Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300144
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le fonds de M. Y... était desservi par un chemin communal impraticable en l'état et par un chemin de randonnée qui pouvait être emprunté à pied, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les parcelles de celui-ci n'étaient pas constructibles et que l'exploitation d'oliviers qui avait cessé depuis 45 ans était insuffisante pour accueillir une demande de désenclavement du fonds, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et, sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le fonds de M. Z... était desservi par un chemin communal impraticable en l'état et par un chemin de randonnée qui pouvait être emprunté à pied, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les parcelles de celui-ci n'étaient pas constructibles en l'état et que, si sa propriété en terrasse était bien cultivée et entretenue et qu'on y relevait par exemple de la vigne, des agrumes, amandiers et oliviers, ces éléments étaient insuffisants pour démontrer une exploitation agricole justifiant une demande de désenclavement, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision, de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne, ensemble, à payer à la commune de Lumio la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean Luc Y... de son action, fondée sur l'article 682 du Code civil, en désenclavement des parcelles cadastrées section A numéros 373 et 374 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de LUMIO ; AUX MOTIFS QUE Jean Luc Y... est propriétaire sur le territoire de la commune de LUMIO des parcelles de terre cadastrées section A numéros 373 et 374 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ce fonds est desservi par un « chemin communal » impraticable en l'état et par un chemin de randonnée qui peut être emprunté à pied ; qu'il en ressort également que ces parcelles ne sont pas constructibles ; que Jean Luc Y... produit aux débats des attestations aux termes desquelles sa propriété plantée d'oliviers a brûlé en août 1952 et une seconde fois en 1964 ; mais que cette exploitation a cessé depuis quarante cinq ans ; qu'elle est insuffisante pour permettre à l'appelant de réclamer le désenclavement de son fonds ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ; 1/ ALORS QU' en affirmant que les parcelles « ne sont pas constructibles », sans s'expliquer préalablement, comme elle y était invitée, sur les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles les certificats d'urbanisme demandés « ne signalent pas une contre-indication majeure empêchant la constructibilité » (rapport d'expertise, p. 22, in limine), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QU' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement soumis à son examen ; qu'en refusant de prendre en considération les termes du certificat d'urbanisme délivré à l'expert judiciaire au nom de l'Etat le 16 mai 2008, dont il résulte que, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, le bien de Monsieur Y... est constructible, étant seulement grevé d'une « autorisation de défrichement », la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3/ ALORS en tout état de cause QUE le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins s'apprécie en fonction de l'utilisation normale de la parcelle, quelle qu'en soit la destination ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer les mesures nécessaires au désenclavement par elle constaté des parcelles en affirmant, de manière erronée, l'inconstructibilité de celles-ci, par elle déduite de … leur difficulté actuelle d'accès, sans préciser en quoi l'accès uniquement piétonnier, par des voies dont elle ne précise pas la nature juridique, excluait selon elle le bien-fondé de l'action ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean François Z... de son action, fondée sur l'article 682 du Code civil, en désenclavement des parcelles cadastrées section A numéros 228, 29, 230, 231, 367 et 369 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de LUMIO ; AUX MOTIFS QUE Jean François Z... est propriétaire des parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de LUMIO, cadastrées section A numéros 228, 29, 230, 231, 367 et 369 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ce fonds est aussi desservi par un « chemin communal » impraticable en l'état et par un chemin de randonnée qui peut être emprunté à pied ; qu'il en ressort également que ces parcelles ne sont pas constructibles en l'état ; que l'appelant produit un constat d'huissier selon lequel la « propriété en terrasse du sieur Z... est bien cultivée et entretenue » et qu'on relève « par exemple de la vigne et des agrumes, amandiers et oliviers » ; mais que ces éléments sont insuffisants pour démontrer une exploitation agricole justifiant leur désenclavement ; que l'expert a relevé dans son rapport que l'appelant ne conteste pas en indiquant notamment « si les demandeurs se battent avec force pour obtenir un accès carrossable nous ne pensons pas que ce soit pour y faire de la culture mais dans l'espoir que ces terrains soient un jour classés en zone constructible » ; que la demande ne peut, dès lors, être accueillie ; 1/ ALORS QUE en affirmant que les parcelles « ne sont pas constructibles », sans s'expliquer préalablement, comme elle y était invitée, sur les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles les certificats d'urbanisme demandés « ne signalent pas une contre-indication majeure empêchant la constructibilité » (rapport d'expertise, p. 22, in limine), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QU' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement soumis à son examen ; qu'en refusant de prendre en considération les termes du certificat d'urbanisme délivré à l'expert judiciaire au nom de l'Etat le 16 mai 2008, dont il résulte que, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, le bien de Monsieur Z... est constructible, étant seulement grevé d'une « autorisation de défrichement, zone feu », la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3/ ALORS en tout état de cause QUE le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins s'apprécie en fonction de l'utilisation normale de la parcelle, quelle qu'en soit la destination ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer les mesures nécessaires au désenclavement par elle constaté des parcelles en affirmant, de manière erronée, l'inconstructibilité de celles-ci, par elle déduite de … leur difficulté actuelle d'accès, sans préciser en quoi l'accès uniquement piétonnier, par des voies dont elle ne précise pas la nature juridique, excluait selon elle le bien-fondé de l'action ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 4/ ALORS, enfin, QU' en déclarant que les éléments invoqués par l'appelants « sont insuffisants pour démontrer une exploitation agricole justifiant leur désenclavement » (arrêt, p. 5, § 3), la Cour d'appel, qui avait par ailleurs constaté que les parcelles étaient cultivées et en bon état d'entretien, a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas en refusant d'ordonner les mesures propres à assurer leur désenclavement ; que ce faisant, elle a derechef violé l'article 682 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA