Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300149
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après-annexé : Attendu qu'ayant retenu, en se référant à " l'unité de référence applicable en Sarthe ", invoquée par les conclusions du preneur qui désignaient les arrêtés préfectoraux applicables, que M. X... ne remplissait pas les conditions qui lui auraient permis de se prévaloir du régime déclaratif et qu'il ne justifiait pas de l'autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 331-2, la cour d'appel a retenu à bon droit que le congé devait être annulé en application de l'article L. 411-58 du code rural et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le congé du 19 mai 2007, AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « il ressort de l'exposé des prétentions des parties et des motifs du jugement qu'Alain X... a repris l'argumentation qu'il développait dans ses conclusions de première instance pour justifier de son intention effective d'exploiter les terres reprises pendant au moins 9 années, en déclarant vouloir les affecter à la création d'une zone forestière alors qu'il était déjà propriétaire de terres limitrophes en nature de bois ; que du fait de l'oralité de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, cette déclaration faite à l'audience, par l'avocat qui représentait l'auteur du congé et le bénéficiaire de la reprise, a effectivement la valeur d'un aveu judiciaire puisqu'il porte sur un fait : l'affectation que le bénéficiaire de la reprise entendait donner aux terres, objet du congé contesté ; que ce fait influait sur la légitimité de l'exercice du droit de reprise, que le juge du congé contrôle en regard des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; et qu'il est constant que la règle de l'irrévocabilité de l'aveu ne peut être mise en échec au moyen d'une déclaration ultérieure, destinée à se substituer à la première dans sa teneur et ses effets, sauf à rapporter la preuve d'une erreur de fait ; que la preuve d'une telle erreur n'est nullement apportée, Alain X... ayant manifestement substitué à sa première déclaration d'intention, celle d'affecter les terres litigieuses à l'extension d'une exploitation légumière de pleine terre pour des raisons tenant à ce que l'exploitation forestière déclarée initialement ne répondait pas aux conditions de fond fixées par les articles L. 411-58 et suivant du Code rural ; qu'il s'agissait d'une erreur de droit ; qu'or, aux termes de l'article 1356, alinéa 4, du Code civil, l'aveu ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; que la règle de l'irrévocabilité de l'aveu interdisant à Alain X... de substituer, dans la même instance, une nouvelle déclaration destinée à remplacer dans sa teneur et ses effets celle dont le premier juge a sanctionné l'inadéquation aux objectifs légaux en annulant le congé pour reprise, la cour n'a pas à examiner l'affectation nouvelle qu'invoque le repreneur ; ET AUX MOTIFS, A TITRE SURABONDANT, QUE « il convient de relever qu'Alain X... ne remplissait pas les conditions de capacité professionnelles qui lui auraient permis de se prévaloir du régime déclaratif institué par l'article L. 331-2- II du Code rural – institué par la loi du 5 janvier 2006- ; qu'en effet, la surface qu'il déclare avoir exploitée depuis le mois de septembre 2000, en cultures maraîchères ou en cultures légumières de plein champ, n'était, à la date d'effet du congé, que de 61 à 60 ca au total, superficie qui est inférieure à la moitié de l'unité de référence applicable en Sarthe pour les cultures de plein champ, qu'elles soient légumières (5, 60 ha : 2 = 2, 8 ha), ou maraîchères (2, 6 à ha : 2 = 1, 30 ha) ; qu'or, l'expérience professionnelle acquise par Alain X... en exploitant une surface aussi réduite ne lui permet pas d'échapper au principe de l'autorisation préalable, non plus que la constitution d'une exploitation de subsistance au profit de son épouse ou de lui-même, intrinsèquement soumise à un contrôle sur l'âge du bénéficiaire ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, le congé ne pouvait qu'être invalidé en regard de l'article L. 411-58 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise ne justifiant pas avoir demandé l'autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-2-1 » ; ALORS QUE, premièrement, les conditions de la reprise s'apprécient à la date à laquelle le congé a produit effet ; qu'à supposer même qu'une déclaration ait été faite, valant aveu judiciaire, après contestation du congé, suivant laquelle les parcelles seraient affectées à une exploitation forestière, en toute hypothèse, dès lors que le bénéficiaire de la reprise s'obligeait à maintenir l'affectation agricole, les juges du fond devaient rechercher si, à la date d'effet du congé, il pouvait être retenu que la reprise était effectuée en vue d'une exploitation agricole ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point pour s'en tenir à la déclaration qui avait été faite en cours de procédure et antérieurement à la date d'effet du congé, les juges du fond ont violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont constaté que l'expérience invoquée par Monsieur Alain X... l'avait été sur une superficie trop exiguë pour atteindre la moitié de l'unité de référence applicable, ils n'ont pas identifié les textes sur lesquels ils se fondaient pour parvenir à une telle conclusion ; qu'ainsi l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des articles L. 331-2- II, L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA