époux X... ont acquis en 2002 plusieurs parcelles dont certaines sont contiguës au chemin rural ; que les actes notariés d'acquisition ne mentionnent pas de parcelle relevant de l'assiette du chemin litigieux, ni l'existence de ce dernier ; que les attestations établies par les propriétaires précédents démontrent que ces derniers ne considéraient pas pouvoir disposer de manière privative de l'assiette de ce chemin, et qu'ils étaient au contraire conscients de son appartenance à la commune ; que les actes de possession récents et contestés accomplis par Monsieur X... en fermant le chemin par trois rangées de fil de fer barbelé soutenues par des piquets, et le fait qu'il ait pu l'entretenir au droit de ses parcelles, ne peuvent faire jouer l'usucapion au profit des appelants ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un chemin rural dit du Grinhard au Pouget sur la Commune de MONTEILS, dit que la commune justifiait d'une présomption de propriété sur ce chemin, et que cette présomption n'était pas combattue par une usucapion des consorts X... ; 1°/ ALORS QUE la présomption de propriété de la commune sur le chemin rural peut être combattue par des faits propres à établir l'usucapion trentenaire, laquelle ne peut être mise en échec par le passage de tiers sur le chemin litigieux dès lors que ce passage résulte d'une simple tolérance des propriétaires ; que la Cour d'Appel a relevé d'une part, que monsieur B..., auteur de monsieur X..., avait attesté « avoir toujours laissé le libre accès » au chemin pour les pêcheurs et chasseurs et, d'autre part, que messieurs A... et C..., anciens propriétaires des parcelles acquises par les époux X..., avaient seulement reconnu l'existence du chemin et son utilisation par des tiers; que pour retenir que les attestations établies par les précédents propriétaires démontrent qu'ils étaient conscients de l'appartenance du chemin à la commune quand ces témoignages révélaient au contraire une simple tolérance accordée aux voisins, la Cour d'Appel a dénaturé les attestations précitées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE pour retenir que la commune de MONTEILS s'était comportée en propriétaire légitime du chemin, la Cour d'Appel s'est fondée sur « des actes de disposition et de surveillance » accomplis par elle, à savoir un acte notarié du 10 septembre 1974, un acte notarié d'échange du 7 mars 1985 et des opérations de bornage de 1987 ; qu'à cet égard, les époux X... faisaient valoir que les actes notariés des 7 mars 1985 et les opérations de bornage de l'année 1987 étaient intervenues postérieurement à l'acquisition de la propriété du chemin par leurs auteurs ; qu'en se fondant ainsi sur des actes de disposition postérieurs à l'acquisition de la prescription par les époux X... pour décider que la commune de MONTEILS s'était comportée comme légitime propriétaire du chemin et en déduire la nature de chemin rural, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300073
Données disponibles
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