Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300182
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 49 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait du décompte très précis produit par le syndicat des copropriétaires, que M. X... , en sa qualité d'usufruitier, était redevable de la somme globale de 6 342, 53 euros et retenu que son obligation envers le syndicat n'était pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a pu condamner M. X... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Musset ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Paul X... à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MUSSET la somme de 6. 342, 53 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5. 398, 51 euros à compter du 24 février 2007 et pour le surplus à compter du 1er octobre 2008, AUX MOTIFS PROPRES, d'abord, QUE « L'obligation de M. X... Paul envers le syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, de sorte que la demande d'expertise formée par l'appelant qui n'est pas justifiée, ne peut être accueillie ; Il résulte en effet du décompte établi par le syndicat des copropriétaires et du rapport de l'expert choisi par M. X... Paul qu'il n'existe pas de réelle inadéquation entre ces documents ; Les conclusions divergent en ce que les données de départ prises en compte par l'expert de M. X... Paul, qui a effectué sa mission sur les seules indications et pièces de ce dernier, ne sont pas exactes ; C'est ainsi qu'il a été noté par l'expert que M. X... Paul a régularisé sa situation à l'issue d'une procédure dans laquelle il a succombé-jugement du 1 février 2002-, alors qu'après versement le 14 mars 2002, d'une somme de 7. 763, 05 euros, il restait débiteur des intérêts dus et de l'indemnité de procédure ; En outre, le compte de M. X... était débiteur fin 2001 de 8. 312, 18 6 en sa qualité d'usufruitier, au titre des charges de l'exercice 2000/ 2001 ; L'expert de M. X... a noté dans son rapport qu'au 1er juillet 2002, le compte était créditeur de 76, 64 euros ; mais il s'agissait des comptes des lots de copropriété appartenant à l'indivision, et non pas du compte de M. X... , qui lui était débiteur, au 30 juin 2002 de 2. 274, 436, tandis que celui de la nue propriétaire était créditeur de 2. 349, 046 ; c'est dans ces conditions, en raison de cette erreur, que l'expert de M. X... Paul a abouti à un solde débiteur de l'exercice au 30 juin 2003, de 142, 216 alors qu'il était de 2. 491, 286 ; M. X... Paul ne produit aucun élément de nature à contredire les décomptes du syndicat des copropriétaires et il s'est abstenu de solliciter une note de son expert à la suite des pièces et conclusions à lui signifiées par l'intimé ; Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné M, X... à payer une provision de 6. 342, 536, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5. 398, 51 € à compter du 14 février 2007 et pour le surplus à compter du 1 " octobre 2008 » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES, ensuite, QUE « Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Paul X... est usufruitier d'un appartement sis ...à AIX-EN-PROVENCE, appartement donné à bail en 1998 aux époux Y...; Attendu que la nue-propriétaire dudit appartement est Madame Line Z..., ex-épouse de Monsieur X... ; Attendu que le démembrement de la propriété d'un lot entre usufruitier et nu-propriétaire est opposable au syndicat, dès lors, qu'il a régulièrement été notifié au syndic conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ; Que le syndic doit donc, au moment de l'appel des charges correspondant aux lots considérés, tenir compte de cette situation et procéder à une ventilation entre les charges imputables à l'usufruitier et celles imputables au nu-propriétaire ; Attendu que Monsieur X... reproche au syndic de la copropriété de ne pas communiquer des avis d'échéances détaillées permettant de visualiser la répartition des charges entre l'usufruitier, le nu-propriétaire et le locataire ; Qu'il s'oppose, par ailleurs, au décompte produit ; Qu'il s'appuie sur un rapport de Madame A..., expert évaluateur, en date du 10 juillet 2008 établi à la demande de celui-ci ; Mais attendu que ce rapport n'est pas contradictoire et qu'il est de surcroît contesté par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " LE MUSSET " ; Attendu que Monsieur X... a été condamné par jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE le 1 " février 2002 au paiement de la somme de 7. 763, 05 € avec intérêts au taux légal au titre des charges de copropriété, outre à la somme de 609, 80 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que Madame A..., dans son rapport, indique que fin 2002 Monsieur X... a régularisé la situation, ce qui n'était pas le cas ; Attendu qu'il ressort du décompte très précis produit par le Syndicat des Copropriétaires, faisant état des sommes déjà versées par l'usufruitier et par la nue-propriétaire, que Monsieur X... , en sa qualité d'usufruitier, est redevable de la somme de 6. 196, 51 euros au titre des charges arrêtées au 31 mars 2008, outre les frais qui'élevait à 146, 06 euros soit de la somme globale de 6. 342, 53 euros ; Qu'en outre, les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 13 novembre 2007 ; Qu'il n'y a pas eu de recours introduit dans le délai de deux mois prescrit ; Que Monsieur X... a régulièrement été avisé à l'adresse qu'il a lui-même indiquée ; Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner, à titre provisionnel, Monsieur Paul X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " LE MUSSET " la somme de 6, 342, 53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2007, date du commandement, sur la somme de 5. 398, 51 euros et pour le surplus à compter de l'assignation » ; ALORS, d'une part, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'autant que l'obligation à laquelle est tenue la partie condamnée n'est pas sérieusement contestable ; que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, à l'exclusion des grosses réparations ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer la totalité de la somme réclamée après avoir pourtant retenu que le démembrement de propriété d'un lot entre usufruitier et nu-propriétaire était opposable au syndicat des copropriétaires et condamné celui-ci à communiquer à Monsieur X... un décompte de charges détaillé faisant état de celles dues par l'usufruitier, par le nupropriétaire et par le locataire, ce dont il résultait qu'il existait une contestation sérieuse quant aux sommes réellement dues par Monsieur X... en sa qualité d'usufruitier, la Cour d'appel a violé l'article 849 du Code de procédure civile, ensemble les articles 605 et 606 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... qui faisaient valoir que certaines charges dont le paiement lui était réclamé étaient dues par le nu-propriétaire pour une somme de 1. 492 euros correspondant à la réfection des chenaux, d'une part, et celle de 235 euros correspondant à des travaux d'étanchéité, d'autre part (Ses conclusions, p. 4, § 6), la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE l'action tendant à la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement des comptes individuels, qui ne tend pas à contester une décision de l'assemblée générale, n'est pas soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... à verser des sommes au syndicat des copropriétaires, qu'aucun recours contre la décision d'assemblée générale approuvant les comptes n'a été introduit dans le délai de deux mois, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA