Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300142
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 30 octobre 2009), que par acte du 30 janvier 2004 reçu par M. X..., notaire, Mme Y... a vendu aux époux Z... diverses parcelles de terres ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) a assigné les époux Z..., M. X... ainsi que Mme Y..., cette dernière venant aux droits de Mme Y..., aux fins notamment d'annulation de cette vente ; Attendu que que la SAFER fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande forclose, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de l'action en nullité d'une vente intervenue en fraude du droit de préemption de la SAFER ne court qu'à compter du jour où celle-ci a eu réellement connaissance de la date de la vente ; qu'en fixant le point de départ du délai de forclusion pour agir en nullité au jour de la publication de l'acte de vente litigieux à la conservation des hypothèques, la cour d'appel qui a simplement présumé que la SAFER avait eu connaissance de la date de la vente à cette date, a violé les articles L. 412-12 et R. 143-15 ancien du code rural, ensemble l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°/ que le délai de l'action en nullité d'une vente intervenue en méconnaissance du droit de préemption de la SAFER ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit de préemption a eu effectivement connaissance de la date de la vente passée en fraude de ses droits ; qu'en retenant que la SAFER a été informée, le 29 novembre 2003, d'un projet de vente entre les mêmes parties, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la date à laquelle la SAFER a effectivement eu connaissance de la date de la vente du 30 janvier 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12 et R. 143-15 ancien du code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 29 novembre 2003 la SAFER avait été informée du projet de vente du notaire et que l'acte reçu par celui-ci le 30 janvier 2004 avait été publié à la conservation des hypothèques le 19 mars 2004, la cour d'appel, qui a pu retenir que la SAFER avait eu connaissance de la date de la vente par l'effet de cette publicité foncière et en a déduit que l'assignation aux fins de nullité de la vente n'ayant été délivrée que le 17 mars 2005, la demande était forclose, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côtes d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côtes d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côtes d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes-Côte d'Azur. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur forclose comme exercée hors délai ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande au regard des articles L 412-12 alinéa 3 & R 143-15 du code rural, que par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2002 Me A... notaire associé à Châteauneuf-de-Grasse a notifié à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur la vente d'un immeuble agricole situé à Courmes cadastré Le Village section D 54, 55 et Pra de Mondin B 33, 34, 35, 36 d'une superficie globale de l ha 95a 58ca par Mme Jacqueline Y... aux époux Z... et que par lettre du 19 décembre 2002 la Safer a exercé son droit de préemption en application de l'article L 143-2 du code rural après avis conforme des commissaires du gouvernement ; que par déclaration en date du 10 décembre 2002 le même notaire a notifié à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur la vente de biens agricoles situés à Courmes et cadastrés Saint Arnoux section D numéro 269, Tibaud section D numéro 259, Saint-Pierre section D numéro 256 et 242, Les Canebiers section B numéro 199 et 200, toujours entre les mêmes parties, mais avec paiement d'une rente viagère ; que par lettre datée du 30 décembre 2002 Mme Jacqueline Y... informait la Safer de ce qu'en raison de l'exercice du droit de préemption, elle ne souhaitait plus vendre les biens concernés ; que par lettre du 13 janvier 2003, Me A... notaire associé à Châteauneuf-de-Grasse notifiait à la Safer que Mme Jacqueline Y... interrompait la vente des parcelles cadastrées section " D n " 269, 259, 256, 242, 199 et 200 situées à Courmes " ; que par lettres datées des 1er mars 2003 et 2 avril 2003 Mme Jacqueline Y... réitérait auprès de la Safer sa décision de ne plus vendre les parcelles de terre ; que par lettres des 15 octobre et 20 novembre 2003 la Safer rappelait à Me A... qu'elle avait exercé son droit de préemption le 19 décembre 2002 au vu du projet de vente notifié le 30 octobre 2002 et réclamait le projet d'acte de vente (Le Village section D 54, 55 et Pra de Mondin B 33, 34, 35, 36 d'une superficie globale de l ha 95a 58ca) ; que par acte daté du 27 novembre 2003, Me X... notaire associé à Vence notifiait à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur un troisième projet de vente toujours entre Mme Jacqueline Y... et les époux Z... portant sur les biens situés à Courmes et cadastrés Le Village section D n° 55, Saint-Pierre section D n° 242 & 256, Tibaud section D n° 259 & Saint Arnoux section D n° 269 ; que par lettre du 12 décembre 2003 la Safer informait Me X... de ce qu'elle avait déjà exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée Le Village section D n " 55 à propos d'un projet de vente concernant le même vendeur et le même acquéreur ; que selon acte reçu le 30 janvier 2004 par Me Édouard X..., notaire associé de la SCP Edouard X..., Frédéric X... et Thierry X..., Mme Jacqueline Y... vendait aux époux Z... diverses parcelles de terre situées à Courmes cadastrées :- Le Village section D n° 54- Pra de Mondin section B n° 33, 34, 35 & 36 moyennant le prix de 3000 € converti en une obligation pour l'acquéreur à visiter régulièrement le vendeur à son domicile actuel, s'assurer de son état de santé, lui fournir nourriture, approvisionnement en combustible, acquitter sa consommation d'électricité et d'eau, le vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, à l'exception du logement proprement dit, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards sa vie durant ; que l'acquéreur devra également faire donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits jusqu'au jour de son décès, la charge de l'acquéreur se limitant à la partie de frais non remboursés au vendeur par la caisse d'assurance maladie et la mutuelle auquel il est affilié ; que par acte daté du 27 novembre 2003, Me X... avait notifié ce projet de vente à la Safer en mentionnant toutes les parcelles précitées, à l'exception de la parcelle cadastrée Le Village section D n° 55 et en précisant la cause d'exemption au droit de préemption de la Safer, à savoir une rente viagère servie en totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ; que la Safer n'a pas contesté cette notification reçue le 29 novembre 2003 comme en fait foi l'accusé de réception postal ; que la Safer avait exercé son droit de préemption sur lesdites parcelles mentionnées dans l'acte de Me X... par lettre du 19 décembre 2002 au vu de la notification reçue le 30 octobre 2002 de Me A... mais que s'agissant d'une vente avec conversion du prix en obligation de faire la Safer ne pouvait pas exercer le droit de préemption ; que par lettre du 6 février 2004 la Safer adressait à Me A... une mise en demeure de dresser l'acte de vente correspondant à la notification du 30 octobre 2002 mais que par lettre du 20 février 2004 le notaire évoquait les difficultés rencontrées avec sa cliente, laquelle était souffrante, puis par lettre du 1er juillet 2004 informait la Safer du décès de Mme Jacqueline Y... survenu le 10 avril 2004 ; que selon l'article R. 143-20 du code rural, numéroté R. 143-15 avant le décret du 7 juillet 2006, si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du présent chapitre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 412-10 ou du troisième alinéa de l'article L. 412-12 ; que cette dernière disposition impose à la Safer d'intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ; que le délai de six mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Safer court à compter du jour où la date de la vente lui est connue mais que s'agissant d'une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la Safer à compter de sa publication à la conservation des hypothèques ; que l'acte reçu le 30 janvier 2004 par Me X... notaire à Vence a été publié à la Conservation des hypothèques le 19 mars 2004 sous le numéro P 1198 et que l'assignation aux fins de nullité de la vente n'a été délivrée que le 17 mars 2005 soit plus de six mois après la date où la Safer avait connaissance de la date de la vente par l'effet de la publicité foncière, étant rappelé que, dès le 29 novembre 2003, elle avait été informée du projet de vente par notaire ; qu'il convient de constater la forclusion ; que le jugement déféré sera infirmé sur le motif de l'irrecevabilité de la demande de la Safer mais qu'il convient de déclarer la demande forclose faute d'avoir été exercé dans le délai prévu à l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural auquel renvoie l'article R. 143-20 du même code ; 1) ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'une vente intervenue en fraude du droit de préemption de la Safer ne court qu'à compter du jour où celle-ci a eu réellement connaissance de la date de la vente ; qu'en fixant le point de départ du délai de forclusion pour agir en nullité au jour de la publication de l'acte de vente litigieux à la conservation des hypothèques, la cour d'appel qui a simplement présumé que la Safer avait eu connaissance de la date de la vente à cette date, a violé les articles L 412-12 et R 143-15 ancien du code rural, ensemble l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; 2) ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'une vente intervenue en méconnaissance du droit de préemption de la Safer ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit de préemption a eu effectivement connaissance de la date de la vente passée en fraude de ses droits ; qu'en retenant que la Safer a été informée, le 29 novembre 2003, d'un projet de vente entre les mêmes parties, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la date à laquelle la Safer a effectivement eu connaissance de la date de la vente du 30 janvier 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 412-12 et R 143-15 ancien du code rural.
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