Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300177
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 9 716 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 09-16. 922 et K 09-70. 241 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 11 mars 2008 et 16 juin 2009) que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Feyrelie (le GAEC), maître de l'ouvrage, spécialisé dans l'élevage des chèvres laitières, assuré par la société Groupama d'Oc a, en décembre 2002, chargé la société Sorelevage, également assuré par la société Groupama, de la rénovation et de l'extension de son installation de traite comportant la création de postes de traite par l'arrière avec mise en place d'un décrochage automatique des faisceaux, remplacement des faisceaux et renouvellement du poste de lavage automatique ; qu'après mise en route de la salle de traite le 12 décembre 2002 et livraison du lait à la coopérative le 19 décembre suivant, il a été constaté la pollution de ce lait par des germes et des cellules ainsi que d'importantes mammites sur les chèvres ; qu'à la suite de différents contrôles effectués sur les nouvelles installations dus à la persistance de la pollution du lait et des mammites, la société Sorelevage a, le 23 mars 2003, modifié les paramètres de flux de lait et de décrochage ; que le GAEC ayant prétendu avoir subi entre décembre 2002 et mars 2003 une importante perte d'exploitation consécutive aux problèmes sanitaires présentés par son troupeau de chèvres à la suite de la mise en place de l'équipement de traite par la société Sorelevage, des expertises amiables ont été organisées, à la demande de la société Groupama, par la société Saretec, puis, par M. X...; qu'aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, le GAEC a assigné la société Sorelevage et la société Groupama en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt du 11 mars 2008 a ordonné une expertise ; Sur le pourvoi n° K 09-70. 241 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2008 : Attendu qu'aucun moyen du pourvoi n'est dirigé contre cet arrêt ; Mais sur le second moyen des pourvois n° E 09-16. 922 et K 09-70. 241 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2009 : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt condamne le GAEC à rembourser à la société Sorelevage la somme de 98 616, 99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, soit le 27 juillet 2007, somme versée en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 23 mars 2007 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois n° E 09-16. 922 et K 09-70. 241, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2008 par la cour d'appel de Montpellier ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 27 juillet 2007 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 16 juin 2009 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° s E 09-16. 922 et K 09-70. 241 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GAEC de la Feyrelie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 16 juin 2009 d'AVOIR débouté le GAEC DE LA FEYRELIE de ses demandes tendant à voir juger que la société SORELEVAGE était responsable du préjudice subi par le troupeau ovin que celui-ci exploite et d'entendre condamner en conséquence in solidum cette société et la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à réparer le préjudice en résultant, et d'AVOIR condamné le GAEC DE LA FEYRELIE à rembourser à la SARL SORELEVAGE la somme de 98 616, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement soit le 27 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE « la cour rappellera qu'il résulte des faits de I'espèce que le GAEC de la FEYRELIE est spécialisé dans l'élevage des chèvres laitières ; qu'il a décidé au mois de décembre 2002 d'améliorer l'installation de la traite de son troupeau et a contacté pour cela la SARL SORELEVAGE ; que la nouvelle installation a été mise en place courant du mois de décembre 2002 ; Le GAEC indique que la première livraison de lait a mis en évidence la présence de germes et de cellules ; que de plus les chèvres présentaient des mammites ; que la SARL SORELEVAGE a procédé le 23/ 03/ 03 à la modification des paramètres de flux de lait et de temporisation de décrochage, permettant la régression tant des mammites que de la pollution du lait ; La cour constate qu'il résulte des conclusions expertales : " que les désagréments techniques rencontrés à la mise en route de I'installation ne peuvent être considérés comme étant directement et certainement à l'origine des mauvaises performances du troupeau, celles-ci ayant été constatées et sanctionnées avant la mise en route de l'installation et n'ayant pas été prises en charge selon les bonnes pratiques figurant dans le rapport établi par Monsieur X..., expert pour le compte de Monsieur Y...(GAEC DE LA FEYRELIE) ". La cour constate que l'expert reprend et analyse les conclusions du rapport de Monsieur X...dont le GAEC DE LA FEYRELIE entend tirer argument pour soutenir sa thèse de responsabilité de la SARL SORELEVAGE ; La cour constate ainsi que le taux de 750. 000 cellules, seuil au-delà duquel il y a un risque important d'infection bactérienne, a été atteint et dépassé dans l'élevage du mois de juin 2002, avec des taux supérieurs à 2. 700. 000 en octobre 2002 ; la cour relève encore que selon le rapport X..., le GAEC aurait dû dès cette époque identifier les animaux malades par des tests individuels, puis ensuite traiter les chèvres malades ; l'expert X...indique que le GAEC n'a pris aucune mesure malgré ces alarmes constatées : " les chèvres ont été taries comme les années précédentes sans traitement alors que les résultats des analyses justifiaient a minima un dépistage et un traitement des chèvres infectées ; ce dépistage n'a pas été mis en.. uvre non plus à la reprise de la production et malgré les mauvais résultats des analyses aucun traitement vétérinaire n'a été effectué en décembre " ; La cour dira en conséquence qu'il résulte de la procédure et des pièces produites que le GAEC de la FEYRELIE ne rapporte pas la preuve des fautes invoquées à I'encontre de Ia SARL SORELEVAGE ; il sera débouté en I'ensemble de ses demandes et condamné à rembourser à la SARL SORELEVAGE la somme de 98. 616, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement soit le 27/ 07/ 07 » ; 1. ALORS QUE la faute de la victime, à la supposer avérée, ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en l'espèce, pour débouter le GAEC DE LA FEYRELIE de son action en responsabilité à l'encontre de la société SORELEVAGE, à laquelle elle avait commandé un système de traite de son troupeau, l'arrêt attaqué s'est seulement fondé sur la circonstance qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que les désagréments techniques rencontrés à la mise en route de l'installation ne pouvaient être considérés comme étant directement et certainement à l'origine des mauvaises performances du troupeau, dès lors que celles-ci avaient été constatées avant cette mise en route et qu'elles n'auraient pas été traitées dès cette époque ; que le GAEC DE LA FEYRELIE faisait pourtant valoir et offrait de prouver « qu'il est reconnu par le monde vétérinaire qu'une machine à traire mal réglée serait un facteur aggravant de l'apparition de mammites quelque soit le statut sanitaire de celui-ci » (cf. attestation cabinet vétérinaire Z...-A...) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si les manquements reprochés à cet installateur, à savoir les défectuosités du système de décrochage des trayons, les retards dans l'installation du lavage automatique et les débranchements des canalisations et des faisceaux trayeurs, ne lui étaient pas imputables et n'avaient pas concouru à l'aggravation du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que l'arrêt attaqué a énoncé que, selon le rapport de Monsieur X..., le GAEC DE LA FEYRELIE aurait dû dès octobre 2002 identifier les animaux malades par des tests individuels, puis traiter les chèvres malades, ce qu'il n'a pas fait, ce rapport indiquant : " les chèvres ont été taries comme les années précédentes sans traitement alors que les résultats des analyses justifiaient a minima un dépistage et un traitement des chèvres infectées ; ce dépistage n'a pas été mis en.. uvre non plus à la reprise de la production et malgré les mauvais résultats des analyses aucun traitement vétérinaire n'a été effectué en décembre " ; qu'en affirmant qu'il en résultait que le GAEC DE LA FEYRELIE ne rapportait pas la preuve des fautes invoquées à l'encontre de la société SORELEVAGE, quand le rapport de Monsieur X..., loin de contenir les termes indiqués, soulignait au contraire que les chèvres malades avaient été facilement détectées et éliminées de la traite (p. 9, alinéa 8) et concluait que « la mise en place de cet équipement de traite est la cause essentielle des préjudices subis par le GAEC LA FEYRELIE » (p. 16, alinéa 1er), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de Monsieur X..., en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 16 juin 2009 d'AVOIR condamné le GAEC DE LA FEYRELIE à rembourser à la SARL SORELEVAGE la somme de 98 616, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement soit le 27 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 23. 03. 2007, le Tribunal de Grande Instance de Rodez a jugé que la SARL SORELEVAGE était entièrement responsable du préjudice subi par le GAEC DE LA FEYRELIE. La Société SORELEVAGE et son assureur GROUPAMA ont été condamnés solidairement à payer au GAEC la somme de 97. 167 € en principal ; (…) qu'il résulte de la procédure et des pièces produites que le GAEC de la FEYRELIE ne rapporte pas la preuve des fautes invoquées à l'encontre de la SARL SORELEVAGE ; il sera débouté en l'ensemble de ses demandes et condamné à rembourser à la SARL SORELEVAGE la somme de 98. 616, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement soit le 27/ 07/ 07 » ; ALORS QU'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que, selon l'arrêt attaqué, un jugement du Tribunal de grande instance de Rodez en date du 23 mars 2007 a condamné « solidairement » la SORELEVAGE et son assureur, la société GROUPAMA PAYS D'OC, à payer au GAEC DE LA FEYRELIE la somme de 97 167 euros en principal ; que le paiement est intervenu le 27 juillet 2007 ; que l'arrêt attaqué du 16 juin 2009 a infirmé le jugement en vertu duquel ce paiement était intervenu ; qu'en condamnant le GAEC DE LA FEYRELIE à rembourser à la société SORELEVAGE la somme de 98 616, 99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2007, cependant que, dans les obligations au paiement d'une somme d'argent, les préjudices découlant de la seule exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire, ultérieurement anéantie, s'analyse comme un retard dans l'exécution et ne peut être réparé que par des intérêts au taux légal dus à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civilarticle 627 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300177
Données disponibles
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