Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300114
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 41 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... et la SCI Breton d'Amblans (la SCI) étaient valablement représentés dans la procédure de première instance par la SCP Claude & Angeli, avocat, qui avait déposé pour leur compte des conclusions valant constitution avant le prononcé du jugement du 19 février 2003 et qui ne s'était déchargée ni n'avait été déchargée de son mandat de sorte que le conseil des époux Y... avait, à juste titre, après le dépôt du rapport expertise fait signifier ses conclusions à ce même avocat, sans être tenu, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, de réitérer la signification des conclusions aux parties elles-mêmes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas dénaturé le jugement du 19 février 2003 ni violé le principe de la contradiction, en a exactement déduit que leur demande de nullité du jugement du 15 février 2007 devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI Breton d'Amblans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la SCI Breton d'Amblans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour les époux X... et la société Breton d'Amblans PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leur demande de nullité du jugement entrepris, d'avoir fixé à la somme de 79.000 € les parts sociales de Monsieur Y..., et d'avoir condamné la SCI BRETON D'AMBLANS à lui payer ladite somme, ainsi que celle de 13.410,35 € ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 19 février 2003, le tribunal de grande instance de LURE, faisant droit partiellement à la demande introduite par Alain Y..., associé de la SCI BRETON D'AMBLANS, à l'encontre de cette société et des époux Jean et Raymonde X..., coassociés a : -constaté l'existence de justes motifs de retrait de la part du demandeur, -condamné les parties défenderesses in solidum à rembourser celui-ci la valeur des 450 parts détenues par lui dans la société, -ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts. Par arrêt du 11 octobre 2005, après avoir constaté l'intervention à la procédure de Geneviève Y..., conjoint commun en biens de Alain Y..., cette chambre a confirmé le jugement précité en ce qu'il a autorisé Alain Y... à se retirer de la SCI BRETON D'AMBLANS et organisé une expertise pour l'évaluation de la valeur des parts sociales en cause, mais, pour le surplus, a réservé à statuer sur le remboursement desdites parts à Alain Y... et sur les frais irrépétibles ou non de la première instance, et a renvoyé la procédure au tribunal de grande instance de LURE….. les appelants concluent d'abord à la nullité du jugement entrepris, pour violation du contradictoire, à défaut d'avoir été entendus ou appelés dans la procédure. Il est exact que le jugement déféré mentionne les parties défenderesses, c'est-à-dire les époux X... et la SCI BRETON D'AMBLANS, comme défaillants, tout en indiquant dans l'entête que cette décision est « réputée contradictoire », puis dans le dispositif qu'elle est « rendue contradictoire»…Ces mentions contradictoire successives ne constituent cependant pas des irrégularités de pure forme qui ne font pas grief aux intéressés : en effet ceux-ci étaient valablement représentés, dans la procédure de première instance, par la SCP CLAUDE & ANGELI, avocat, qui avait déposé pour leur compte des conclusions (valant constitution) avant le prononcé du jugement du 19 février 2003 et qui ne s'est déchargée ni n'a été déchargée de son mandat dans les conditions prévues par les articles 418 et 419 du code de procédure civile – de sorte que le conseil des époux Y... a, à juste titre, après le dépôt du rapport de l'expert, fait signifier ses conclusions à ce même avocat ; si aucune suite n'y a été donnée, la procédure était cependant contradictoire à l'égard des défendeurs, puisqu'il s'agit d'une procédure écrite, avec représentation obligatoire, rien n'obligeant le conseil des époux Y... à réitérer la signification des conclusions aux parties elles-mêmes. De plus les époux X... et la SCI BRETON D'AMBLANS ont été assistés au cours des opérations d'expertise, par un autre avocat, qui quant à lui ne s'est jamais constitué ni n'a déposé de conclusions. Enfin, si les conclusions des parties n'observaient pas les prescriptions de l'article 815 du code de procédure civile, la seule sanction susceptible d'ne résulter est non pas la nullité du jugement mais l'irrecevabilité de ces écritures, irrecevabilité qui aurait dû être réciproque en l'espèce puisqu'aucune des parties n'avait déféré à ses obligations… 1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en refusant d'annuler le jugement entrepris après avoir constaté qu'il mentionnait les parties défenderesses, c'est-à-dire les époux X... et la SCI BRETON D'AMBLANS, comme défaillantes et sans examiner si ces parties avaient été régulièrement assignées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QU'en l'absence d'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, les conclusions au fond étant sans portée si elles sont subsidiaires ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement sans constater que les parties avaient été régulièrement assignées, tandis que M et Mme X... et la SCI BRETON D'AMBLANS n'avaient conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 562 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE outre qu'il indiquait M. Jean X..., défaillant, Mme Raymonde Z... épouse X... défaillante et la SCI BRETON D'AMBLANS défaillante, le jugement entrepris précisait que M. Jean X..., Mme Raymonde Z..., épouse X... et la SCI BRETON D'AMBLANS n'avaient fait valoir aucune observation ; qu'en considérant que ceux-ci étaient valablement représentés, dans la procédure de première instance, par la SCP CLAUDE & ANGELI, avocat, qui avait déposé pour leur compte des conclusions (valant constitution) avant le prononcé du jugement du 19 février 2003 et qui ne s'était déchargée ni n'avait été déchargée de son mandat dans les conditions prévues par les articles 418 et 419 du code de procédure civile, ce qui était contraire aux mentions du jugement, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris en violation de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE la cour d'appel a constaté d'une part que lors des opérations d'expertise, les époux X... et la société BRETON D'AMBLANS avaient été assistés par un autre avocat que celui ayant conclu dans la procédure ayant abouti au jugement du 19 février 2003, qui ne s'était ni constitué ni n'avait conclu, et d'autre part que le jugement du 19 février 2003 avait été confirmé par un arrêt du 15 février 2005 de la cour d'appel de BESANCON ; qu'il s'en déduisait que le fait que la SCP CLAUDE & ANGELI, avocat, ait déposé pour le compte des époux X... et de la SCI D'AMBLANS des conclusions avant le prononcé du jugement du 19 février 2003, était insuffisant pour dire que les époux X... et la SCI BRETON D'AMBLANS étaient valablement représentés dans la procédure subséquente ayant fixé la valeur des parts sociales et condamné la SCI BRETONS D'AMBLANS à en payer le montant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le juge doit observer le principe du contradictoire ; qu'en refusant d'annuler le jugement entrepris pour non respect du contradictoire tout en admettant que si les conclusions des parties n'avaient pas respecté les prescriptions de l'article 815 du code de procédure civile, la sanction devait être l'irrecevabilité des conclusions des parties et tandis que le jugement entrepris avait bien statué sur les seules conclusions de M. Alain Y..., la cour d'appel a de plus fort violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 79.000 € les parts sociales de M. Alain Y... dans la SCI BRETON D'AMBLANS et condamné la SCI BRETON D'AMBLANS à payer à Alain Y... la somme de 79.000 € et d'avoir condamné la SCI BRETONS D'AMBLANS à rembourser à M. Alain Y... la somme de 13.410, 35 € avec les intérêts légaux à compter de la signification du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, il convient de noter que la réclamation d'Alain Y... relative au compte courant d'associé n'est pas contestée par la SCI BRETON D'AMBLANS, le solde de ce compte résultant nécessairement de l'inscription portée dans la comptabilité, dont les appelants soutiennent la fidélité. L'expert, contrairement aux critiques des appelants, a fait une juste appréciation de la valeur des parts de cette société, en se plaçant à la date de l'assignation (qui est la date à laquelle les justes motifs de retrait étaient constitués, même si l'existence de ces motifs a été reconnue par décisions de justice postérieures), en y affectant comme coefficient de revalorisation la variation de l'indice du coût de la construction, et en tenant compte (s'agissant non pas d'une SCI de gestion mais d'une SCI soumise aux dispositions de code de la construction), de la valeur initiale de l'immeuble (valorisation retenue par les associés eux-mêmes) et des travaux effectués comme figurant au bilan. Il sera encore observé que, tout en qualifiant l'immeuble en cause de ruine, les appelants ne contestent pas qu'une offre d'achat a été formalisée par un marchand de biens, en janvier 2008, à hauteur de 125.000 € ; et, enfin, les procédures KILIC et PIERROT, qui selon les appelants étaient susceptibles d'obérer gravement les comptes sociaux, ont abouti à un débouté des prétentions adverses. 1) ALORS QUE le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal ; qu'en fixant la valeur des parts sociales de M. Alain Y... dans la SCI BRETONS D'AMBLANS sur le fondement du rapport d'un expert désigné par un jugement du 19 février 2003 du tribunal de grande instance de LURE, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'en fondant l'évaluation des parts sociales de M. Alain Y... sur un rapport d'expertise élaboré aux termes d'opérations d'expertise dans lesquelles les époux X... et la SCI BRETON D'AMBLANS avaient été assistés par un avocat qui ne s'était jamais constitué ni n'avait déposé de conclusion en infraction aux dispositions de l'article 755 du code de procédure civile, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 755 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civilearticle 815 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1843-4 du code civil appartient au seul prés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300114
Données disponibles
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