Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300081
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail initial n'était pas expiré et que la régularisation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pouvait intervenir jusqu'au 12 juin 2002, date de délivrance du congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute de M. X..., qui avait omis de s'assurer que Sébastien Y..., nu-propriétaire, était immatriculé, avait privé ce dernier et Mme Z... usufruitière, de leur droit au renouvellement ou à défaut à une indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si le notaire avait l'obligation de conseiller utilement ses clients sur leur situation actuelle et les proches éventualités, il n'était pas tenu de se livrer à une analyse prospective en cas de continuation de l'exploitation du fonds de commerce lors de la survenance de la majorité de Sébastien Y... 6 ans plus tard et relevé qu'il n'était pas établi que M. A..., notaire, ait été à nouveau contacté par Mme Z... ou M. Sébastien Y... après 1993, la cour d'appel en a exactement déduit a pu en déduire qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait lui être reproché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... et M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros et à payer à M. A... et la SCP Fabienne C... , Michel A... et Dominique H..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Pierre X... avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en omettant d'attirer l'attention de Eliette Z... veuve Y... sur l'urgente nécessité de procéder à l'inscription de Sébastien Y... au registre du commerce et des sociétés en sa qualité de nu-propriétaire non-exploitant, d'avoir dit et jugé que cette faute avait entraîné l'éviction de Eliette Z... veuve Y... et Sébastien Y... du commerce de camping qu'ils exerçaient et d'avoir condamné Pierre X... à payer à Eliette Z... et à Sébastien Y..., chacun, la somme de 299. 355, 72 € en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître Pierre X... ne saurait soutenir que le bail était expiré lorsque Madame Z... veuve Y... et son fils lui ont confié leur défense, alors que le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS avait été saisi en fixation du prix du loyer de renouvellement, et que surtout aucun congé n'avait encore été délivré à Monsieur Sébastien Y..., nu-propriétaire non exploitant du fonds de commerce, ainsi que l'a d'ailleurs reproché l'appelant aux époux Y...- F... dans le mémoire qu'il a établi le 30 mai 2002 ; que les premiers juges ont à bon droit retenu qu'il appartenait à l'avocat, qui attirait spécialement l'attention des bailleurs sur le fait que le congé n'avait pas été délivré à Monsieur Sébastien Y..., de s'assurer que celui-ci était effectivement inscrit au registre du commerce et des sociétés, la régularisation pouvant intervenir jusqu'au 12 juin 2002, date de la délivrance tant à Monsieur Sébastien Y... qu'à Madame Eliette Z... veuve Y..., d'un congé sans offre de renouvellement et sans offre de paiement d'indemnité d'éviction ; que la faute de Maître Pierre X... a privé Madame Z... veuve Y... et Monsieur Sébastien Y... de leur droit d'obtenir le maintien dans les lieux, ou à défaut le versement d'une indemnité d'éviction en cas de résiliation du bail commercial ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'approche de l'expiration du bail consenti à Jean-Paul Y..., décédé, soit le 23 février 2001, Paul Y... et Antoinette F... signifiaient à Eliette Z... veuve Y... un congé avec offre de renouvellement du bail commercial, moyennant révision du loyer ; que le juge des loyers commerciaux de BEZIERS, territorialement compétent, était saisi du litige relatif à la fixation du loyer, et Eliette Z... veuve Y... et Sébastien Y... chargeaient Maître Pierre X..., avocat au barreau de MONTPELLIER, de la défense de leurs intérêts ; que ce dernier rédigeait un mémoire en défense devant le juge des loyers dans lequel il excipait au principal de la nullité du congé avec offre de renouvellement au motif que celui-ci avait été adressé à la seule Eliette Z... veuve Y..., et non à Sébastien Y..., nu-propriétaire du fonds de commerce dont la mère n'avait que l'usufruit ; qu'il est dès lors évident qu'en attirant spécialement l'attention sur la situation de Sébastien Y... un professionnel tel qu'un avocat avait obligation de vérifier la régularité de la situation de celui-ci, et en particulier son inscription au registre du commerce et des sociétés en tant que propriétaire non-exploitant ; que le bail initial n'étant pas encore expiré et aucune décision de justice n'étant intervenue à l'encontre de Sébastien Y..., la régularisation de la situation par une inscription, certes tardive, mais régulière dans la mesure où Sébastien Y... n'avait jamais exploité lui-même, donc jamais fait acte de commerce ou de gestion, était toujours possible ; que Sébastien Y... n'a pas procédé à son inscription avant le 17 octobre 2003, c'est-à-dire après expiration du bail initial, et il n'est aucunement soutenu que son avocat, Pierre X..., ait attiré son attention sur l'urgence de cette démarche ; que ce manquement est à l'évidence constitutif d'une faute imputable au professionnel du droit qu'est maître Pierre X..., avocat ; qu'il convient de rappeler que le juge des loyers du tribunal de BEZIERS était saisi de la contestation en matière de loyer, ce qui démontrait l'intention de Eliette Z... veuve Y... et de Sébastien Y... de continuer l'exploitation du fonds de commerce si le nouveau montant du loyer leur apparaissait supportable ; que suite au mémoire susvisé déposé par Maître X..., Paul Y... et Antoinette F... ont notifié le 12 juin 2002 la rétractation de leur offre de renouvellement, et leur ont au contraire donné congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction au motif du défaut d'inscription de Sébastien Y... au registre du commerce et des sociétés ; que ce congé était donc explicitement lié à la faute susvisée commise par Pierre X..., qui a disposé d'un délai allant du 17 janvier 2002 (1er congé avec offre de renouvellement) au 12 juin 2002 (congé sans offre de renouvellement) soit cinq mois pour procéder à la régularisation de l'inscription avant que les consorts Paul Y... et Antoinette F... n'en tirent leurs avantages ; que par jugement du 8 mars 2004, le tribunal de grande instance de BEZIERS jugeait que Sébastien Y... ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux faute d'inscription au RCS et validait le congé sans offre de renouvellement ; que par arrêt du 4 octobre 2005, la Cour d'appel de MONTPELLIER confirmait ce jugement, et le 5 mars 2008, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rejetait le pourvoi formé par Eliette Z... veuve Y... et Sébastien Y... ; qu'entre temps, ces derniers avaient fermé le camping et vidé les lieux le 15 septembre 2006 ; que la saisine du juge des loyers du tribunal de BEZIERS démontre que l'intention des demandeurs était de poursuivre l'exploitation du camping et de continuer à y résider ; que la perte du droit au bail commercial, ce qui est le cas de l'espèce, est prévue par les textes et se compense par l'allocation d'une indemnité d'éviction, expressément prévue et encadrée par la loi (jugement p. 5 et 6). 1°/ ALORS QUE la condition d'immatriculation du preneur à bail commercial au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date d'expiration du bail, à défaut de quoi le preneur est déchu du droit au renouvellement ; que pour juger que Maître X... avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a considéré qu'il lui appartenait d'alerter Monsieur Sébastien Y... sur l'urgence d'avoir à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ; qu'en statuant ainsi, tandis que Monsieur Sébastien Y... n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés au 31 décembre 2001, date d'expiration du bail, et qu'il n'avait saisi Maître X... qu'en mai 2002, si bien que le défaut d'immatriculation ne pouvait être régularisé quand bien même cet avocat aurait donné un conseil en ce sens, sa faute étant dès lors sans lien de causalité avec le préjudice résultant de la perte du droit au bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 du Code de commerce et 1147 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le fait, pour l'avocat du preneur, d'attirer l'attention du bailleur sur la personne exacte du preneur, permettant au bailleur de se prévaloir de son défaut d'immatriculation à la date d'expiration du bail, n'est susceptible, lorsque cette date est antérieure à l'intervention de l'avocat, de ne causer au preneur que la perte d'une chance de ce que le bailleur ne découvre pas par lui-même ce défaut d'immatriculation, insusceptible d'être régularisé ; qu'en condamnant néanmoins Maître X... à payer aux preneurs, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalent à l'indemnité d'éviction qu'ils auraient pu percevoir, tandis qu'il n'avait pu les priver que d'une chance d'éviter la résiliation du bail sans paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 145-9 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Maître Michel A... et de la SCP de notaires C... A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre de Maître Michel A..., notaire qui n'est intervenu qu'en 1993 pour régler la succession de Monsieur Jean-Paul Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à cette époque Sébastien Y... était mineur, insusceptible de se livrer à des actes de commerce et sous l'administration légale de sa mère : aucune raison n'exigeait son inscription personnelle au registre du commerce en qualité de nu-propriétaire, en sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à Michel A..., notaire, du fait d'un défaut d'inscription en 1993 ; qu'il ne peut non plus lui être fait grief d'un manquement à son obligation de conseil pour avoir omis de conseiller Eliette Z... veuve Y..., sur l'éventualité de la continuation de l'exploitation du fonds de commerce lors de la survenance de la majorité de Sébastien Y..., c'est-à-dire six ans plus tard, dans la mesure où le laps de temps restant à courir ne faisait pas de ce point une question prioritaire, et où aucun élément ne démontre qu'il ait été consulté à ce sujet ; que le notaire avait obligation de conseiller bien et utilement ses clients sur leur situation actuelle et sur les proches éventualités, mais pas de se livrer à une prospective dans un délai de six ans au bout duquel de multiples évènements étaient susceptibles d'avoir modifié complètement la situation des parties ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Michel A..., Notaire, ait été à nouveau contacté par Eliette Z... ou par Sébastien Y... après 1993 et jusqu'à la présente procédure ; que dès lors aucun manquement ne peut être démontré à son encontre vis-à-vis d'une obligation de conseil qui ne lui incombait pas ; ALORS QUE tenu d'une obligation de conseil, le notaire doit alerter son client nu-propriétaire d'un fonds de commerce, ou le représentant légal de celui-ci, sur la nécessité qui sera la sienne de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier du statut des baux commerciaux une fois sa majorité survenue ; que Maître A..., chargé d'instrumenter la succession de Jean-Paul Y... en qualité de notaire, s'est abstenu, en 1993, d'avertir Madame Z... ou Monsieur Sébastien Y... de ce que ce dernier devrait, à ses 18 ans en 1999, s'inscrire au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier du statut des baux commerciaux et ne pas perdre le fonds de commerce objet de la succession instrumentée par ce notaire ; qu'en jugeant néanmoins que Maître A... n'était pas tenu de prodiguer ce conseil, aux motifs inopérants que Monsieur Y... ne deviendrait majeur que six ans plus tard et que les consorts Z...- Y... ne l'avaient pas contacté dans cet intervalle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile. MOYENS Aarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA