Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300148
- Date
- 1 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail comportait une clause par laquelle les parties stipulaient " faire élection de domicile en leurs demeures respectives ", que l'adresse du domicile de M. X... figurait au bail, et constaté que l'acte introductif d'instance avait été délivré, contrairement aux exigences contractuelles, à l'adresse du local commercial puis avait été déposé en l'étude de l'huissier de justice, la lettre simple étant revenue avec la mention " pas de boîte à ce nom ", et que cette irrégularité avait causé grief au preneur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarfati aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarfati ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Sarfati. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et par conséquence de la procédure subséquente en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion ; AUX MOTIFS QUE le bail commercial signé le 15 mai 2002 entre la SCI BASN aux droits de laquelle vient la S. C. I SARFATI, comporte une clause d'élection de domicile aux termes de laquelle : « pour l'élection des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives » ; que Monsieur X... aurait du être assigné devant le premier juge à son domicile dont l'adresse «..., 75009 Paris » figurait au bail ; que l'acte introductif d'instance lui a été signifié à l'adresse du local commercial du ... à 75009, et déposé en vertu de l'article 658 du code de procédure civile à l'étude de l'huissier, la lettre simple étant revenue avec la mention « pas de boîte à ce nom » ; que la signification ne satisfait pas aux exigences contractuelles ; que cette irrégularité cause grief à Monsieur X... qui n'a pu comparaître en première instance pour faire valoir ses droits devant le juge des référés ; ALORS QUE l'élection conventionnelle de domicile constitue, pour la partie qui en a le bénéficie exclusif, une simple faculté si bien que la Cour d'appel qui a fondé sa décision d'annuler l'acte introductif de l'instance en résolution de plein droit du bail sur l'application de la clause d'élection de domicile contenue dans le bail sans rechercher si cette élection de domicile, dans le cas où elle avait été stipulée dans l'intérêt exclusif de chaque cocontractant bénéficiaire, ne constituait pas pour le bailleur une simple faculté à laquelle il pouvait renoncer en signifiant les actes de procédure au domicile commercial du preneur, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 111 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile à larticle 111 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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