Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300198
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 644 du même code et l'article L. 214-6, alinéa 2, du code de l'environnement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2009), que la société civile immobilière Alésia (la SCI Alésia), qui a acquis par acte du 4 décembre 1991 un ensemble immobilier composé de deux bâtiments et d'une ancienne scierie surplombant un bief provenant de la rivière de l'Ain, a assigné la société des Forges de Syam, propriétaire d'un immeuble à usage industriel situé en aval utilisant la force hydraulique de l'Ain par l'intermédiaire du même bief prolongé par un canal, afin d'obtenir la reconnaissance à son profit d'un droit fondé en titre d'usage d'eau ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par décret impérial du 6 septembre 1813, les consorts X... et Y... ont été autorisés à aménager un canal d'alimentation en aval du barrage situé sur l'Ain pour augmenter la force hydraulique utilisée par leur établissement industriel implanté sur le site exploité actuellement par la société des Forges de Syam, que si, sur le site ancien des forges ont été maintenus une scierie à eau et deux tournants de moulin, il résulte des propres écritures de première instance de la SCI Alésia que le martinet a fonctionné jusqu'en 1923, ce qui constitue un aveu judiciaire, que l'acte de propriété de cette SCI précise qu'elle a acquis, au niveau de la rivière de l'Ain "le bâtiment de l'ancienne scierie comprenant logement d'habitation avec auvent, garage, remise, vaste salle, le tout en surplomb de la rivière de l'Ain, avec passage de la rivière sous les bâtiments par le bief d'alimentation de l'usine des Forges de Syam située en aval avec vannes de régulation du niveau d'eau dans la partie nord de la parcelle n° 59", qu'il résulte de l'aveu judiciaire et de l'acte de vente précités que les ouvrages de l'ancienne scierie et de l'ancien moulin ont été démantelés par leurs propriétaires successifs qui en ont changé l'affectation et que la SCI Alésia a ainsi perdu le droit d'usage d'eau de la rivière de l'Ain fondé en titre ; Qu'en statuant ainsi, sans constater, alors que le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par le non usage, que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Etablissements Pierre Experton Révollier, venant aux droits de la société des Forges de Syam, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Pierre Experton Révollier, venant aux droits de la société des Forges de Syam, à payer à la SCI Alésia la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la SCI Alésia - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué l'arrêt d'avoir décidé que la SCI ALESIA avait perdu le droit d'usage de la rivière l'AIN fondé en titre et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes. - AU MOTIF QUE la force motrice produite par l'écoulement d'eaux ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'un droit fondé en titre se perd, lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; que, par décret impérial en date du 6 septembre 1813, les consorts X... et Y..., propriétaires des forges de Syam, avaient été autorisés à aménager un canal d'alimentation en aval du barrage situé sur l'Ain, pour augmenter la force hydraulique utilisée par leur établissement industriel, en l'espèce une «usine en fer», implantée sur le site exploité actuellement par la société intimée ; que si, en fait, sur le site ancien des forges, au lieudit «le château», avaient été maintenus une scierie à eau et deux tournants de moulin, malgré les termes du décret impérial précité, il résultait des propres écritures de la SCI ALESIA, déposées en première instance, que le martinet avait fonctionné jusqu'en 1923, ce qui constituait un aveu judiciaire ; que l'acte de propriété de la SCI ALESIA, en date du 4 décembre 1991, précisait que celle-ci avait acquis, au niveau de la rivière de l'Ain, «le bâtiment de l'ancienne scierie comprenant logement d'habitation avec auvent, garage, remise, vaste salle (ancienne salle des Fêtes), le tout en surplomb de la rivière de l'Ain, avec passage de la rivière sous les bâtiments par le bief d'alimentation de l'usine des Forges de Syam, située en aval, avec vannes de régulation du niveau d'eau dans la partie Nord de la parcelle n° 69» ; qu'il résultait de l'aveu judiciaire et de l'acte de vente précités, que les ouvrages de l'ancienne scierie et de l'ancien moulin avaient été démantelés par leurs propriétaires successifs, qui en avaient changé l'affectation ; que, depuis 1923, la force hydraulique était exclusivement affectée à l'exploitation des Forges de Syam ; que la SCI ALESIA avait ainsi perdu le droit d'usage d'eau de la rivière l'Ain, fondé en titre ; que celle-ci n'était donc pas fondée à invoquer la moindre perte d'exploitation - ALORS QUE D'UNE PART le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par le non-usage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la SCI ALESIA avait perdu son droit d'eau fondé en titre, car le moulin et la scierie hydrauliques desservis auraient été désaffectés depuis 1923, a violé les articles 544 et 644 du code civil - ALORS QUE D'AUTRE PART la renonciation à un droit d'eau fondé en titre ne peut se déduire du seul non-usage du moulin et de la scierie en dépendant, dès lors que subsistent les ouvrages destinés à utiliser la pente et le volume d'eau permettant la remise en service des installations ; qu'en l'espèce, en estimant que la SCI ALESIA avait perdu son droit d'eau fondé en titre, car les surfaces supérieures du moulin avaient été affectées à l'habitation ou à usage de salle des fêtes, alors que les ouvrages propres à utiliser la force motrice de la rivière étaient restés en place, ce dont il résultait que le bénéficiaire du droit d'usage de la prise d'eau n'avait pas renoncé à l'utiliser, la cour d'appel a violé les articles 544 et 644 du code civil - ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes à partir desquels ils forgent leur décision ; qu'en l'espèce, en relevant que, contrairement aux termes du décret impérial du 6 septembre 1813, une scierie à eau et deux tournants de moulin avaient été maintenus en activité, quand ce décret impérial ne les avaient jamais supprimés, le projet (à savoir la demande d'autorisation effectué en 1811 et les délibérations du conseil municipal des 27 avril 1811 et 14 mai 1811) et l'autorisation l'ayant concrétisé, impliquant qu'une prise d'eau supplémentaire serait créée, à l'usage de la nouvelle usine de travail du fer, tandis que la première et ancienne prise d'eau subsisterait pour les besoins de la scierie et du moulin hydrauliques (devant servir notamment aux besoins des habitants du village de Syam), de sorte que seuls les feux de l'ancienne usine devaient être supprimés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du décret impérial du 6 septembre 1813, de la demande d'autorisation du 9 octobre 1811 et des délibérations du conseil municipal du 27 avril 1811 et du 14 mai 1812, en violation de l'article 1134 du code civil - ALORS QUE DE QUATRIEME PART les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que, contrairement aux termes du décret impérial de 1813, un moulin et une scierie hydrauliques avaient été maintenus en service par les propriétaires de la nouvelle usine de travail du fer dont le déplacement (et l'alimentation en eau par une seconde prise d'eau) avaient été autorisés, quand la SCI ALESIA avait exposé, pièces à l'appui, que seuls les feux de l'ancienne usine devaient, selon les termes du décret impérial précité, être supprimés, et non le moulin et la scierie (le premier devant servir aux habitants du village et la seconde devant notamment satisfaire les besoins en bois de la nouvelle usine), alimentés par la première prise d'eau, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile - ALORS QUE DE CINQUIEME PART l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la SCI ALESIA avait avoué, dans ses écritures de première instance, que le moulin et la scierie étaient désaffectés depuis 1923, quand l'exposante s'était bornée à énoncer que cette date était celle de la dernière date connue d'utilisation des ouvrages en cause, ce qui ne présumait nullement de leur désaffectation définitive, a violé l'article 1356 du code civil, - ALORS QUE DE SIXIEME PART le juge judiciaire ne peut passer outre une décision préfectorale reconnaissant le bénéfice d'un droit d'eau ; qu'en l'espèce, en estimant que la SCI ALESIA avait perdu son droit d'eau fondé en titre, sans rechercher si, par décision du 10 novembre 2005, le direction départementale de l'équipement du Jura n'avait pas admis l'existence du droit d'eau dont l'usage était revendiqué par la SCI ALESIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 644 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA