Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300228
- Date
- 1 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'administrateur provisoire avait, en convoquant l'assemblée générale dont l'annulation est demandée, agi dans les strictes limites de la mission que M. X... avait pris l'initiative de lui faire confier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a débouté M. Norbert X... de ses demandes tendant, d'une part, à voir juger irrégulière la convocation effectuée par l'administrateur judiciaire pour l'assemblée générale du 5 mars 2003, et tendant, d'autre part, à l'annulation de cette assemblée générale ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Norbert X... fait valoir que, nonobstant une situation de fait ayant connu une longue existence, il n'y a jamais eu qu'un seul syndicat des copropriétaires et que l'administrateur provisoire, au lieu de procéder à la convocation de l'ensemble des copropriétaires concernés par l'assemblée fixée au 5 mars 2003, s'il a adressé une convocation à Marcel X... décédé en 1999, a en revanche omis d'en envoyer une à certains copropriétaires du bâtiment D, à savoir M. & Mme Z... (lot n° 34 pour 32 millièmes) M. A... (lot n° 35 pour 32 millièmes), M. B... (lot n° 36 pour 32 millièmes) et M. & Mme C... (lots numéros 40 à 42 pour 32 millièmes), et qu'il a pourtant mentionné dans le procès-verbal que " 787 millièmes étaient présents ou représentés " et " 213 millièmes absents ", alors qu'il avait effectué le décompte des voix des copropriétaires présents sur une base de mille millièmes, représentant les bâtiments A, B et C qui ne comptent que pour 840 millièmes ; qu'il avait été informé de la situation, tant avant l'assemblée, que lors de celle-ci, et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de se faire remettre le règlement de copropriété et les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; que l'assemblée doit en conséquence être annulée ; que ceci étant exposé, l'assemblée générale du 5 mars 2003 a été convoquée par Me Odile D..., membre de la SCP Henri et Odile D..., désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis... à Saint-Germain-en-Laye, conformément à la requête déposée le 15 novembre 2002 par Monsieur Norbert X..., par ordonnance rendue le 20 novembre 2002 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, avec pour mission, notamment, de procéder dans les meilleurs délais aux convocations prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, pour tenir l'assemblée générale des copropriétaires aux fins de désignation d'un nouveau syndic ; que dans sa requête, Monsieur X... avait exposé être copropriétaire de plusieurs lots situés dans l'immeuble situé..., rappelé que l'assemblée générale du 27 mars 2000 convoquée par Me D..., administrateur judiciaire, a désigné le cabinet O. G. S. en qualité de syndic et que le mandat de celui9 ci est expiré depuis le 1e'juillet 2001 et qu'il a pourtant convoqué une nouvelle assemblée générale le 27 septembre 2001, alors qu'il n'avait plus qualité pour le faire et n'avait en tout cas plus de mandat de syndic ; que par jugement du 13 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé l'assemblée générale convoquée par la société O. G. S., de sorte que le syndicat s'est trouvé dépourvu de syndic. ; qu'il a en conséquence sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, chargé notamment de convoquer rassemblée en vue de la désignation d'un syndic ; que Monsieur X... n'ignorait pas, lors du dépôt de sa requête, que l'immeuble dont ses parents avaient été propriétaires comportait. des bâtiments distincts, administrés de fait séparément, lui même étant copropriétaire de locaux situés..., mais aussi 3 rue à la Farine, bâtiment dans lequel lui appartient le lot n° 32 à la suite du décès de son père survenu, selon l'indication que lui même fournit, en 1999, soit plusieurs années avant le dépôt de sa requête ; qu'il apparaît, dans ces conditions, qu'il est à l'origine de la situation qu'il entend aujourd'hui dénoncer, l'administrateur provisoire ayant été désigné selon les modalités qu'il a lui même arrêtées, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, et ayant exécuté la mission qui lui a été confiée dans les strictes limites de ce qui avait été demandé ; que, postérieurement, Monsieur X..., ainsi qu'il l'indique en page 8 de ses dernières conclusions a, en exécution du jugement du 21 février 2006, consigné la provision se rapportant aux frais et honoraires de l'administrateur judiciaire ayant reçu pour mission de réunir l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé... et 3 rue à la Farine, afin que soit désigné un nouveau syndic ; que cet administrateur a rempli la mission qui lui a été confiée, en convoquant une assemblée générale, laquelle a, le 11 novembre 2006, désigné en qualité de syndic (de l'ensemble de la copropriété) le cabinet GESTION IMMOBILIERE MODERNE, dont Monsieur X... précise qu'il est l'actuel syndic de la copropriété ; que les premiers juges ont relevé que l'ordonnance du 20 novembre 2002 ne leur avait pas été produite et que rien ne permettait d'affirmer que l'administrateur provisoire, en ne procédant qu'à la seule convocation des copropriétaires des bâtiments (A, B & C) n'avait pas agi dans les limites de sa mission ; que Monsieur X... est en effet mal venu à incriminer les opérations conduites par l'administrateur, dans les limites de la mission qu'il a pris l'initiative de lui faire confier, et alors qu'il s'est abstenu de l'attraire en cette cause, ce qui le prive de la possibilité de pouvoir se défendre ; que Monsieur X... ne justifie pas être en droit, faute en particulier d'établir l'existence d'un intérêt pour le faire, de voir juger irrégulière la convocation effectuée par l'administrateur provisoire pour l'assemblée du 5 mars 2003 ; que le tribunal a, avec pertinence, refusé d'admettre sa prétention tendant à cette fin, et qu'il n'y a pas lieu non plus d'accueillir sa nouvelle demande de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de désigner le syndic, du fait de l'annulation, qui n'est pas prononcée, de l'assemblée du 5 mars 2003 ; qu'en revanche le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à la désignation d'un administrateur provisoire » ; ALORS QUE, premièrement, tous les copropriétaires doivent être convoqués aux assemblées générales du syndicat de copropriété, à peine de nullité de l'assemblée générale ; qu'en appel a été confirmé le chef du jugement qui énonçait en substance que l'ensemble immobilier sis... et... formait une et une seule copropriété, puisque d'une part, cette copropriété n'avait pas fait l'objet d'une décision de scission, et, d'autre part, aucune assemblée générale spéciale n'avait décidé la création d'un ou plusieurs syndicats secondaires (jugement entrepris, p. 10, § 3 et 4 ; arrêt confirmatif p. 9, avant-dernier §) ; qu'en refusant d'annuler la délibération de l'assemblée générale du 5 mars 2003 après avoir pourtant admis que n'y avaient pas été convoqués des copropriétaires du bâtiment D situés au 3 rue à la Farine (arrêt, p. 6, § 2, et p. 7, dernier § ; jugement entrepris, p. 7, § 3), les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, ainsi, ont violé l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait que l'administrateur provisoire qui n'a pas convoqué à l'assemblée générale du 5 mars 2003 certains des membres de la copropriété constituée de l'ensemble immobilier situé... et..., ait, ce faisant, agi dans les limites du mandat qui lui avait été confié par le juge, ne saurait rendre régulière l'assemblée générale précitée ; qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance inopérante pour écarter la demande de M. X... d'annuler cette assemblée générale, la Cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, troisièmement, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 mars 2003, l'arrêt attaqué fait valoir que M. X... n'a pas attrait en la cause l'administrateur provisoire qui avait convoqué cette assemblée générale (arrêt, p. 8, 1er §) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque l'exposant n'était pas tenu d'appeler en la cause cette personne, dès lors, d'une part, que cette dernière n'était plus en fonction à l'ouverture de la présente instance et, d'autre part, que l'instance n'avait pas pour objet d'engager, sous une forme ou sous une autre, la responsabilité de l'auteur de la convocation litigieuse, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, quatrièmement, les immeubles relevant d'une seule et même copropriété ne peuvent être gérés comme des copropriétés distinctes dès lors que les modalités de la scission visée à l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou de la création de syndicats secondaires prévue à l'article 27 de la même loi, n'ont pas été respectées ; que ces règles d'ordre public ne sauraient être écartées par un usage contraire même prolongé dans le temps ; qu'en tirant argument du fait que les locaux situés... étaient « de fait » administrés séparément de ceux sis 3 rue à la Farine (arrêt, p. 7, § 2), pour refuser d'annuler la délibération litigieuse du 5 mars 2003, lorsqu'il était admis que ces deux immeubles n'avaient donné lieu à aucune scission, ni même à l'institution de syndicats secondaires, les juges du fond ont violé les articles 22, 27, 28 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, cinquièmement, est d'ordre public la règle qui impose que tous les copropriétaires soient convoqués aux assemblées générales de la copropriété ; que cette règle ne saurait être écartée par un usage contraire, même prolongé dans le temps ; qu'en tirant argument du fait que les locaux situés... étaient « de fait » administrés séparément de ceux sis 3 rue à la Farine (arrêt, p. 7, § 2), pour refuser d'annuler la délibération litigieuse du 5 mars 2003, les juges du fond ont violé les articles 22, 27, 28 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, sixièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 mars 2003 au motif, relevé d'office, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un intérêt pour voir juger irrégulière la convocation effectuée par l'administrateur provisoire pour cette assemblée générale (arrêt, p. 8, § 2), lorsqu'il ne ressort pas de l'arrêt que cet argument ait été soumis aux débats des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, septièmement et subsidiairement, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales peuvent être introduites par tout copropriétaire opposant ou défaillant ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 5 mars 2003 au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un intérêt pour voir juger irrégulière la convocation à cette assemblée générale (arrêt p. 8, § 2), sans rechercher si Monsieur X... ne pouvait pas être regardé comme un copropriétaire opposant lors de l'assemblée générale litigieuse, les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, huitièmement et en toute hypothèse, tout copropriétaire est recevable à se prévaloir, à l'appui d'une demande d'annulation d'une assemblée générale, du fait qu'un copropriétaire, au moins, n'a pas été convoqué à cette assemblée ; qu'en jugeant que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt pour voir juger irrégulière la convocation à l'assemblée générale du 5 mars 2003 (arrêt p. 8, § 2), lorsque M. X... faisait valoir que des copropriétaires du bâtiment D de la copropriété n'avaient pas été convoqués à cette assemblée générale, les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 22 de la même loi et l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300228
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