Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300241
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 49 895 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Soffimat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la SELARL Mandon Christophe, ès qualités de liquidateur de la société Sonarexe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2010), que la société d'économie mixte Société d'équipement de la région de Montpellier (SERM), assurée auprès de la société AGF, a fait réaliser une centrale de co-génération destinée à faire monter la température de l'eau du chauffage urbain ; que la société Serete est intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; que le lot 1 "metteur en groupe" a été confié à la société Soffimat, qui a sous-traité les travaux d'installation à la société Sonarexe ; que la réception a été prononcée avec réserves le 24 décembre 1996 ; que, le 5 février 2000, un incident a provoqué l'inondation du local et l'arrêt des moteurs ; que la société AGF ayant indemnisé la SERM a assigné la société Soffimat, la société Soffitec et la SELARL Mandon en paiement de l'indemnité versée ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 1792-3 et 1147 du code civil ; Attendu que pour la condamner à payer à la société Allianz la somme de 498 958 euros, l'arrêt retient qu'en ne surveillant pas son sous-traitant et en ne remarquant pas le défaut de pose du manchon à l'origine du sinistre, la société Soffimat a engagé sa responsabilité à l'égard de son contractant, la société SERM, responsabilité dont elle ne peut s'exonérer à raison des fautes commises par ses propres contractants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la garantie de cet équipement, qui ne forme pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, garantie prévue par l'article 1792-3 du code civil, n'était plus applicable à raison d'une réception intervenue en 1996 avec une apparition de sinistre en 2000, ce qui excluait l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la société Soffimat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour la société Soffimat Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOFFIMAT à payer à la compagnie AGF, devenue ALLIANZ, la somme de 498.958 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 2005, AUX MOTIFS QUE le premier juge, au soutien de sa décision et conformément au rapport d'expertise judiciaire, retient la responsabilité contractuelle de la société Sonarexe chargée par la société Soffimat d'exécuter tous les travaux d'installation de la centrale de cogénération du lot n°1, la société Allianz Iard, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la société SERM, agissant à l'encontre de la société Soffimat sur le seul fondement contractuel au visa des articles 1134 et 1147 du code civil ; que la faute de pose commise par la société Sonarex dans l'exécution du contrat de réalisation du lot n°1 des travaux d'installation de la centrale de cogénération intervenu avec la société Soffimat, avec l'obligation de résultat en découlant, engage à l'égard de cette dernière sa responsabilité contractuelle ; que de même, en ne surveillant pas son soustraitant et en ne remarquant pas le défaut de pose du manchon à l'origine du sinistre, la société Soffimat engage dans les mêmes conditions sa responsabilité à l'égard de son cocontractant, la société SERM, responsabilité dont elle ne peut s'exonérer à raison des fautes commises par ses propres contractants, soit par la société Sonarex soit par la société TEP 2 E ; que contrairement à ce que prétend la société Soffimat qui n'allègue d'ailleurs pas de manière révélatrice qu'une garantie légale puisse être applicable, les obligations contractuelles de cette dernière ne s'éteignent pas à la seule réception ; qu'en tout état de cause et au vu des énonciations du rapport d'expertise, la garantie de cet élément d'équipement qui ne forme pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, garantie prévue par l'article 1792-3 du code civil, n'est plus applicable à raison d'une réception intervenue en 1996 avec une apparition de sinistre en 2000 ; qu'il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle condamne la société Soffimat à payer à la société Assurances Générales de France la somme de 498.958 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier acte portant mise en demeure intervenu le 13 mai 2005 ; ALORS QUE, D'UNE PART, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil au titre d'un élément d'équipement dissociable, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la réception ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que l'ouvrage litigieux constituait un élément d'équipement qui ne formait pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'en accueillant cependant l'action de l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre de la société SOFFIMAT, passé un délai de 2 ans après la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792-3 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la garantie biennale applicable aux vices affectant les éléments d'équipement dissociables exclut l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en accueillant l'action de la compagnieALLIANZ, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, contre la société SOFFIMAT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, après avoir constaté que les vices affectaient un élément d'équipement dissociable et que la garantie biennale n'était plus applicable, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du code civil ; ALORS QU'EN TROISIEME LIEU ET A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer même que la responsabilité contractuelle de droit commun puisse être engagée pour des vices affectant des éléments d'équipement dissociables, l'action doit être formée dans le délai de deux ans courant à compter de la réception ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la réception a été prononcée en 1996 et que le sinistre est apparu en 2000 ; qu'en déclarant l'action recevable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la société SOFFIMAT avait fait valoir dans ses conclusions que la société SERETE était intervenue comme maître d'oeuvre de l'opération et que c'était à elle qu'il incombait de diriger et de surveiller les entreprises intervenant sur le chantier, y compris les sous-traitants ; qu'en retenant la responsabilité de la société SOFFIMAT pour manquement à son obligation de surveillance du sous-traitant SONAREXE, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA