Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300176
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 13-16 du code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer le montant des indemnités revenant respectivement à Mme Henriette X... et à Mme Joëlle X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes du pays du Gresivaudan de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2009) retient que les dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation doivent recevoir application, la partie expropriante ayant réalisé à l'amiable des acquisitions qui concernent plus de la moitié des propriétés et plus des deux tiers des superficies ; Qu'en statuant ainsi sans préciser la date des accords amiables qu'elle prenait pour base et sans rechercher si certains de ces accords n'étaient pas antérieurs à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ; Condamne la communauté de communes du pays du Gresivaudan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes du pays du Gresivaudan, la condamne à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 28.876,42 € l'indemnité totale de dépossession due par l'autorité expropriante (la COSI) à un exproprié (Mme Henriette X..., l'exposante) en retenant pour base une somme de 5,13 € le mètre carré ; AUX MOTIFS QUE le commissaire du gouvernement n'avait pas fait parvenir de conclusions ; que la COSI n'était ni présente ni représentée ; que, n'étant pas signé, ses mémoires, reçus et notifiés le 8 avril 2009, ne pouvaient être retenus ; que la valeur des parcelles devait être déterminée en fonction de leur usage effectif ; que les dispositions de l'article L.13-16 du code de l'expropriation devaient recevoir application ; qu'en effet l'expropriante avait réalisé à l'amiable des acquisitions à hauteur de 280.030 m², lesquelles concernaient plus de la moitié des propriétés (318.200 m²) et plus des 2/3 des superficies ; que le tableau des acquisitions figurait dans les pièces produites aux débats ; que l'ensemble des actes de cession avaient été également produits et communiqués aux exposantes par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 10 avril 2009 ; que ces documents faisaient apparaître que les terrains cédés étaient de même nature et avaient été vendus à des prix compris entre 4,57 € et 6,71 € le mètre carré ; que le prix moyen s'établissait donc à la somme de 5,13 € ; ALORS QUE, de première part, le juge de l'expropriation statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires, et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci a proposé une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; que, ayant constaté que l'autorité expropriante, qui n'était ni présente ni représentée, avait notifié des mémoires non signés qui ne pouvaient être retenus, tandis que le commissaire du gouvernement n'avait pas conclu, le juge ne pouvait, pour faire application de l'article L.13-16 du code de l'expropriation, relever que l'ensemble des actes de cession (amiables) avaient été produits aux débats et communiqués aux expropriés par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009, postérieure donc aux mémoires de l'autorité expropriante du 8 avril 2009 déclarés irrecevables, quand ces éléments n'avaient pu être invoqués dans les conclusions irrecevables de l'expropriante ou les conclusions inexistantes du commissaire du gouvernement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.13-16 du code de l'expropriation, 16 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde ; ALORS QUE, de deuxième part, le juge de l'expropriation doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires concernés et portent sur les deux tiers au moins des superficies, ou avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies ; qu'en prenant pour base les accords amiables invoqués par l'autorité expropriante dans ses offres préalables à l'introduction de l'instance, pour la raison que ces accords amiables avaient été réalisés à hauteur de 276.030 m² et concernaient plus de la moitié des propriétés (318.200 m²) et plus des deux tiers des superficies, la cour d'appel a violé l'article L.13-16 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, de troisième part, les accords amiables invoqués par l'autorité expropriante sollicitant l'application de l'article L.13-16 du code de l'expropriation doivent être postérieurs à la déclaration d'utilité publique ; que, dans ses offres, l'autorité expropriante invoquait des accords amiables conclus entre 2004 et 2008, ceux intervenus de 2004 au 25 mai 2005, date de la déclaration d'utilité publique, étant par conséquent antérieurs à celle-ci ; qu'en s'abstenant de préciser la date des accords amiables qu'elle prenait pour base, et donc de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si certains étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique du 26 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article L.13-16 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, de quatrième part, le juge ne peut prendre pour base les accords amiables invoqués par l'autorité expropriante qu'à la condition de les mentionner, en indiquant leur date et leur contenu, et de les comparer avec les biens expropriés ; qu'en fixant au prix moyen de 5,13 € le mètre carré au regard des accords amiables qu'elle n'a pas mentionnés, sans même par conséquent les comparer avec les biens expropriés, la cour d'appel a violé les articles L.13-16 et L.13-13 du code de l'expropriation, 545 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, ainsi que les articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et 6 de celle-ci ; ALORS QUE, de cinquième part, l'exposante faisait valoir (v. son mémoire du 18 mars 2009, p. 5, 5°) qu'un terrain appartenant à un voisin et loué, situé à proximité du sien, avait été évalué sur la base de 22,30 € le mètre carré par un jugement du 20 novembre 2008 ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en prenant pour base une somme moyenne de 5,13 € le mètre carré au vu des accords amiables qu'elle n'a pas mentionnés, dont elle n'a pas précisé la date ni le contenu et dont l'autorité expropriante, dans ses offres à l'exposante (prod., p. 6), avait indiqué qu'ils avaient été conclus "entre 2004 et 2007", quand elle aurait dû, comme elle en avait l'obligation, indiquer la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les biens expropriés, la cour d'appel a violé l'article L.13-15 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 21.478,45 € l'indemnité totale de dépossession due par l'autorité expropriante (la COSI) à un exproprié (Mme Joëlle X..., l'exposante) en retenant pour base une somme de 5,13 € le mètre carré ; AUX MOTIFS QUE le commissaire du gouvernement n'avait pas fait parvenir de conclusions ; que la COSI n'était ni présente ni représentée ; que, n'étant pas signé, ses mémoires, reçus et notifiés le 8 avril 2009, ne pouvaient être retenus ; que la valeur des parcelles devait être déterminée en fonction de leur usage effectif ; que les dispositions de l'article L.13-16 du code de l'expropriation devaient recevoir application ; qu'en effet l'expropriante avait réalisé à l'amiable des acquisitions à hauteur de 280.030 m², lesquelles concernaient plus de la moitié des propriétés (318.200 m²) et plus des 2/3 des superficies ; que le tableau des acquisitions figurait dans les pièces produites aux débats ; que l'ensemble des actes de cession avaient été également produits et communiqués aux exposantes par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 10 avril 2009 ; que ces documents faisaient apparaître que les terrains cédés étaient de même nature et avaient été vendus à des prix compris entre 4,57 € et 6,71 € le mètre carré ; que le prix moyen s'établissait donc à la somme de 5,13 € ; ALORS QUE, de première part, le juge de l'expropriation statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires, et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci a proposé une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; que, ayant constaté que l'autorité expropriante, qui n'était ni présente ni représentée, avait notifié des mémoires non signés qui ne pouvaient être retenus, tandis que le commissaire du gouvernement n'avait pas conclu, le juge ne pouvait, pour faire application de l'article L.13-16 du code de l'expropriation, relever que l'ensemble des actes de cession (amiables) avaient été produits aux débats et communiqués aux expropriés par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009, postérieure donc aux mémoires de l'autorité expropriante du 8 avril 2009 déclarés irrecevables, quand ces éléments n'avaient pu être invoqués dans les conclusions irrecevables de l'expropriante ou les conclusions inexistantes du commissaire du gouvernement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.13-16 du code de l'expropriation, 16 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde ; ALORS QUE, de deuxième part, le juge de l'expropriation doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires concernés et portent sur les deux tiers au moins des superficies, ou avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies ; qu'en prenant pour base les accords amiables invoqués par l'autorité expropriante dans ses offres préalables à l'introduction de l'instance, pour la raison que ces accords amiables avaient été réalisés à hauteur de 276.030 m² et concernaient plus de la moitié des propriétés (318.200 m²) et plus des deux tiers des superficies, la cour d'appel a violé l'article L.13-16 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, de troisième part, les accords amiables invoqués par l'autorité expropriante sollicitant l'application de l'article L.13-16 du code de l'expropriation doivent être postérieurs à la déclaration d'utilité publique ; que, dans ses offres, l'autorité expropriante invoquait des accords amiables conclus entre 2004 et 2008, ceux intervenus de 2004 au 25 mai 2005, date de la déclaration d'utilité publique, étant par conséquent antérieurs à celle-ci ; qu'en s'abstenant de préciser la date des accords amiables qu'elle prenait pour base, et donc de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si certains étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique du 26 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article L.13-16 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, de quatrième part, le juge ne peut prendre pour base les accords amiables invoqués par l'autorité expropriante qu'à la condition de les mentionner, en indiquant leur date et leur contenu, et de les comparer avec les biens expropriés ; qu'en fixant au prix moyen de 5,13 € le mètre carré au regard des accords amiables qu'elle n'a pas mentionnés, sans même par conséquent les comparer avec les biens expropriés, la cour d'appel a violé les articles L.13-16 et L.13-13 du code de l'expropriation, 545 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, ainsi que les articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et 6 de celle-ci ; ALORS QUE, de cinquième part, l'exposante faisait valoir (v. son mémoire du 18 mars 2009, p. 5, 5°) qu'un terrain appartenant à un voisin et loué, situé à proximité du sien, avait été évalué sur la base de 22,30 € le mètre carré par un jugement du 20 novembre 2008 ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en prenant pour base une somme moyenne de 5,13 € le mètre carré au vu des accords amiables qu'elle n'a pas mentionnés, dont elle n'a pas précisé la date ni le contenu et dont l'autorité expropriante, dans ses offres à l'exposante (prod., p. 6), avait indiqué qu'ils avaient été conclus "entre 2004 et 2007", quand elle aurait dû, comme elle en avait l'obligation, indiquer la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les biens expropriés, la cour d'appel a violé l'article L.13-15 du code de l'expropriation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300176
Données disponibles
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- Résumé officiel
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